‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 123 sur 878 · OIR · texte numérisé non relu

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torat. {Art. 21.) —En 1809, par décret du 9 avril, l'empereur exigea que les aspirants à rélatecclésia<iique, quiilésiraienl 6lre admis au grand >éminaire, fussent munis d'un diplôrnedc bachelier. (.-1?7.1.) Cet; e partie de son décret ne fut pas exécutée.

Les règlements des l'aeullés de théologie protestante obligent les étudiants qui désirent obtenir le certificat d'aptitude au ministère évangélique à produire le diplôme de bachelier en tliéologie. — Par sa circul,:ire du 30 mai 1820, le ministre de Tintérieur prévient les présidents des consistoires qu'il ne présenterait à la confirnialion du roi les élections de ceux qui seraient ajipelés pour la première fois à exeicerquc sur le vu de ce diplôme. Ce diplôme a remplacé le cerlifii at d'études exigé par les Articles organiques. (Cire, 29 Oit. 1832.) — Par une autre circulaire du 2i août 182), il exige que les élèves qui sont présentés pour être nommés boursiers soient dé'à uiunisdu diplôme de bachelier.

3° Diplômes délivrés aux instituteurs et insli' tutrices.

Les diplômes portent maintenant le nom de brev< t de capacité. Ussont de deux sortes : les uns sont pour l'ii.struclion primaire élémentaire et les autres pour l'instruciion primaire supérieure. [Onl. roy. du 23 juin 1836, a. 5.) Ils sont délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée parle minisire de l'instruction publique, et conformément à un pr gramme déterminé par le conseil royal. (76.) Yoy. iNSTiTOTEuns, Institutrices. — Les examens pour le bre\ et de capacité ont lieu publiquement. (i4rf. 18.) La commission délivre à ceux qu'elle trouve suffisamment instruits un certificat d'aptitude d'après lequel le recteur de l'académie expédie le brevet de capacité sous l'autorité du ministre. {10.) — Le candidat qui déclarerait n'appartenir à aucun des cultes reconnus par l'Etat ne pourrait pas recevoir un brevet de capacité. {Cons. roy., déc. du2kjuill. 1837.)

6° Droit de sceau.

Le décret impérial du 17 mars 1808 statue qu'il sera établi, sur la proposition du conseil de l'université, et suivant les formes adoptées pour les règlements d'administration publique, un droit de sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le grand-maître, et qui seront délivrés parla chancellerie de l'université, pour le produit en être versé dans la caisse de l'université. {Art. 136.)

Actes législnlifs.

Décrets impériaux, 17 mars 1808, a. 20 à 27 et l.'^G; 9 avril 1809, a. 1. — Urdoimance royale du 25 juin 183t), a. 5, 18.— Circulaires miuislérielles, 30 mai 1820, 24 août

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