DIOCÈSES
I. Des diocès! s.— II. Des diocèses de Friince av,<ni le Concordât.— ni. Diîs diocèses depuis le Concordat. IV. De rôlablissenienl , de h circonsoripn'oii et
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org;inisalion des diocèses. — V. De la capacité civile des diecéses. — VI. Des éiablisseinenu du diocèse et de leurs propriétés. — VII. De quelques dispositions législatives relatives aux diocèses.
1° Des diocèses.
On appelle diocèse le territoire sur lequel s'étend le siège épiscopal (;t s'exerce la juridiction de l'évêque. Chaque diocèse forme une Eglise dont l'évêque est le chef et le premier p isteur. Il y a autant de diocèses existants ou supposés qu'il y a d'évêques ou archevêques en fonctions.
2° Des diocèses de France avant le Concordat. Il y avait en France ^2 diocèses, en y comprenant ceux du comtat Venaissin, de l'ile de Corse, de Babylone et de Bethléena. Leurs sièges étaient Acqs ou Dax, Agde, Agen , Aire, Aix, Ajaccio, Alais, Alby, Alerta, Alet, Amiens, Angers, Angoulême, Apt, Arles, Arras, Auch , Autun , Auxerre, Avignon, Avranches, Babylone, Bayeux, Bayonne, Bazas,Beauvais, Helley, Besançon, Bethléem, Béziers, Blois, Bordeaux, Boulogne, Bourges, Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpeutras. Castres, Gavaillou, Châlons-sur-Marne, tihâlons-sur- Saôn(*, Chartres, Clennonl, (^omminges, Condom,Couserans, Coutances, Die, Digne, Dijon, Dol, Embrun, Evreux, Fréjus, Gap, Glandève, Grasse, Grenoble, Langres, Laon, Lavaur, Lectoure, Lescar, Limoges, Lizieux, Lodève, Lombez, Luçon, Lyon, Mâcon, Le Mans, Mariana, Marseille, Meaux, Mende, Metz, Mirepoix, Monlauban, Montpellier, Nancy, Nantes, Narbonne, Nebbio, Nevers, Nîmes, Noyon, Oléron, Orange, Orléans, Panuers, Paris, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Le Puy en Velay, Quimper, Ueims, Rennes, Kieux, Riez, La Rochelle, Rodez, Rouen, Sagone, Saint-Brieuc, Saint- Claude, Saint-Dié, Saintes, Saint-Flour, S.iint- Malo, Saint-Omer, Saint-Papoul, Saint-Paul- Trois-CbâteauXjSaint-Polde Léon, Saint-Pons leToniières, Sarlat, Séez, Sentis, Seuez, Sens, Soissons, Strasbourg, Tarbes, Toul, Toulon, T uiouse. Tours, Tréguier, Troyes, Tulle, . abres, Vaisun, Valence Vannes, Vence, V^erdun, Vienne, Viviers, Uzès.
L'Assemblée constituante supprima ceux d'Agde, Aire, Ajaccio, Alaix, Alet, Aleria, Api, Arles, Arras, Auxerre, Avranches, iîayonne, Bazas, Boulogne, Carcassonne^ Castres, Châlons-sur-Marne, Châlons-sur- Saône, Comminges, Condoni, Couserans, Die, Doi. Gap, Glandève, Grasse, Laon, La Rochelle, Lavaur, Lectoure, Le Mans, Lescar, Lisieux, Lodève, Loiubez, Mâcon, Mariana, Marseille, Mende, Mirepoix, Monlauban, Nebbio, Noyon, Orange, Ferpignan, Riez, Rieux, S iiit-Malo, Saint-Omer, Saint- Papoul, Saint- Paul-Trois-Chàteaux, Saint-,- Pol de Léon, Saint -Pons, Sjgone, Sarlat, I Senez, Senlis, Sisteron, Toul, Toulon, Tréguier, Usez, Vabres, Vaison, Vence et Vienne. Elle établit des sièges épiscopaux à Bastia, Châteauroux, Colmar, Guérct,' Laval, Moulins, Saint-Maixent, Sedan, ^'ersaiiles, et Vesoul. Elle donna pour limites à chaquo diocèse celles du département dans lequel il
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se trouvait. {Décret du 12 ;ut7/, -2i août 1790, t. ï, a. 1 et 2.)
Les sièges de ces 83 diocùses furent : Agen, Aix, Alby, Amiens, Angers, Angoulême, Auch, Auiun , Baslia, Bayeux , Beauvais, Belley, Besançon, Beziers, Blois, Bordeaux, Bourges, Cahors, Cambrai, Chartres, Ctiâteauroux, Clermonl, Colmar, Coutances, Dax, Digne, Dijon, Embrun, Evreux, firenoble, Guérel, Langres, Laval, Le Mans, Limoges, Luçon, Lyon, Meaux, Meiute, Moulins, Nancy, Nantes, Narl)onne, Nevers, Nîmes, Oléron, Orléans, Pamiers. Paris, Périgueux, Perpignan, Poitiers, Le Puy, Quimper, Reims, Rennes, Rodez, Rouen, SaiiU- Brieuc, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Flour, Saint-Maixent, Sainl-Omer, Saintes, Sedan, Séez, Sens, Soissons, Strasbourg, Tarbes, Toulouse, Tours, Troyes, Tulle, Valence, Vannes, Verdun, Versailles, Vesoul, Viviers.
Pour former un diocèse, le circonsrrire ou le démembrer, il fallait le concours de l'Eglise et de l'Etat. L'Eglise formait, circonscrivait ou démembrait, l'Etat approuvât et reconnaissait ce qu'elle avait fait pour lui donner l'existence civile et le mettre ainsi sous la sauvegarde des luis. Cet ordre exigé par la nature même dos actes qui sont de police ecclésiastique, sans être complètement étrangers à la police civile, était conforme au droit et à la raison. L'Asseniblée constituante, toujours assez mal inspirée quand il s'agissait des affaires ecclésiastiques, s'anogeant la puissance souveraine pour réorganiser l'Eglise tomme elle se l'était arrogée pour réorganiser l'Etat, démembia ou réunit les anciens diocèses, forma et circonscrivit les nouveaux, dans sesdécrets sur la constitution civile du clergé. {i2 juillet 2k-août 17ft0, 1. 1.)
3° Des diocèses depuis le Concordat.
On revint aux formes canoniques à l'époque du Concordat : il fut convenu et arrêté que le saint-siége ferait, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription (les diocèses français. [Concord. a. 2.) Le nombre des diocèses ayant été (ixé à 60, il y eut 60 diocèses à circonscrire. Ils le furent par le décret exéculorial du cardinal Caprara eu (iate du 9 avril 1802. — Ces diocèses eurent pour cbef-lieu Agen, Aix, Aix-la-Chapelle, Ajaccio, Amiens, Angers, Angoulême, Ai ras, Aulun, Avignon. Bayeux, liayonne, Besançon, Bordeaux, Bourges, Cahors, Cambrai, Carcassoiine , Chambéry, Clermonl, Coutances, Dijijne, Dijon, Evreux, Gand, Grenoble , Liège, Limoges, Lyon, Meaux, Malines, Le Mans, Mayence, Mende , Metz, Montpellier, Namur, Nancy, Nantes Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Quimper, Rennes, La Rochelle, Rouen, Sainl-Brieuc, Saint- Floar, Séez, Soissons, Strasbourg, Toulouse, Tournay, fours, Trêves, Troyes, Valence, Vannes, Versailles, Voy. Archevêchés.
Leur nombie fut successivement augmenté de 49 par la réunion à l'empire des diîTérenîes provinces conquises. Les sièges de ces nouveaux diocèses étaient : Acqoi, Albenga, Alexandrie, A^iagni, Arezzo, Asti,
Bois-le-Duc, Borgo-san-Donino, Borgo-san- Sepolcro, Brii^nato, Casai, Chinsi et Pienza Citla-di-Caslello, Cilta-della-Pieve, CiviiaCastellana. Colle, Coni, Cort'nne, Ferenlino, Fiesole, Florence, <]ênes, Grosselo, Ivrée, Livourne , Massa-Marilirna , Montalcino , Montefiascone, Narni, Noli, Parme, Perugla, Pescia, Pise, Pistoya et Pralo, Plaisance, Ponlremoli, Rietti, Saluées, Sarzanne, Savonne, Segni, Sienne, Sion, Soanna.Spoletto, Turin, Verceil, Vintimille, Volterra. Il y eut donc alors 109 diocèses.
Par suite des traités de paix conclus en 1814^, ce nombre se liouva réiluit à 50, la France ayant perdu alors, indépendamment des diocèses d'Italie, ceux d'Aix-la-Chapelle, Chambéry, Gand, Liège, Malines, Mayence, Namur, Nice, Tournay et Trêves.
La convention passée le 11 juin 1817 entre Pie Vil et Louis XVIII porte que les sièges supprimés par la bulle du 29 novembre 1801 seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un eommun accord, et que les diocèses tant des sièges actuellement existants, que de ceux qui seront de nouveau érigés, seront circonscrits de la manière la plus aiiaptèe à leur meilleure administration. {Art. 1*. et 7.)
Ceux à ériger devaient être au nombre de 42 et avoir pour chefs-lieux les villes suivantes : Alby, Aire, Arles, Auch, Auxerre, Beauvais, Bellcy, Béziers, Blois, Boulogne, Castres , Chàlons-sur-Marne , Chàlons-sur- Saône, Chartres. Fréjus, Gap, Lanares, Laon, Luçon, Marseille. Montauban, Moulins, Narbonne, Nevers, Nîmes, Noyon, Orange, Pamiers, Périgueux, Perpi'„'nan, Le Puy, Rpinis, Rodez, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Malo, Sens, Tarbes, Tulle, Verdun, Vienne, Viviers.
Rien ne fui fait alors, parce que le projet de loi présenié aux Chambres 'léplui à tous les partis et iul retiré avant la discussion. Voy. Concordat de i817. Mais en 1821, une augmentation de crédit ayant été votée pour être employée à la «lotali m de trente sièges nouveaux {Loi du k juillet 1821), le roi, par ordonnance du J9 octobre de la même année, publia les brefs relatifs à six nouveaux diocèses dont les chefs-lieux furent : Chartres, Luçon, Nîmes, Peiigueux, Reims el Sens
Une autre ordonnance du 31 octobre 1822 publia une bulle de circonscription donnée à Rome, le iO octobre 1822, dans laquelle se trouvent 24 diocèses nouveaux qui sont ceux d'Alby, Aire, Auch, Beauvais, Belley, Blois, Cliâlons-sur-.Marne, Fréjus, Gap, Langres, Marseille, Moutauban, Moulins, Nevers, Pamiers, Perpignan, Le Puy, Rodez, Saint- Claude, Saint-Dié, Tarbes, Tulle, >erdun et Viviers.
La France est donc divisée maintenant en 80 diocèses dont les villes sièges sont : Agen, Aire, Aix, Arles et Embrun (arclievèchéy , Ajaccio, Alby (archevêché), Amiens, Angers, Angoulême, Arras, Auch (archevêché), Aulun, Avignon (archevêché), Bayeux, Ilayonne, Beauvais, Belley, Besançon (archevêchéj, Blois, Bordeaux (anh.vêchej,
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Bourges (archevêché), Cahors , Cambrai, Carcassnnne, Châlons, Chartres, Clorniont, Coutaiice-:, Digne, Dijon, Kvreux, Fréjus, Gap, Grcnoblo, Langres, Limoges, Luçon, L>on el Vienne (archevêché), Le Mans, Marseille, Meaux, ^londo, Metz, Mvntauban, Monipeiiier, Moulins, Nancy et Toul, Nantes, Nevors, Nîmes, Orléans, Pamit-rs, Paris (arrhevèché), Périgueux, Perpignan. Poitiers, Le Pny, Quimpor, Reims (archevêché), Rennes, La Rochelle, Rodez, Rouen (archevêché), Sainl-brieuc, Sainl-Glaud •, Sainl-Dié. Sàinl- Fiour, Seez, Sens ^archevêché), S hissons, Strasbourg, ïarbes, Toulouse el Narbonne (arcliovôché), Tours (archovêché), Tr()yes, Tulle, Valence, \ aunes, Verdun, Versailles, Viviers.
Il faut y joindre le diocèse d'Alger relevant d'Aix, cl les préfectures apostoliques des colonies. Voy. Archevêchés, EvÈcuiis, EvÉQCEs, SiÉGEs. De plus, il faut remarquer que Cambrai a été éri'^é en archevêché et qu'il a pour sulTraganl unique l'évêché d'Arras qui a été distrait de Rouen.
h" Etablissement, circonscription et organisation des diocèses.
Dans les pays qui n'ont pas encore été évangélisés, le diocèse qui se forme n'a d'autres Imites que celles où s'arrôlcnl les travaux apostoliques de l'évêque qui vienl y prêcher la loi. Dans les pays catholiques, au contraire , les diotèscs sont circonscrils depuis le moment de leur formation, et il n'y a pas une seule partie des lidèles qui n'apfjar. tienne nalurellemenl à l'un d'eux. Pour eu former un nouveau, il faut réduire les anciens: l'Eglise seule a ce j)ouvuir. Elle l'exerce sans le contrôle de l'Etat là où elle est comi)lélc-' ment indépendante. Elle doit l'exercer avec l'assentiment ou le concours de l'Llal là où elle dépend de lui , soit à cause des ressources teufporelles, soit à cause des dro;ts et des immunités civiles qu'elle en reçoit. C'est pour celte raiîion que dans le Concordai de 1801 il a été stipulé que \i circonscription nouvelle des diocèses serait faite par le sainl-siége de concert avec le gouveruemenl. {Art. 2.) — Préalablement à tout, il faut que la dotation du siège soit assurée. Quand les fomls en sont faits, le chef de l'iilal se concerte avec le sainl-siége pour l'élablissemenl el la circonscri()lion du diocèse. (Loi du k juillet 1821.)
La bulle qu'il obtient a cet eiïet est vériflée en conseil d'Ltal el publiée dans les formes ordinaires. Elle conlienl l'organisation première du diocèse , c'est-à-dire l'érection du chapitre , la désignation du siège, de l'église cathédrale el du territoire.
La circonscription des paroisses est faite par l'évêque, de concert avec le gouvernement. (Conro/d., a. 9; /Irf. or^., a. Gl et 02.) Les ui.ions el distractions de diocèses -e font de la même manière el ne peuvent pas se faire aulrement. Il existe dans le recueil des actes de la légation dont nous n'avons pas pu ubleuircon)munication, un grand numiro
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de décrets apostoliques rendus par le caixlinal légal pour des afi'aireu de ce genre.
5° Capacité civile des diocèses.
« Aucune disposition législutive n'a encore reconnu les diocèses comme personnes civiles et ne leur a coulèré le caractère d'élabiissemenls publics.» [Avis du com. de lêgislat., 26 mars 18il. ) Ils ne .sont que des ciiconscriplions ad iiinislralives el ne constituent pas des personnes civiles capables de posséder, d'acquérir et de recevoir. » ( Jd.^ avis du 21 déc. 18V1.) — « Il suit de là (jue les libéralités faites au proflt des diocèsi s ne peuvent produire leur elïei qu'autant qu'elles sont destinées à dos établissements diocésains légalement reconnus, auquel cas c'est 3u nom de ces établissements que l'autorisation d'aci epler lesdiles libéralités doit être accordée.» (/rf., avis du 5 mors 1841.) — « Il ne serait donc pas possible d'autoriser un évéque à acceplei', au nom du diocèse , un legs fait pour une caisse de retraites dont l'établissemenl ne serait pas légalement reconnu. » (Ib.) a II ne serait pas davantage possible d'autoriser un évêque à accepter au nom du diocèse, un legs applicable aux objets qu'il croirait utiles à son diocèse. Cette disposition , indépendamment de l'inconvcnieul qu'elle aurait de rendre impossible toute surveillance de l'emploi des fonds douiiés, préseiilerait encore le danger de faciliter l'application de ces fonds à des établissements non reconnus par la loi. Elle doit donc être limitée el déterminée par l'ordonnance à intervenir.» i Avis du2i déc. 1841.)
Avant 1841 el les avis précités du comité de législalit)n, ajoute M. Vuillelroy, chez qui nous trouvons ces différents documents, les diocèses aviiieiit été souvent considérés comme aples à recevoir , et autorisés, soit à accepter des dons ci legs , soit à faire des acquisitionsà litre onéreux. (Paç. 245.)Lenorabre de ces dons el legs a élé de 10 sous l'empire, de 37 sous la restauration, et de 13 sous le gouvernement actuel [Ib.], en tout, 60.
Ainsi, après avoir considéré pendant environ 40 ans , et à 60 reprises différentes, les diocèses comme personnes civiles, le conseil d'Etat ne veut plus lenr reconnaître celte qualité. H a tort , el les raisonnements ({u'il fait à celle occasion prouvent ce que nous avons déjà eu occasion de faire remarquer plusieurs fois, c'est-à-dire que les laïques ont des idées Irès-inexactes des choses ecclésiastiques.
Les diocèses sont des établissements ecclésiasliques formés d'un siège épiscopal, d'un chapitre el d'un nombre déterminé de cures, de succursales et de chapellenies ou vicaireries rurales el d'annexés. Leur existence civile el par conséquent leur personnalité a été reconnue par leConcordat del8D2 el par tous les actes subséiiuenls. Ils ont un conseil d'administration qui est pareillem -ni reconnu et (jui se conipose de révéjue et de son chapitre ou, toul au moins, de ses vic lires-générauri. C'est donc se niéprendro
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ou faire preuve d'une ignorance bien grande que de dire qu'aucune disposition législative ne les a reconnus comme personnes civiles.
L'erreur est peul-êlre moins excusable , lorsqu'on prélend que les dioeùsig ne sont que <lcs rireonsci iplioiis ailii,iiiistrati\ es. CirconscrijilioMs de q'.:oi? Le Concordai porte que le s.iiiil-sié|ifc fer.! , de corn ert avec le guiiverncinent . une nouvelle < irconseriplion des dii)cè«<'s Irançjis ( An. 2 ), et la loi du 4 juillet 18-21, que l'élahlisseinenl et la circonscri|,tion di; tous les diocèses à ctahlir seront concerios entre le roi et le sainlsiéfje. {Art. 2.) La circonscription dont on parle ici est donc la circonscription de la ciicoiiscriplion adminisirative , d'une chose qui n'existera pas, malgré l'élahlissement public, siileiuiel et authentique qu'en fera le gouvernement. Oue faut-il donc pour qu'une cho-e soit un établissement , pnur que cet élablissemoiil soit jjtibiic, pour qu'un établissement public suit reconnu par l'Eiat ? Et quand un établissement public est reconnu par l'Klat , qutUe est la raison qui empêche qu'il ne suit |)ersoniie civile et ne puisse acquérir, posséder et aliéner? Le conseil d'Etat aurait à répondre à ces questions, s'il persévérait dans la fausse persuasion où il est en ce mominl.
Remarquez (]ue l'existence civile qu'on relu»eau diocèse, on l'accorde à lévéché; ce qui prouve (jue l'on se perd dans les mots dont on ne connaît qu'imparfaitement la signification. Voy. EvÉCBÉ.
6' Des élablissemenls publicx du diocèse et de leurs propriétés.
Les élablissemenls publics du diocèse sont de deux espèces différentes : les uns font partie inlégiante du diocèse, et les autres sont adoptés par lui ou sont destinés à son service. Les uns et les autres sont ou pour le diocèse entier, ou pour une partie du diocèse.
Les établissements dont se compose le diocèsesont, comme nous l'avons déjà dit dans le paragraphe précédent, le siège épiscopal, le chapitre, les cures, les succursales, les vicaireries, les chapellenies et les annexes. Vvy. ces mots. Ceux adoptés par le diocèse ou destinés à son ser\ice sont les séminaires, les fabriques, les congrégations et associations religieuses. Voy. ces mots.
Les propriétés du siège épiscopal, du chapitre et des séminaires sont des propriétés diocésaines. Celles des établissements paroissiaux sont des propriétés paroissiales , et celles des congrégations ou associations religieuses sont des propriétés particulières.
7° De quelques dispositions législatives relatives aux diocèses.
L'évéque est tenu de résider dans son diocèse. Il ne peut on sortir qu'avec la permission du chef lie riUat.(.4r/. ^,r^., a. 20.) Sa juridiction et ses pouvoirs ordinaires s'étendt-nt sur toutes les parties de son diocèse. {Art. 9.) Il est obligé d'en visiter tous les ans une partie, et
DlCTiONN. DE JtJfiISP. fiCCLÉS. IL
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de telle sorte qu'il l'ait enlièremenl visité dans l'espace de 5 ans. {Art. 22.) Pend.mi la vacancedn siège, il <levraitèlre pourvu parle niéliopolitain,etàson défaut, parle plus ancien des évèques snffraganls ,iu gouvernement du di( cèse. [Art. 30.) Mais ce sont les chapitres qui prennent en njain l'administr.ilion depi)is ledèeret imjiérial du 28 février 1810. {Art. 5 et 6.) — Les vicaires généraux les mélropolitaitis ou capitnlaires qui gouvernent pendant la vacance, ne peuvent se permettre aucuHe innovation dans les usages et coutumes des diocèses, {Art. 38.) °
il faut appartenir à un diocèse pour pouvoir exercer eu France les fonctions du ministère ecclésiastique. {Art. 33.)— Un prêtre ne pi'Ut quitter son diocèse pmir aller desservir dans un autre sans la perniission do son évéque. {Art. S'*.) —Les tertitoires des anciennesatibayes, dites nullius, sont uniesaiix diocèses dans les limites desquel> ils se trouvent enclavés {Convention du 16 juill. 1817, a. 11.) Voy. UiMoxs.
Concordais de 1802 et 18t7.— Décret apostolique du con-ul léi,'at.9 avril 1802.— Ariicle^nrfî.ini.iii. s, 9, 20, t>2, 7,'^, 31.. 3(>, ."8, Gl.fi^. — Dikrei d l'.Asspiiii.lée lullioiiide' 12Miill-2l iioni 1790,1. 1", a. 1 el. 2 —Loi «lu 4 juill. 18>l' — Dérrfl imiiér. du --8:évr. 1810, a. ri, 6.— OrdAn lance'^ dij roi, 19 oct. 1821.31 ocl. 1822.— Avis du comiié de législalion du S mars, 26 mars et 21 déc. 1841,
Auteur cl ouvrage cités,
Vuiliefroy (M.), Traite de l'admin. du cu'te calliei, o 244,243 ^
DIPLOME UNIVERSITAIRE.
I. Ce que c'e^i que le dip'ôme universitaire et de roinhieii d'es|ièces il y en ;i. — If. Di(dôint^s délivrés [):)r les facnllés .inx gradué-. — III. Diidôines délivrés mis. insliluleurs et insiilulricci par les eoiiniés d'instruction publique. — IV. Droit de sceau.
i" Ce que c'est que le diplôme et de combien d'eS' pèces il y en u.
Le diplôme universitaire est un brevet ou certificat de capiciié délivré par une co:nmission ou jury d'examen, à la suite de certaines épreuves publiques, déterminées par l'universiié.llya deux es pèces différentes de diplômes. Les diplômes de la première espèce sont ceux que dèlivreni les facultés aux élèves qui veulent prendre des grades universitaires. Les diplômes de la seconde espèce sont ceux que le jury d'examen, pour l'instruction primaire, délivre aux instituteurs ou institutrices pour constater leur degré de ca|)acité.
2' Diplômes délivrés par les facultés.
Trois sortes de diplômes sont délivrés par les facultés : le diplôme de bachelier, le diplôme de licencié, le diplôme dd docteur.
l^e diplôme de bachelier es lettres est indispensable à ceux qui veulent obtenir celui do licencié dans une faculté quelroiu[iie. {Décret imp. du il mars 1808, a. 20, '22, 20 et 27.) Il faut présenter celui de licencié dans la partie de l'insli uction publi(jue pour laquelle on postule le doctorat, si l'on veut être admis à subir les épreuves nécessaires pour le doc-