DROIT DE RÉGALE
1. Du droit de régale avant le Concordai. — II. Du droit de régale depuis le Concordat.
!• Du droit de régale avant le Concordat.
On appelait régale la jouissance que le roi de France avait des fruits de certains bénéfices situés dans son royaume, lorsqtVils venaient à vaquer. Cette jouissance durait aussi longtemps que la vacance. Ledroitde rég.Me était le droit quo le roi avait ou croyait ;ivoir de percevoir cos fruits. Quant aux bénéfices dotés j)ar le roi , ce droit avait un fondement léiiilime. 11 n'en était pas de même pour les autres.
Au droit de régale était joint le privilège de disposer des bénéfices qui n'étaient pas à charge d'âmes, et de pourvoir aux prébendes du chapitre cathédral. Ce privilège, dont l'origine n'était pas connue, fut reconnu par Innocent III [Bulle du 13 aoxit 1210), Clément IV [Butte du 13 sept. 1267, Grégoire X (Bulle de juillet 1271), Grégoire XI [Bulle du 28 aoiU 1375), et par plusieurs antres papes. Il fut aboli en même temps que le droit de régale proprement dit par le décret sur Id Constitution civile du clergé. [Décr., i2juill.- 24 août 1790.)
1° Du droit de régale depuis le Concordat.
M. Vuillefroy prétend que le droit de régale avec le privilège qui lui était inhérent ont été implicitement reconnus p ir l'article 16 du Concordat. Comme si on avait pu re connaître dans cette convention des droits qui n'existaient plus et qui étaient inconriliables avec les hjis constitutives de l'El.it. L'article 16 du Concordat est ainsi conçu : « Sa Sainteté reconnaît dans le premier con sul de la Répubii(iue française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.»
Larégaleét.iit-elleun droit, uneprèrogalive dont l'ancien gouvernement jouissait |)rès du pape? Non, certes. C'était, comme ledit Innocent III, une ancienne coutume du royaume, laquelle avaitnécessairement son principe ou dans le droit commun ou dans une concession gracieuse de l'Eglise. Elle disparut avec l'ancien régime, et à moins de rétablir préalablement les affaires ecclésiastique^ dans leur situation ancienne, il ne iaut pas songer au-
jourd'hui à la remettre sur pied. Nous présumons que le conseil ecclésiijstique de 1809 s'en aperçut; car l'Empereur lui avait fait demander s'il ne réunissait pas sur sa tète les droits (jui étaient sur celles des rois de France, des ducs de Brabanl et aulres souverains des Pays-Bas , des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane, etc. , soit pour la nomination des cardinaux, soit pour toute autre prérogative , et le conseil répondit que la prérogative (il aurait fallu dire le privilège ) dont jouissent les souverains catholiques de présenter îles nominations de cardinaux et les autres de ce genre, sont des témoignages de la reconnaissance de l'Eglise pour la protection qui I ;i est accordée par les souverains; que les prérogatives ont été consacrées par le ten)ps et sont passées avec les autres ti'res aux suc-cesseurs des princesqui en avaient joui que, d'après es considérations, l'^ cotïseil pensait que Sa Majesté était fondée à réclamer les prérogatives semblables qui se trouvaient attachées aux souieminelés des pays réunis, au moment où ils <>nt clé incorporés à l'i'mf)ire fiançais. (De Barrai, Fragm'nls , p. 100-114.) Dans c! tte réponse qi?e nous avons rapportée intégralement, le couse I n'a reconnu d'autre droit à l Enip rour que celui de préseuialion, ei n'a fait aucune mention do<: privilèges dont jouissaient les rois de France, parce qu'il était èviileni que la révolution les avait anéantis.
Napoléon, qui voulait a toute force être le successeur de Charlernagne et de Louis XIV, se donna de ses propres mains C( que le conseil ecclésiastique n'avait pu lui reconnaître malgré sa boni e volonté. Il decrètri , 1° que le droit de régale contin lerait d'être exercé dans l'empire, ainsi qu'il l'avait été de tout temps par les souverains ses prédécesseurs {Décret <mp., 6 nov. 1813, a. 33) ; 2° (ju'au décès de ehaque archevêque uu évêque il serait nommé, par le ministr - des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscupale pendant la vacance; 3° que ce commissaire prêterait, devant le tribunal de première instance, le sermenl de reniplir cette com!:iission ave zèle et fidélité. [Art. 33, 34 et 33.) On peut contester avec raison la validité d'un pareil acte.
Le g-uverne...ent, payant à titre d'a| j. i lements et salaires la dotation ecclésiastique, doit retenir le traitement lorsque le bénéficier ou titul lire n'exerce plus : c'est dans l'ordre. Personne n'y trouve à redire; mais le jour où, s'appuyant du décret impérial du 6 novembre 1813, il prétendra percevoir à son profit les revenus d'une dotation que moi ou un autre nous aurons faite au profil du litre et de l'Eglise, il se rendra coupable de spoliation; nous pourrons le traduire devant les tribunaux, et .lU besoin en appeler aux chambres pour écartei ces inconcevables prélenlions.
Actes législaiifs.
BuIIps, 1.1 sept. 1207, jiiiii. 1i7l,!iî8 août 1375.— Conseil ecciési,istii|iie, 180!i.— Décret de l'Assemblée iialioii>te, lijuill.-î24aoai 1790.— Décret impérial du 6 nov. 1813, a. .'SS, 34, 33.
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