ÉDITS
La Cour royale de Colmar a jugé que les édils et déclarations de nos rois avacnt cessé d'élre applicables aux établissements modernes qui, selon elle, ne sont plus régis nue par les lois nouvelles. {Arr., 3i juilL 1823.) Nous croyons qu'elle a mal jugé. Voy. Lois.
ÉDOCATION.
« Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. « [Code cir., a. 203.) On ne peut pas élever un enfant sans le nourrir el l'enlrelenir. Nous pensons que le verbe élever a, dans cet article du Cole, le sens des verbes instruire et former. fe- La nourriture, l'eulretien, rinstruclion et la formalion constituent l'éducation des enfants; mais assez ordinairement on entend ji,<.r éducation la formation de l'esprit et du cœur. Celle éducation est publique ou privée.
L'Assemblée nationale, à qui on avait proposé, le 30 octobre 1789, décharger cinq commissaires de préparer un plan d'éducation, et qui avait repondu ne pas y avoir lieu à délibérer pour le moment, prit bientôt l'engagement de terminer ses travaux parrinslruclionetréducalion nationale, afin de mettre laConstilutiua sous la sauvegarde des générations naissantes. (Adresse, 11 fér, 1790. Procès-verb., 30 oc t. 1789.) Pour le moment elle ne changea rien à l'égaid des maisons chargées de l'éilucalion publique. (Décret du 13-19 févr. 1790, a. 2.) Celle éducation avait déjà été mise par elle sous la surveillance des administration s de dépuitemeut. (Z?^c/-.,â2dec. ilSQ-Janv. 1790.) Elle en-
treprit d'en jeterles bases, et pritladéterminalionde s'en ociupersansinterniplion danslos séances du matin (\"j(n)v. 1791): maiscefnt sans résultai. Elle remit celle malière à l'ordre du jour le21 janv. 1793 et le 27 juin de la même année, et fitenfinuno organisation patriotique telle qu'on pouvait l'attendre à celle époque.
La Constitution de l'an 111 (22 août 1795) comprit l'éducation publique dans ses dispositions. (Til. 10.)
Bonaparte, devenu empereur, la reconstitua el la confia h un corps enseignant spécial, sous le nom dUniversité impériale.
Le gouvernement provisoire, établi en I8l?i-, considérantque le système de diriger exclusivement vers l'état el l'esprit militaire les hommes, leur inclination et leurs talents, avait porté l'Empire à soustraire un grand nombre d'enfanls à l'autorilé paternelle ou à celle de leur famille, pour les faireentrerel élever, suivant ses vues particulières, dans des établissements publics ; que rien n'était plus attentatoire aux droits de la puissance paternelle, et que, d'un autre côté, cette mesure vexa toi re s'opposait direcleaieni au développement des différents genres de génie, de talents et d'esprit que donne la nature; que la prolongation d'un pareil dé>ordre serait une véritable contradiclion avecles principcsd'un gouvernementlibre, arrêta que les formes el la direction de l'éducation des enfants seraient rendues à l'autoritédespéres elmèros,luteursou familles, etquetous les enl'anisquiavaientélé placés dans des écoles, lycées, institutions el autres établissements publics, sans le vœu de leurs parents,ouquiseraientréclaméspareux, leur seraient sur-lechamprenduset remisen liberté. (Arr. ,8 avr. 181i.) F. Instruction publique, Université» Actes législatifs.
Constitmionderan III (2'2août 1793), lit. 10.— Décrets, 22 déc. 1789-janv. 1790; 15-19 iévr. 1790. a. 2. — Procèsverbaax, 50 ocl. 1789. — Arrêté du 8 avril 1814.