DISTRACTION DES BIENS DES FA- BRIQUES
Lorsqu'une section de paroisse est érigée en succursale ou en chapellenie, l'évéque peut proposer au chef de l'Etat de distraire des biens et rentes de la fabrique ceux ou partie de ceux qui proviennent de la section érigée en succursale ou en chapellenie [Ord. roy., 28 mars 1820, a. 3.) — Ces biens sont alors rendus en toute propriété ou en usufruit : en toute propriété aux succursales, et en Qsufruitauxchapellenies, pourvu qu'il soit reconnu que la fabrique à laquelle ou les relire restera avec des ressources suffisantes pour l'acquittement de ses dépenses. (Ib.) Sa délibération, une copie de son budget, la délibération «lu conseil municipal et les avis du sous-préfet et du préfet doivent accompagner la proposition de l'évéque. [Ib.)
11 ne s'agit ici que des biens dont la paroisse avait été mise en possession purement et simplement. Ceux qui lui ont été donnés ou remis avec l'obligation spéciale d'en employer le produit à l'entretien de l'église ou du culte, dans la section qui vient d'èlro érigée en chapellenie ou en succursale, n'ont pas changé de destination. Elle doit continuer à les posséder pour la chapelle érigée, lui tenant compte des fruits, et remettre ceux qui étaient affectés au service particulier de la section érigée eu succursale: car ceux-là lui ont été simplement confiés pour le temps pendant lequel la section ne serait pas habile à posséder, aveccharge deles lui remettre dès l'instant où son incapacité serait levée.
DIS
Nous ferons remarquer que l'ordonnance royale du 28 mars 1820 est moins favorable aux succursales nouvellement érigées que ne l'est le décret rendu en conseil d'Eiat le 25 avril 1812. Celui-ci dit qu'il est juste d'assigner à la succursale distraite une portion des biens de la dotation qui soit proportionnelle au nombre de ses habitants.
Acles législalifx.
Décret imp., 25 avril 1812.— Ordonnance roy., 28 mars
DISTRACTIONS DE PARTIES d'uN DIOCÈSE OU D'lNB PAROISSE.
Les distractions de parties de paroisses sont faites par l'évéque, et n'ont d'effet au civil que lorsqu'elles ont reçu l'approbation du gouvernement. Voy. Paroisses. Celles de diocèses sont faites par le saint-siége, et deviennent exécutoires après avoir reçu l'attache du gDUvernement. Voy. Diocèses. La plus récente est peut-être celle des paroisses de Comps et de Laganne, délacl.ées du diocèse de Limoges et incorporées à celui de Tulle, par une bulle du 27 août 1833, approuvée et publiée par ordonnance royale du 26 janvier 1835.
Dans un rapport en date du 6 décembre 1810, le duc (ie Raguse, gouverneur {général de riliyrie, invile le ministre à faire opérer une distraction et union de diocèses par décret. « Un décret de Sa Majesté, dit-il, terminera toutes les difficultés, et les évéques appelés à«recev(>ir ces territoires s'en chargeront sans le concours du pape. » La distraction et l'union furent en eflet opérées pv le décret impérial du 15 avril 1811. Nous n'osons pas su[)poser que les évéques d'illyrie aient accepté alors des mains de l'autorité séculière ce qui ne pouvait leur être régulièrement attribué que par l'autorité ecclésiastique. Voy. ORGANISATION, UnION.
Actes lé(jislalifs.
Bulle du 27 août 1833.— Décret imp., 13 avril 1811.— Ordonnance royale, 26 janv. 1835. — Rapport du (3 déc.