‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 219 sur 878 · ÉCONOMES · texte numérisé non relu

ÉCONOMES

I. Des économes en gén(îral. ~ II. De l'économe du séminaire niélroiioliiain. — III. De l'écononie du séminaire diocésain. - IV. Des économes des petiis séminaires. — V. Economes des clianoines hospitaliers

1* Les économes en général.

L'économe est un employé chargé de régler les dépenses d'un établissement, et de tenir en ordre et en bon étal ce qui lis concerne. Les seuls économes dont nous ayons besoin de parler sont ceux des séminaires et autres établissements ecclésiastiques.

2° Economes des séminaires métropolitains. 11 devait y avoir un économe dans les séminaires métropolitains. [Projet de déciet, i2aoiU 1806, a. 23.)— L'archevêque l'aurait nommé, mais il ne serait entré en fonctions qu'après avoir obtenu l'agrément de l'empereur. {Jb., a. 24.) —11 n'aurait point été soumis à prêter le serment qui était exigé du directeur, du sous-directeur et des professeurs. (.4rL 25.) — L'archevêque aurait pu le suspendre et destituer; mais, dans l'un et l'autre cas, il en aurait été référé au ministre des cultes, qui en aurait lait son rapport à I Empereur. {Art. 26.) — C'est entre les uiains de l'économe qu'aurait été pa3ée par trimestre, et sur les ordonnances du ministre des cultes, l'allocation de 60,000 fr. faite a chacun de ces établissements. {Art. 31.) — Il aurait rendu ses comptes tous les ans à

DlCTlONN. DK JURISP. BCCLÉ8. H.

ECR Q02

TarcTievôque, qui les aurntf arrêtés et transmis au ministre des cultes, pour être préseniés à l'Emperenr. ( lr/.3{.)

Quoique le projet de P(.rla!is n'ait pas metitinnné d'autres attributions que celles que nous venons de faire connaître, il nous paraît hors d(; diiule, néanmoins, que les éeonomes auraient été chargés seuls de tonte la com[)tabilité, auraient fait toutes les recettes et toutes les dépen>es, avec la seule précaution d'en tenir note, afin de pouvoir les porter sur leurs comptes quand il les auraient rendus à l'archevêque.

3* De l'économe du séminaire diocésain.

Ce titulaire est, comme le directeur de l'établissement, au choix de l'évêque et domeure en sa libre disposition. Voij. Dikec- TEUR. — Il est de droit membre du bureau chargé d'administrer les biens de l'établissement. (Décret imp. du6 nov. 1813, a. 62.) — H est chargé de toutes les dépenses. (Art'.li.) — Il se conforme pour cela au bndj^et que le bureau a dressé ( t (|ue l'évêque a arrête (10.) S'il en survient d'extraordinaires ou d'impré\us, il attend pour les faire qu'elles aient étéauloriséesparl'é\êque.(^rL71.)— Il semblerait autorisé à r.cevoir les pensi )ns des élèves et autres revenus ordin.iires du séminaire pour en f.ire le versement dans la caisse à trois clefs, au moins deux fois par an, à la fin de chaque semestre; mais ceci regarde le trésorier. {.4?f. 78.) Voy. Tréso- BiEu. — Il rend ses comptes en recelte et en dépense, une fois chaque année, au m;)is de janvier. (Art. 79.) Voy. Comptes.— || sii^ne le mandat de la dépense mensuelle qui doil êlre acquitté le | remier de ch iquemois. (^r/.77,) — L'unedes trois clefs de la caisse ou armoire, dans laquelle sont déposés les titres et papiers relatifs aux propriétés du séaiinaire, esl entre ses mains. (Art. 6o.)

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