SOS
bre 1836 , lous les jurisconsulles laïques , pen«eni quo los prrsbylères .inciens el ronscqiu'nimt'iil \e> église'; mises à la dispnsilion de.Novèqiies sont de- propriétés coiiwniinales. —On pense de ntèine par rapport aux cinielièr' s.
La qucslion de propriété pour chacun de cos biens se présenianl sous un point de vue dilfercnl. nous .non-; cru devoir la traiter parliculièremonl dans les articles qui les concernent, y. ClMETIKRES, K(,LIhES, PrESBYTÈ-
BFS.— Nous ne niellrons ici que quelques décisions générales de raulorilé. Voy. Biens
ECCLÉSIASTIQIES.
L'iirclievêcbè de Paris, nous voulons dire le palais épis» opal , avait été cédé an doparlenicnt de la Seine et à la ville de Paris de la niôine manière que les autres propriétés ecciè*iasti(iues mises à la disposition de la nation en 1789 av.iient été cédéi's aux autres départements ou atix coninumes. Néaimioins une loi du 8 juin 1837 cède à la ville le^ terrains qui étaient occupés par cet édifice et par son jardin, prouve évidente que, le gouvernement s'est cru propriétaire. C'est bien dans ce sens que raisonne le ministre des •nulles t!ans sa ciriul.iire d-i 3 février 1831.
En 1810, nn décret impérial, rendu aussi pour la ville de Paris, détermina la manière dont on peut procéder pour acquérir les edi- Gces nécessaires au service du culte. Nous aurons aussiiôt fait de le transcrire.
Art. I*'. Notre bonne ville de Paris on niitorisée àaci|iiérir, connue pour Cinise iJ'niililé publi [ue, les cdilice> iiécess iir<îS au service du culle.
•2. A défaut de conveiiiioii de gré à gré entre le prélél lie la Seine, sii(iiilaiii pom- la comiinme, avec l'avis du conseil générai faisanl fou lions de conseil municipal , el les ()ro|iriélaires de-- C'tilices , il ^era procédé dans les l'ornies voulues par la lui du 8 mars 1810.
.0. Provisoiremeni , les loyers qui ont été ou scronl conveiuis ou réglés par le Iribmial de première insiauie, si.r simple ie(pièle ou mémoire, sans Irais ei ^Olnmairemenl , conltn iné neiil à l'ariicle "li de ladite loi . seront payés saoN retard par le receveur eénéial de noire lumne vilie de Paris, sur les or- (loi nances du p é éi du depanemeni de la beine. {Dé.r. i»(p.,2d jwi/j 18.0.)
«Du princ'po qu'il f lul distinguer , dit M. de C'irmenin, les biens des comniunes ou sections de commum s servant à nn usage public, de cf'ux qui cousliluonl leur domaine privatif, il suit :
«Ouc les communes ou sections de communes, selon qu'il y a réunion ou dislraciion, emportent ou conservent la propriété, jouissance el exercice des biens et droits qui leur appartenaient exclusivement.
«Que les édifices et autres immeubles servant à un usage pul-lic siiués sur son territoire, dc\iennenl la propriété de la nouvelle commune, sauf indemnité, s'il y a lieu.
«Que les autres conditions de la distraclion el en cas de réunion à une autre commune, les conditions el les conséquences de la réuni<)n sont déterminées par l'acte même qui prononcera celte distraction ou réunion.
«Que, dans tous les cas , les questions re-
latives à la propriété» au mode de partage ou de jouissance, à la liquid.ilion de l'actif et du pa'Sif, d'après 1 s bises posées par l'acie de dislraclio;i ou de réunion ou par l'ordonnance royale postérieure el à défaut, d'après les principes du droit commun, sont réservées aux juridictions compélonles. » (Droit aJin., t. P% D. 360).
Nous reconnaissons la justesse de ces conclusions de M. de Cormenin; seulement au lieu de communes , nous pensons qu'il faut mettre paroisses, parce que c'est aux paroisses et non aux communes qu'appartiennent les édifices religieux, soit qu'ils aient été acquis par la fabrique , soit qu'ils lui aient été donnés ou cédés. Voy. Eglises, PBESByxÈREÇ.
Le gouvernement de l'Empire ne l'a pas entendu autrement. Indépendamment de la preuve qu'en fournissent toutes les dispositions législatives prises à cet égard, en voici une qui nous paraît sans réplique. «Les maisons, cour, jardin et dépendances, situés au coin des mes de Vaugirard elPol-de-Fer, maintenant occupés par un séminaire, seront acquis par le préfet du tiépariemenlde la Seine, siipu- Icinl pour le diocèse de Paris, et serviront au séminaire dudit diocèse.» [Décret inip., 15 juilL 1810.)
Une note qui se trouve dans les papiers du mini-tèrede l'intérieur, déposés aux archives nationales powr demander de la pari de l'Empereiir le Itavail concerté entre les ministres de l'intérieur et des cultes relativement aux édifices religieux, porte, en parlant des presbytères : «Ce ne sera pas le gouvernement qui bâtira pour éviter la nécessité de proportionner la dépense à la dignité impériale; mais ce seront les communes auxquelles on donnera les secours nécessaires.» An XII (mai 1804-). Aurait-on parlé ainsi si l'on avait cru alors que ces édifices devaient être des propriétés communales?
Niius ne devons p.is omettre de dire que la quei-lion de la propriété des biens ecclésiastiques a été traitée' avec une solidité rare de raisonnement et une connaissance profonde de la matière par Mgr Affre pendant quM était vicaire général de Paris. Nous renvoyons à son ouvrage ceux qui auraient besoin de renseignements plus amples que ceux que nous fournissons.
D'.iprès ce principe les communes n'ont pas qualité pour inienter les actions réelles qui les concernent. C'est du reste ce qui a été jugé par une Cour royale. [Arrêt du 31 mm 1827.)
3° Entretien et réparation des édifices reîi' gieux.
Le gouvernement a confié aux fabriques le soin de veiller et de pourvoir à la conservation, à l'entretien et à la réparation des édifices religieux. [Décret du 30 déc. 1809, a. 1, il, iG, etc.) «Hors ce cas exceptionnel, celui où la f ibrique a elle-même acheté le presbytère, c'est à la commune seult- , dit le Co»rr/e/'rfesto»»mune5, qu'appartient le droit, comme une propriétaire, de décider quelle» mesures doivent être prises pour le meilleur
entretien et In mcillenrc administration t'o la cliosc. » (Coitrr. des cnmm., an. 183G, p. 159.) Ces SOI les de déci-ions monlrenl tme i-nornnce rom^Icie dos lo s qui répissml l,i matière. Elles ne pcuvrnl qu'eiitrclenir les nuinicipalilés dans Teneur et (lonner lieu à des tracasseries sans nombre. Voy. Uicpa«atio\,
ItECONSTUUCTION.
Pour ilélruii e ccHe-ci, le ministre de l'inlérieur a déclaré, ilasis une circulaire du G août 18H, que le constil municipal el le maire n';ivait'nl pas le droil de veiller à la conservaliou des propriétés communales alTeciées au service du culte; que ceci regardait la fabri(|ue ; que si l'on faisait des réparations sottement ordonnées, le m.iirc devjiii en prévenir le préfet, (jui, au besoin, lui enverrait Tordre de les faire suspendre ou abandoninr.
4' Edifices religieux dans les colonies.
Dans les colonies les édifices religieux sont des propriétés coloniales. Ils «-ont sous la surveillance du gouverneur. [Ord. roy., 21 août lii25, a. 19, 37.) Vuy. Bâtiments.
Actes législatifs.
Dérrefs, 2-2déc. 1789, sert. 3. a. 2: 10-21 sept. 1790, a. 9; l.--U)or.i. 1790, a. .ï: 16-21 oi. 1790, a io.— Arrf lé c< nsiilairp, 7 niv an Vill (2S «lée. 1799).— loi -in 8 iniii 183". — Décrets iiniiéri;nix, 25 |'r;iir. »ii Xli (12 juin 1804): .■() liée. 1809, a. 1, 41, 46, eic. ; 20 juin 1810; lo juill. 1810.— Ordonnance roy île, 21 août 1S2o, a. 19, ï7. "—Conseil d'Etat, ord roy , 3 nov. 1856. — Circulaires ministérielles, 5 lévrier 1831, 6 août 1841. — Noie (sans date).
Auteur et ouvrage cités.
AITre (Mgr), Traité de la propriété des btens ecclésiasli' quef.
ÉDIFICES RELIGIEUX DIOCESAINS.
Dans la loi du i juillet 1821 , on donne le nom d'édifices du clergé diocésain aux cathédrales, évéchés, sémin.iires et autres bâtiments de ce genre. {Art. 2.) — Les fonds destinés à 1) ur réparation sont alloués sur le budget du ministère des cultes. (JIj.)
Quand il y a lieu de louer pour le service de ces édifices, le bail doit toujours cire soumis à lapprob.ilion du ministre. (Rcgl. du 3i déc. 18îil, a. 205.) Voy. Baux. — Les acquisitions d'immeubles pour ces méiiies édifices ne son! fait( s qu'en vertu d'ordonnances du chef de ILial. [Art. 206.) Voy. Acqlisitions.
Tous les travaux à faire à ces édifices doivent cire autorisés parle ministre. {Art. 207.) Il en e>it de même des locations. (/6., Pièces^ cb. 9.) Voy. Location.
P.ir arrêté du 7 mars 1818, le ministre des colles a décilié que les demandes de fonds sur le budget des culles pour subvenir aux fi ais de constructioii, réparation ou ameublement de ces édifices, seraient soumises à une commission composée de sept membres, laquelle donneraii son avis sur la convenance e' la quotité des subventions à accorder. «V^ous savez, dit le même ministre dans des instructions en date du 25 juill. 1818, que les cathédrales, les évéchés, les séminaires, en un mot, les édifices diocésains, sont des propriôlés de l'Etat, et qu'à ce litre, aucuns travaux d'aucune espèce, à quelque chifl'ro que la dépense s'élève, cl à part les travaux
de simple entretien, ne peoventy être entrepris; «an* l'aulorisalion du m nislre rospunsa'ile. » Voy. l'article précédent et Ripar\- T!ons. — Celle considéra' i<in vient de le doterniiuer à confier à des architectes spéciaux le soin de veiller à la conservation de ces éilifices. Si»n arrêté e<t du 12 mais 184-9. Il divise la FraU' e en 35 conservatiiins ou circonscriptions de conservation, qui comprennent : la première, Paris; la seconde, Meaux el Versailles; la troisième, Chartres el le Mans; la quairième, Orléans et Blois ; la cinquième, Angers et Tours; la sixième, Uoueii et Evrenx; Il septièaie. Baveux et i^éez ; la huitième, Conlances et Ren-ses; la neuvième, Amons el Beanvais; la dixième. Sens el Nevers; Il onième , l'royes el Châloiif^-sur- Ma'"nv«; la d )uziciiie. Reims el Soissons; la tri izièoie, Boiicf^es el Moulins: li quat trzième, Dijon el Aulun; la qi in/ième, Lyon; la seiz èrne, Nancy, Strasbourg et Sainl-I)ié; la dix-septième, .M(tz, Verdun et Langres; la dix-hiiilième, Besançon, Saint-Claude et Belley: la dix-neuvif me, Clermonl, le Puy et Saint Flour; la vingtième, Tulle el Limoges ; la vingi-unième, Périgueux, C.ihors et Angoulême , la v ingt-detixième, Nantes, Luçon el la Rochelle; la vingl-iroisième, Poitiers ; la vingt-quatrième, Quimper, Vannes etSainl- Breuc; la vingt-cinquième, Arras et Cambrai ; la \ingl-sixième, Bordeaux el Aire ; la vinot-seplième, Bayonne el Tarbes; la vinglhuilième , Agen, Auch el Moniauban ; la vingl-nenvième, AIbi, Toulous' (t Ramiers; la trentième, Rodez et Mende ; la trenteunième, Carcassonne, Perpignan el Montpellier; la trente-deuxième, liienob'e, dp, Digne el Fréjus; la Ircnte-'roisième, Avignon, Marseille et Âix: la Irenle-quairième, Viviers, Nîmes el Valence; la trente-cinquième, Ajaccio et Alger. {An. 1.)
Dans chaque conservation il y aura un architecte chargé seul de la conscrvalion des édifices diocésains. Il sera présenté par le directeur général de l'administralion des cultes ; mais son choix ne sera définitivement arrêté qu'après que l'évêque diijcésain el lo préfet du département auront été mis en demeure de produire leurs observations s il y a lieu. {Art. 2 et 3.)
On devrai! supposer qu'en rendint cet arrêté, le ministre avait présents à l'espnl ce qu'on appelle les lois «lu Concordat, qui mettent les édifices à la disposition des évolues; le décret du 30 décembre 1809, qui charge spécia'emenl les fabriques (l«'s calbélr.iles do VI illerà leur entretien el à leur coubervatiou, cl celui dut) novembre 1813, «jui confè.''e des droits an.ilogues aux êvcques cl aux prêfels. Il aurait dû comprendre (tar conséquent que laisseraux êvèqueslesiiuple droil de produire des observations avantque la nominaiiond'un anhitecle préparée au minisière sans qu ils s'en doutent ne soit définitivement arrêtée, c'est leur accorder une intervention illusoire pendanlqu'on les dêpouilled'une surveillance qui ne pouvait être c 'uvcnablemenl piaiéo qu'entre leurs mains ou entre celles d'un con- Ecil présidé par cm. S'il en avail élé aiusi,
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l'arrêté n'aurait peut-être pas été rendu sous celte forme, et il eu vaudrait mieux.
Nous en parions ici au lieu d'in parler au mol Architecte, parce que la lettre A de notre Dictionnaire étaitdéjà composée cl clicbée au moment où il a paru.
C'est .surtout dans le rapport de M. Durieu, en date du 12 dccombrii 1848, que se révéla l'esprit qui a iJiclé la mesure. Les nombreuses réclamations qu'elle a sou levées ont déterminé le ministre à écrire, le '20 avrillSW, aux évoques une leitre circnlairedanslaquelleonlil; « Je n'ai voulu ni soulever des questions de propriétc'f ni déroger à la léijislalion existante sur lesdroils des évoques, dos fabriques eldeàadministralionsde séminaires. Je me suis u\\'\queinent proposé dassurcrà tous les diocèses un moyen puissant, une "[arantieelGcace pour la bunneexéciilion delcurstravaux. — Ainsi, en ce qui concerne les cathédrales, les articles 103, 107,108, 109dudécreldu30décembre 1809 conservent leur viguenr. Il en est de mcmedu décretduGnovemhre 18l3,en cequi concerne les séminaires.» — Si les évêques savent se maintenir sur le terrain où les place celle circulaire, ils aurontd'un seul coup regagné le terrain perdu pendant vingt-cinq ans.
Actes léyislalifs.
Loi dn ijnill. 1821.— Règlement géoéraldn 51 dpc. 1841, a. 235-207. el Pièces, ch 9.— Arrêté du niiiiislredes ciilies, 7 mars 1848, 12 marsl8l9.— Inslruclioiis miiiiiiérielles, 2-3 jaill 1848.— Rappiirtdu I2d('c. 1848.— Arrêtos des I6déc. 1848 e- 12 mars i84'J.— Circ.du 20 avril 1849.