DONATION
I. J)e la donation en général. — II. Donation directe ou indirecte. — lii. Donaiidii yracieiise on réniunéraloire. — IV. Donalion à liire gr;iliiii ou à litre onéreux. — V. Donation abso'ue ou conditionnelle. — VI. Donalion manuelle ou par acie. — Vil. Donation par déclaration verbale «mi écrite , sous seing privé ou en (urine authentique. — VIII. Capacité civile de donner. — 1\. Choses que Ton peut donner. — X. Capacité civile de recevoir ou accepter, et celle des établissements ecclésiastiques en particulier. — XI. Droits des élabli>semenis donataiies. — XIII. Obligations et Charges de rétablissement donataire.
1° De la donation.
Donner c'est faire on don. La donation est un des moyens d'acquérir et de transmettre la propriété. {Code civil, a. 711.) Il y a deux espèces de donations, la donalion entre-vifs et la donation testamentaire. (76.) « La donation enire-^ifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. » {Code cà'., a. 89i.)
« La donation testamentaire on testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. » {Ib., a. 895.)
La donation est directe ou indirecte, grati'use ou rémunératoire, à titre gratuit ou à titrf onéreux, absolue ou conditionnelle, manuelle ou par contrat, par déclaration verbale ou écrite, par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Toute donation suppose, 1° une chose dont la propriété est susceptible d'être transmise; 2° un propriétaire qui veut et qui peut la donner; 3^ un donataire capable d'accepter et qui consent à accepter. — Le donataire ne peut jamais être une personne autre que celle qui est désignée dans l'acte de donalion, les substitutions étant prohibées {Cad. cju., a. 896), et le donateur ne pouvant pas avoir eu l'intention de donner à d'autres qu'au donataire qu'il désigne. C'est d'après ces principes sans doute que le ministre a décidé, le 30 août 1831, que « toute disposition faite au profit d'une personne dénommée, quel que soit son titre d'ecclésiastique ou de religieuse, est considérée comme concernant spécialement cette personne, et non l'établissement auquel elle peut appartenir. »
« Tout acte de donation d'effets mobiliers n est valable que pour les effets dont un état estimatif signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui aura été annexée la minute de la donalion. [Cad. civ.,
a. 9i8.) Voy ACCKPTATION.
La donation testamentaire prend le nom particulier de legs. Le \e'^s fait à un établissement public est à litre universel ou à litre parliculier.
« i^es légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions. « {Cad. civ., a. 1011.) « Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. » (76., a. 1012.) « Lorsque le testateur n'a disposé que d'une quotité de la portion disponible et qu'il l'a fait à titre universel, ce légataire est tenu «l'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. » {Ib., a. 1013.) « Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses ayants cause. » {Ib., a. lOli.)
Nous renvoyons pour les autres dispositions, que nous nous abstenons de transcrire, et qui ne seront point citées dans le reste de cet article, au litre ii du livre III du Code civil.
Faire un don ce n'est ni acquitter uue dette, ni payer des honoraires, ni solder une rétribution légalement due. La Cour d'appel de Bordeaux qui, en 1805, a posé en principe que les honoraires de messes étaient 14a don, s'est méprise el a méconnu la nature même du don. Elle n'aurait pu prendre une décision de ce genre que dans le cas où la somme laissée aurait excédé de beaucoup la fixation des honoraires des messes demandées. Cette question a été mieux comprise par le conseil d'Etat, lorsqu'il a décidé que les fabriques n'avaient pas à intervenir dans l'acceptation des legs faits aux communes et aux établissements de bienfaisance avec charge de service religieux, par la raison que les testateurs n'ont point eu en vue de faire une donation même indirecte aux fabriques, mais seulement de leur faire payer la rétribution des services religieux qu'ils voulaient faire célébrer. [Circul. min. du 15 juillet 1838.)
2° Donation directe ou indirecte.
La donation est directe, lorsqu'elle est faite sous son titre el à celui-là même qui doit en jouir. Elle est indirecte, lorsqu'elle est faite sous un autre litre ou à un autre qu'à celui qui doit en jouir.
La donalion indirecte est un moyen d'éluder la loi. C'est la seule qu'on puisse faire à ceux qui n'ont pas ci vilement la capacité d'accepter. Son irrégularité lui donne un air de fraude qui doit naturellement porter à suspecter sa validité, et lorsqu'elle n'a été faite que pour éluder une incapacité établie par la loi, elle est susceptible d'être annulée
3* Donation gracieuse ou rémunératoire.
La donation est gracieuse lorsqu'il n'y a 4u'un pur sentiment de bienveillance qui ail pu porter à la faire. Elle est censée rémunératoire lorsque le donateur était redevable euvers celui à qui elle est faite.
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DOÏf
DON
Il peul y avoir du caprice et même de la faiblesse d'esprit dans le motif (jui a porté le donaieur à disposer de s<>n bien en laveur d'une personne qui n'y avait aucune espèce dedroits. La captaliDU est toujours présutn.ible. C'est au (Oiitraire un seniirncnt de justice et d'équité qui détermine à faire une donation rémunératoire. Le donaieur se propose d'indemniser le donataire ou de lui payer de cette I anière un salaire qu'il n'aurait pas ose lui olTiir, ou que celui-ci n'aurait pas accepté. Il lie peul pas y avoir réauinéralion là où il n'y a pas eu de services rendus , ni indemnisation là où il n'y a eu ni temps, ni peine, ni intérêts acriûés
4" Donation à titre gratuit ouà titre onéreux.
La donation est à titre gratuit lorsque le donateur n'impose aui une charge au doiiataire. Elle est à titre onéreux lorsque le donateur impose une charge quelconque au donataire,
L,i charge peut être imposée au profif du don.iteur lui-même ou an profit d'une tierce personne désignée par ledonateur ; dins l'un et l'autre cas la donation prend le caractère d'un contrat onéreux. Nous en parlerons plus loin dans le paragraphe 13.
La Cour d'appel de Bordeaux jugea, en 1808, que l'on devait considérer comme legs une so^ime d'argent destinée à faire dire des messes.
S" Donation absolue ou conditionnelle.
La donation est absolue quand elle ne dépend d'aucune condition. Elle est conditionnelle qi'and elle dépend d'une condiiion.
La donation absolue est parfaite et doit sortir son effet dès l'instant où toutes les formaliiés ont été remplies. La donation conditionnelle n'est parfaite que lorsque la condition posée a eu son exécution ; ce n'est qu'alors qu'elle a pu sortir son effet plein et entier.
Les conditions sont illicites et sont considérées comme non écrites, lorsqu'elles sont contraires aux lois civiles, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. {Code civil, a. 900.) Sont pareillement réputées non écrites celles qui sont impossibles. (76.) — Les statuts et règlements d'établissements publics, lorsqu'ils ont été enregistrés et ont reçu l'exécution civile, forment loi par rapport à ces établissemej)ls. On tiendrait pour illicite, non exécutable et |)ar conséquent non écrile, toute condition qui leur serait contraire. Le donateur voulaii du bien à l'élalilissement. Il est donc à présumer qu'il n'aurait point accompagné ses libéralités de pareilles conditions s'il avait su qu'elles étaient inadmissibles.
Les donations qui renferment des conditions de ce genre ne sont pas caduques de leur nature. Elles doivent être maintenues quant au reste, et avoir leur effet (Cod. civ.^ a. 900), si toutefois la condition n'est pas spécialement signa'ée par la loi comme une ciiuse de nullité. Ainsi les substitutions sont pri)hibées,etrarticle896du Codeciv. déclare
nulle toute disposition faite à cette charge. Une donation à condition de substitution serait nulle par conséquent.
L'ordonnance d'autorisation devrait, par une réserve formelle écarter les conditions illicites. Son silence n'est point une approbation et une dérogation à la loi qui les prohibe. {Avis des cum. de Vint, et de léyisL rénuis, 20 sept. 1821. j II ne faudrait donc pas , s'en prévaloir pour les exécuter.
6° Donation manuelle ou par acte.
La donation est manuelle quand elle s'accomplit par la tradition manuelle de l'objet. Elle est par contrat lorsqu'il y a engagement pris de la faire.
Les donations manuelles échappent facilement à la surveillance de l'antorilé. Nous ne pensons pas (jue l'article 910 du Code civil leur soit applicable; cependant le conseil d'Etat (Ordonn. du 12 junv. 1837) a décidé qu'elles ne pouvaient comme toutes les auires être acceptées sans l'autorisation du roi, donnée eu conseil d'Etat. Le comité de législation a pensé que des actes de cette nature pouvaientdonncriieu à des abus graves, empêchant le gouvernement de connaître la position des donateurs , les héritiers d'attaquer les libéralités devant les tribunaux, et fournissant le moyen d'éluder l'article 5 de la loi du ik mai 1825; d'où il tirait cette conclusion qu'il n'y aurait pas lieu d'autoriser une communauté religieuse à faire une acquisition , dont le prix devrait être payé avec le produit de dons manuels non autorisés. — Celui de l'intérieur a été d'avis que s'il apparaissait qu'une religieuse donatrice par testament eût antérieurement fait des ^ous manuels , il était nécessaire, avant d'autoriser l'acceptation du legs,deconnailfe quelle était l'importance des dons antérieurs, afin de ne point excéder les limites tracées par la loi du 24 mai 1825. (Art. 5.) Avis du 20 fév. 1833
On peut donc croire que l'auteur de l'organisation et comptabilité des fabriques est trop explicite , lors(iu'il dit, d'après le Journal des Fabriques : « Il n'est point nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour accepter les dons manuels. Un arrêt de la Cour de cassation, du 26 novembre 183 », a définitivement fixé la jurisprudence sur ce point et validé les dons manuels qui ont été acceptés sans autorisation. » L'abbé Dieuliu est du inême avis. « Il n'est point né(essaire, (lit-il, d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour accepter les dons manuels; s'il en était aulremeiil, l'administration aurait à intervenir incessamment dans l'acceptation d'une multitude de dons modiques (jui sont faits chaque jour aux fabriques et autres établissements d'instruction ou de bienfaisance. Or, ce serait là une exigence outrée et déraisonnable qui découragerait les bienfaiteurs et tarirait la source des aumônes que l'on a coutume de faire aux pauvres et aux églises; l'anéantissement de la charité en serait bientôt l'inévitable résultat. Il faut convenir, en effet, que ce serait
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nne prétenlion absurde et vexaloire que d'obliecr nos églises ou nos maisons de charité dépoiser toutes les filières administratives pour faire autoriser, par exemple, l'acceplation <l un ornement pour le cuit • , l'offrande de quelqu< s linges d'autel, ou un don de quelques francs. Aussi deux arrêts , l'un de la Cour de Paris, du 12 janvier 18;}3, l'iHiire de la Cour de cassation, du 26 nor. 1838, ont-ils dcHnitivement fixé la jurisprudence sur ce point, et valide les dons manuels qui avaient été acceptes sans autorisation. Déjà un art et de la Cour royale de Bourj^es, en date du 29 novembre 1831, avait statué qu'un don manuel n'avait pas besoin d'autorisation.
« la jurisprudence des tribunaux, comme celle de l'administration, a toujours permis à un mourant de faire distribuer des aumônes, soit par le curé, soit par qui il veut. Celle question a été jugée dans ce sens par la Cour lie Caen , le 10 nov. 1831, par la Cour de cassation, le 16 juillet 183i, et par la Cour de Toulouse, le 11 août 183i. Les méuies Cours décident qu'il ne faut point d'autorisation du gouvernement pour l'acceptation de ces aumônes, et que la dis'ribution en est exclusivement laissée à l'arbitrage du curé. « Cependant un arrêt de la C mr de Douai du 81 décembre 1824 décide qu'un curé , recevant d'un mourant une somme à distribuer aux pauvres après sa mort, pourrail être Cité, s'il n'en fait immédiatement emploi, à restituer intégralement la somme remise €ntre ses mains, ou la portion de ce qui lui reste. La raison en est, aux termes de cet arrêt , qu'il s'agit ici non précisément d'un don manuel, mais d'un dépôt. Mais cet arrêt ne nous paraît pasfondé. — Leconseild Etat, par un arrêt en date du 26 août 1829, a statué qu'il n'y a pas abus de la pari d'un curé qui, appelé pour administrer les sacrements à des malades , se fait remettre volontairement par la famille des livres dangereux. {Le guide des curés, p. 136.
La Cour d'appel de Bourges a en effet statué, ainsi que le dit l'abbé Dieulin. « On suppose en vain , porte son arrêt, qu'un séminaire ne peut accepter aucune espèce de donation , sans laulurisation du gouvernement, aux termes des articles 910 et 937; les formalités prescrites par ces articles ne s'apoliquent qu'aux legs faits par testament ou aux donations entre-vifs constatées par actes, mais ne sont nullement applicables aux dons manuels, qui ne sont soumis à aucune formalité pour être acceptés valablement par les établissements publics , si ce n'est à la délivrance de l'objet donné dans les mains de l'administrateur de l'établissement. » {Arr., 21 nov. 1831.)
C'est en rejetanlle pourvoi formé contrecet arrêt que la Cour de cassation a poséen principe que celte espèce de donation était consommée par le dessaisissement du donateur el la prise de possession du donataire (26 nov. 1K33). Klle avait déjà décidé dans un arrêt du 16 décemtire 1807 que ces dons manuels ne sont pas sujets aux formalités requises pour
la validité des donations solennelles. La Cour royale de Paris a jugé en ce sens par arrêt du 12 janvier 1835. Le tribunal de Compiègne ordonna au contraire à Ihospice de celte ville de se pourvoir d'une autorisation du gouvernement pour accepter un don manuel , et le conseil d'Etat statua en ce sens. Ord. rof/., 13 jonr. 1835.)
Nous croyons cette jurisprudence plus conforme à l'esprit de la législation; cepi-ndaiit ce serait porter l'exigeuce trop loin , comme le dit avec raison l'abbé Dieulin, que de vouloir soumettre tous les dons manuels, sans exception aucune, aux formalités établies pour les donations solennelles. MM. Durieu et Roche pensent que les établissements de bienfaisance peuvent accepter de pareils dons lorsque les sommes ou les objets donnés sont tels (le leur nature qu'on peut les assimiler à de simples aumônes. Dans le cas contraire, l'autorisation serait nécessaire.
Le don manuel est le moven le plus simple de faire une libéralité; mais lorsque l'objet donné est un effet mobilier, sa possession, si elle n'était manifestée qu'après la mort du donateur, pourrait donner lieu à des soupçons injurieux pour le donataire, el motiver des poursuites judiciaires.
Les meubles seuls et les valeurs en espèce peuvent devenir l'olijet d'un don manuel. Le don d'un immeuble ne peut pas s'effectuer de cette manière, et le transport d'une valeur en billet ou en créance ne peut se faire que par écrit, à moins que ces litres ne Sv)ienl ce qu'on appelle au porteur, c'est-à-dire faits de telle sorte qu'ils doivent être considérés comme la propriété de celui qui les présente.
Toujours valable en lui-même lorsqu'il est libre, volontaire et fait par une personne qui peut le faire et le fait en pleine connaissance, il pourrait Déanmuins être annulé par les tribunaux, et il le serait inéviiablement s'il était contraire aux lois. Ainsi, un don manuel fait au ministre du culte qui a confessé ou administré le donateur serait réputé nui devant les tribunaux, à cause de l'article 909 du Code civil.
La donation par contrat est verbale ou écrite. Nous allons en parler.
7° Donation par déclaration verbale ou écrite, par acte sous seing privé ou authentique
La donation est par déclaration verbale, lorsque l'engagement de la faire ou le contrat qui l'établit est verbal. Elle est écrite, lorsque le contrat est coucliepar écrit. — Le contrat écrit est sous seing privé , tor.squ'il est rédigé par le donateur et sous sa simple signature. 11 est en forme authentique, lorsqu'il est passé par-devant rollicier civil qui amissionoucaraclère pour le recevoir. — Les donations par t^implu déclaration verbale ne seraient reconnues par les tribunaux que dans le cas où elles auraient été faites en présence de témoins à ce rc(|uis, faute de pouvoir la faire d Une autre manière. — Les dunations faites par écrit sont soumises aux règles générales établies dans le titre ii' du
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