EFFETS MOBILIERS
La remise à l'évêque des effets mobiliers de la mense épiscopale doit être constatée dans le procès-verbal de prise de possessiuu. [Décret imp., 6 nov. 1813, a. 46.)
EFFIGIE (Exécution en).
L'exécution par effigie consiste à faire afficher sur la placepubliquede la ville chef-lieu d'arrondissement oùlecrime aété commis, et attacher à un poteau, par l'exécuteur des hautesœuvres, un extraildu jugementde condamnation (|ui a été prononcé contre un prévenu contumace. (Code d'Instr. crim., a. 472.) — • Tout jugement en matière criminel le doit ayoir ce mode d'exécution, si le condamné n'a pu être saisi. (76.)
EGLISES (Sociétés de fidèles).
L'Assemblée constituante décréta qu'en aucun cas, el sous quelque prétexte que ce fût, aucune Eglise de France ne devait reconnaître l'autorité d'un évêque ordinaire ou niéiropolilain, dont le siège serait établi sous ia domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs. (Décret, i2juill.-2k août 1790, lit. 1,
a. 5.) Par le fait, cette disposition atteignait le pape. Il n'est pas certain néanmoins que l'on cùl pensé à lui en la prenant. Ce dont on se préoccupai I surtout, eipcul-èlrc exclusivement, c'élaild'ôleraux évêques et archevêques étaldis dans les pays limitrophes delà France les parties de diocèses qu'ils possédaient en France, ou les diocèses qui étaient dans leur arrondissement métropolitain. Sous c«' rapport, le décret de l'Assemblée reçut, en 1802, dans le Concordat, la sanction de riiglise» Le gouvernement s'en|j;ajîea alors à prendre des mesures pour que les caiho'.iques français pussent, s'ils le voulaient, f.iirc des fondations en faveur des éplises. {Concord., a. 15.)
Le conseil ecclésiasti(iue nommé par l'Empereur en 1S09 prétendit que l'état de viduité dans lequel étaient, pour la plupart, les Eglises de la Confédération du Uhin, ne permettait pas d'assembler un concile particulier aux Êtalsde celte Confédération, et qu'ainsi il n'y availd'espoir durélablissemenlderordre que dansleconcerldu papeetde l'Empereur. (Barrai,p. l(i4.)Nouscrojons vraieladernièrc partic de cette réponse et fausse la première. On aurai! pu réunir uncoiicile national, mal<<;réla viduitédo plusieurs Eglises, quiauraientétéreprésenlées par leur cliapitre au lieu de l'élrc par leur évéque; mais il est fort douteux que ce fonrile eût voulu et pu apporter le remède que l'Empereur attendait de lui.
Les biens des anciennes églises paroissiales, qui se trouvaient encore entre les mains de la nation, ont été remis aux paroisses nouvelles, loy. Biens des fabuiques. • Leségliscs, en France, forment ou diocèse, ou cure, ou succursale, ou chapellcnie. Aucuiiene[)eutavoir,sans la parlitipaliondugouvernen)cnl, une existence publique ou civile. (/l'/.or(7.,a.G2.) V. IItahlissements publics.
L'Empereur voulut que toutes les Eglises de Fi ai.ceeussent la njcme liturgie etle même catéchisme. [Art. org. 39.) Celte prétention parait étrange. Elle est néanmoins la conséqueiice naturelle des maximes posées et développées par Portails, dans le ménioire qu'il lui adressa à l'appui des Articles organiques. L'Eglise est dans l'Etat, s«lon la doctrine de ce jurisconsulte semijansénisle, senii-constitulionnel , semi-proleslant et semi-catholique. Nous allons exposer ses [)rincipes et les réluter.
« Ce qui ne s'est jamais vu, dit-il, parce que ce serait impossible et insensé, c'est de consliluer deux Etals dans le même Etat, l'un civil, l'autre religieux, parfaitement pareils et parfaitement imlépendanls l'un de l'autre. Jamais celte entreprise n'a été leniée. Elle entraînerait immédiatement des luttes, des rivalités, des haines, qui deviendraient mille fois plus dommageables à la religion ellemême que la plus rui'e dépcmiance. L'histoire ne nous montre rien de semblable. » {Oise, et rapp.^ p. i.) « L'Fglise est dans l'Elat : Non enim respiiblicu est in Ecclesia, »ed Ecclesia in republica (Ont. Milev.). » (Pag. 132.)
« La société religieuse a dû reconnaître Uaus la société civile, plus ancieooe, plus
puissante, etdontelle venait faire partie, l'autorité nécessaire pour assurer l'union.» (Ib.)
« Les pasteurs des diverses communions protestantes professent unanimement que l'Eglise est dans l'Elat, que l'on est citoyen avant d'être ecclésiastique, et qu'en devenant ecclésiastique on ne cesse pas d'être citoyen. Ils se félicitent de professer une religion qui recommande partout l'amour de la patrie et l'obéissance à la puissance publique. » {Pag. 10;).)
Lesauteurs oudéfenseurs delaConslitution civile du clergé ne pensaient pas autrement. Il n'est pas hors de propos de le montrer avant de répondre à Portails. « L'Eglise est dans l'Etat, disait Charrier de la Roche, et n'a point de territoire proprement dit. » {Exam., p. 9.) « C'est un axiome généralement connu, disait Camus, que la religion est dans l'Etat, et non l'Etat dans la religion.
« Les rois des gentils, dit Jésus-Christ, gouvernent les peuples en maîtres absolus, et les grands traitent les petits comme leurs esclaves. Vous ne vous conduirez pas ainsi les uns envers les autres; mais que celui qui sera établi au-dessus des autres s'en regarde comme le serviteur.... Il n'a donc pas pu vouloir que ses disciples lormassent une hiérarchie orgueilleuse, une société distincte qui, au milieu des sociétés, se conduirait d'après ses propres lois, et prétendrait ne relever que d'elle-même. [Adresse à tous les Français, p. 18 et 19.}— il faut que la religion soit reçue dans l'Etat, qu'elle y soit admise en connaissance de cause; et tout ce qui n'est que de disci|)line est sujet aux modificalions exigées par l'Etat qui, en recevant la religion, dicte à ses ministres les conditions sous lesquelles il consent à les recevoir. » (Camus, iJévclopp., p. 5.)
« L'Eglise étant dans l'Etal, il en est de l'Eglise comme des fidèles. Ceux-ci, | our appartenir à l'Eglise, ne cessent pas d'être citoyens et sujets aux lois de l'Elat, siuf à s'interdire les choses que la loi civile peut pi-rmettre et que l'Eglise défend comme contraires au salut. Ainsi, l'Eglise en entrant dans l'Etat, s'est obligée par cela même à laisser exercer au souverain temporel, sur la forme extérieure de son gouverne nent, les droits qui lui appartiennent sur tout ce qui tient à l'ordre public, à l'intérêt de l'Etat. » {Principes de l'unité cath., j). 26.)
Répondons maintenant. Dès le temps des apôtres, on donna le nom d Egli>.e ou d'assemblée aux fidèles qui se réunissaient sous la présidence et la (iiieclion, soit d'un évéque, soit d'un autre [lasicur, pour entendre la parole de Dieu, assister au service divin et participer aux sacrements de la loi nouvelle. Ch.icnuede ces E^^lises ou assemblées formait une société parlicnlière, qui avait des lois disciplinaires, des usages liiuigi(|ues et des ministres, c'est-à-dire dont l'organisation était complète, et toutes ensemble lormaienl, comme elles forment encore l'Eglise ou assemblée universelle de ceux, qui ont la fol et croient en Jésus-Crrist.
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L'Eglise universelle, appelée aussi ITlglise de Jésns-Clirisl, n donc on dès le oommcncemenl loul ce qu'il f.ml à une sociclé bi^n ot dùfneiil consiiluée pour pouvoir se suffire à clle-ménie, c'«>sl-à-itiie lies lois consiiluti»es qui pourv^ynieiil à Ions ses besoins, des niemlres qiîi les cxcculnieni. des chefs qui avaient miïsion d'en surveiller e.l d'en diriger rexéculion. On j eul, en parlant d'une société queli onque. I.i considérer comme un élrc mural qui a des besoins, des droits, une volonté et le pouvoir de se (aire obéir. La société des fidèles ainsi considérée conserve le 1)00) d'Rg ise; la société des citoyens prend au contra re le nom d'Elal.
Aucun pubiitiste avant Portalis n'avait eu, que nous sachions, l'idée de donner à 1 Eglise le nom d'Etat, de même que, avanl Camus, il n'était venu dans rcsi)rit d'aurnn canonistc de confondre la religion avec l'Eglise, deux choses fort pru susceptibles d'être prises l'une pour l'antre: car lune se compose de croyances et de pratiques, et l'autre de personnes qui croient et pratiquent.
En admettant pour princi|)e quel'EJisc est danslEi.it, quelques-uns ont voulu dire simplement que les fidèles dont se compose la société religieuse étaient en même temps des ciU»yens (jui enlreni, pour leur part, dans la composition de la socié'é civile ; d'autres, que l'Eglise de Jésus-Chrisl, ses temples, ses possessions, ses enfants, étaient établis sur un sol qui appartient à l'Etat, et qui était déjà occupé par lui ; d'autres que l'Eglise, par suite d'une convention expresse ou tacite, s'était mise et se trouvait sous la tutelle et la protection de l'Etat; d'autres enfin que l'Eglise était dans l'Etat comme la partie dans le tout, de telle sorte qu'elle était membre du corps de l'Etat, et ne vivait que de sa vie.
Personne ne peut nier que les fidèles, dont se forme, sous le rapport spirituel, la famille sainte, l'Eglise de Jé>us-Chiist , ne soient en uicme temps et sous le rapport temporel des citoyens qui entrent chacun pour leur part dans la formation de la société ( i\ile. On ne peut pas nier non plus que le matériel de l'Eglise, c'esl-à-dirc les personnes et les possessions ne soient sur le sol de l'Etat et dans son domaine. Sur ces deux points nous serions d'accord avec Portalis et les partisans Me a Constitution civile du clergé; mais ce n'est pas ainsi que la plupart d'entre eux entendaient les choses. Us ne reconnaissaient qu'une seule société, qui était la société civile dont laConstilution, selon eux, embrassait tout à la fois l'Eglise et l'Etal.
Portalis et Camus, qui reconnaissent deux soiiélés distinctes, la société ecclésiastique et la société civile, prétendent que la société ecclésiastique était venue prier la société civile p'us ancienne et plus puissante qu'elle, de vouloir bien la recevoir dans son sein, et que celle-ci n'y avait con^enti qu'à la condition expresse de conserver sur elle la domination et la haute direction.
l'ortalis ajoute qu'on n'a jamais vu une Eglise iiidépeudaule de l'Eluti que ce serait
là une chose impossible, insensée; que l'histoire ne nous mnntri" rien de semblable, et les auteurs de VAdres^e à Ions le^ Français^ Oïl Exposition ieli(]ieiisf, et patriotique des sen'iî7}ents et de la doctrine du nnnvrau cierge de Paris sur la Constitution civile du cierge', t'ni hérissant sur celle idée, prétendent «lue Jésus-Chiisl n'a pas pu vouloir que ses disciples formassent une lliérarcltieorgueillease^ une société dislincle.
Ouvrez riiistoire, vous verrez que partout la religion a présidé elle-même à la naissance des Etats modernes, et donné aux lois du .souverain la sanction de son autorité divine ; ce qui piouve d'un côté que la religion a été antérieure à la formation des Etals, el, de l'auire, que sa puissance a toujours été jugée supérieure à celle de la politique.
Sans doute .lésus-Chrisi n'a p;!S voulu que ses disciples formassent une hiérarchie orgufilleiise. L'humilité est avec l'abnégation de soi-même le fondement de la morale chrétienne. Mais, par là même qu'il leur recommandait de ne pas imiter l'adminisiraliou soc étaire des princes pa'i'ens, il supposait qu'ils formeraient sociéié, el (ju'il y aurait entre eux une hiérarchie. C'est lui-même qui le voulait ainsi : « Tu es Pierre, disait-il à l'un d'eux, el sur cette pierre j'édifierai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » (Saint Matih., xvin, 17.) « Si ton frère a péché contre toi, disait- il dans une autre circonstance, dis- le à l'Eglise. Or, s'il n'écoule pas l'Eglise, qu'il soit pour toi comme un païen et un puhlicain. » {Ib., xviii, 15 et 17.)
Les Actes des apôtres, les Epîlres de saint Paul, saint Jacques, saint Pierre, saint Jean, l'Apocalypse et tous les uionumenis des temps apostoliques et des âges suivants attestent que cette Eglise fut réellenu nt établie; qu'elle était parfaitement bien constituée; qu'elle exista pendant près de trois cents ans au milieu de ia société civile, sans se mêler, sans se confondre avec elle, sans réclamer son assistance, son aide ou sa protection.
C'est ainsi qu'elle a continué et qu'elle continue encore d'exister dans les Etats qui n'ont pas voulu la reconnaître. Portalis ne pouvait pas l'ignorer, mais il avait été avocat avant d'être conseiller d'Etat, el il croyait sans doute (ju'il est permis à un honnête homme de dissimuler habilement ou de nier hardiment les faits qui nuisent à la cause dont il a entrepris la défense.
11 faudrait donc placer >ous Constantin le Grand, pour l'empire romain, el sousClovis, pour les Gaules, l'époque à laquelle aurait eu lieu le traité dont parlent Camus et Portalis. Nous avons beau consulter nos souvenirs, nous ne rencontrons rien de pareil dans les monuments de celle époque. Au contraire nous y voyons d'une manière claire el nette que l'Eglise, déjà plus étendue que l'Eiat, reçut celui-ci dans son sein en admettant au nombre de ses enfants les souverains en qui résidaitalors toute la puissance civile. De sorte que, au lieu de demander i'liospila«
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lité, elle la donnait ; au lieu n attendre des cniulilJDiis, clic aiiroil pu en (licier, si elle l'e s'éiait p;is renfennce élroi'emciil dans les limites df sa piiiss-mcc
Les deux «ociétés furent dès ce moment l'une d;Mis l'antre, et restèrent ainsi jusqu'au moyen âf^e, s.ins qu'il y <ûl confusion ou ailéralion do puissance. Miis dans ces temps trifînorancc et de foi, à la suite d'une série d'événcmonls qu'il serait inutile d'exposer ici. et [)our des c.iusesque nous n'en- Ireprenlroiis nullement de justifier, (]uoiqu'il n'y en ail ciu<une qui ne soit honorable, il y eut empiétement de l'une des deux puissances sur l'aulre. Le pape Bimiface VllI, le pape et non pas llîglise, supposant alors comuip l'ont supposé depuis les membres de l'Assemblée conslituanic et Portalis,que l'Eglise ei l'Llat devaient se fondre ensemble et ne former qu'une seule et même société, fit ce raisonnement (lui ne miiujuait alors ni de justesse ni de bon sens. L E^^lise est l'àuKî do la société, l'Elat en est le corps. Or, de mémo que dans l'individualité humaine il est dans l'ordre que l'àme comm.in le au ( orps , ainsi dans l'individualité sociale la religion doit commander à l'Klat, le chrétien dev.mt soumettre les iniéréis de la vie présente à ceux de la vie future, et par conséquent subordonner les devoirs de la vie civile à ceux de la vie religieuse.
Ce raisontjement est en opposition directe avec ceux de Portalis et des défenseurs de la Constilulion civile du clergé; mais, n'eu déplaise à ces messieurs, il serai', seul admissible, s'il était prouvé que les deux sociétés doivent se fondre ensemble el être dirigées l'une par l'autre.
L'Eglise nesl pas plus consliluécdans l'Etat que l'Etal n'est constitué dans l'Eglise. Ces deux sociétés sont chacune chez elles, et ne peuvent pas être îransplantéesl'unedans l'autre, parce (]u'elles ont chacune un domaine dilTerenl sur lequel une autre qu'elle ne pourrait ni se former, ni s'établir, ni subsisler;car, bien loin d'être parjailemenl /lareitles , niubi que le suppose Portalis, elles ne sont au contraire pareilles en rien, l'objet, le but, les moyens, les sujets les mini-Ires de l'une, différant esseniiellement de l'objet, du but, des moyens, des sujets, des ministres de l'autre. Aussi, non-seulement il est possible et très-sensé de les supposer existant ensemble dans le même pa>s, et chacune dans une complète indépeniiance, comme elles existaient avant la conversion de Constantin. ISlais il est même indispensable qu'il en soit ai. .si, du moins dans les contrées c .tholiijues, pnis(iue, selon la remarque qu'en fait Portalis lui-même un peu plus loin, « les principes dn catholicisme ne comportent pas que le chef de chaque Etat politique puisse, cou. me chez les luthériens, se déclarer chef de la religion. » {Pay. 32.) Et couime il le disait le 9 fructidor an IV au Conseil des anciens : « On ne doit jamais confondre la religion avec l'Etal ; l.i religion est la société de riioinme avec Dieu, l'Klat est la socie:é des iiommes eulre eux. » i^Paj. 72.) Si les
principes du catholicisme ne comportent pas que le chef de chaque Etat poliii(iue puisse comme chez les luthériens, se déclarer ehef delà religion; s'il n'est jamais permis do confondre ensemble la société reli|jieuse et la socicié civile, il ne faut donc pas dire quo l'Eglise doit être dans l'Etal, el que, sous certains rapports au moins, elle doit être sujette à la puissance civile.
Une société perd ses droits et cesse d'exister dès l'instant où elle passe sous le joug d'une autre société. Il n'y a plus d'Eglise là où l'Etat gouverne et dirige l'Eglisj. Les ministres de la religion ne sont plus alors que de simples officiers civils chargés de moraliser le peuple. La religion elle-même n'est plus qu'une affaire de bonne police, ainsi qu'on le comprenait du temps de Portalis. Dieu, l'immortalité df^ l'âme, les récompenses et les châtimenls de l'autre vie, ne sont que de» mots vides de sens, dont on se sert pour entretenir les âmes simples d.ms l'illusion.
Les prétentions de quelques papes moins ambitieux que zélés pour la défense di; ce qu'ils croyaient être leurs droits refroidirent le zèle des souverains pour le sainl-siége, el amenèrent des discussions, des luttes, des haines qui ne furent pas sans influence sur les hérésies qui, dès ce moment, désolèrent l'Eglise et ne lardèrent pas à lui enlever une partie considérable de ses enfants. Les prétentions des souverains catholiques qui voudraient dominer sur l'Eglise, ne pourraient qu'enlanler les tnômes désordres et nuire aux iniéréis de l'Etal tout autant qu'à ceux de la religion. Renfermez l'une et l'autre de ces deux sociétés chacune dans les limites de sa juridiction, il n'y aura ni froissement, ni lutte, ni motif de haine. Elles subsisteront dans un accord parfait et s'aideront mutuellement à alleindre leur but.
Pour nous déterminer à mettre l'Eglise dans l'Etal, Portalis nous dit que les proleslanls agissent ainsi et s'en félicitent. Chez les protestants la formation d'une Eglise n'est pas possible; car là où chaque individu est libre de croire et d(î professer ce que bon lui semble, il ne peut y avoir ni autorité suprême, ni lois comoiunes, ni ministres de l'autorité ch.irgés de faire exécuter des ordres ou des volontés contraires au libre examen. Les protestants de France ont donc f.iit sagement de reconnaître que leur Ei^lise était dans l'Elat, il leur aurait été diliicile de la placer ailleurs. Leurs minisires se félicitent avec raison d'être sous la domination el la haute direction de l'Etal, puisque c'est lo seul mo)en qui leur reste de conserver une apparence d'unité, de donner quelque autorité à leur parole, el de ménager un appui à leur minisière.
Mais si, à raison de cola, ils s'imaginent êlre meilleurs citoyens que les caMioliqnes, s'ils croient que leurs principes religieux se concilient mieux que les nôtres avec l'amour de la patrie el la soumission à la puissance publi(|ue, ils sont tombés dans une illusion qu'il nous sera facile Je dissiper.
Chez les calUoliiiucs; l'Eiilise se joiul à
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l'Etat et recommande au nom de Dieu, et avec son aulorilé, l'amour de la patrie, la soumission aux masistrats et l'acconiplisscmeni d.> tous les devoirs de la vie civile. Chez les pro(<'slanls où il n'y a pas d'autre Eglise que l'Rlat, c'est l'Elal en définitive qui fait Iiii-mêine ces recommandations par ses propres agents et de sa propre autorité. H faudrait «ionc, pour justifier la prétenlion des protestants, que la religion opérât en raison invorse de ses moyens d'actions, c'est-à-dire qu'elle eût d'autant plus d'empire sur^ les cœurs et obtînt d'autant plus de crédit, qu'elle est moins puissante et moins estimable aux yeux des hommes.
Nous reconnaîtrons du reste, si Portails IVxiu'e, qu'on est citoyen avant d'être ecclésiastique, ot qu'en devenant ecclésiastique on ne cesse pas d'être citoyen. Dumarsais,de qui celle [)ensée a probablement été prise, avait dit : «Les honimes naissent citoyens avantque de devenir chrétiens; ainsi l'Église est dans l'Elal. »
De ce que l'hfltume en ce monde est imnialriculé dans la société civile avant d'éire initié dans la société religieuse, il ne s'ensuit en aucune manière que l'Eglise soit dans l'Etat. Nous admettons comme très-justes les réflexions que fait ensuite Duniarsais. « La qualité de fidèle , rontinue-t-il , ajoute au citoyen une nouvelle obligation d'obéir aux lois (le l'Etat, et nous avons l'avantage que bien loin que la doctrine du christianisme, telle que Jésus-Christ et les apôtres l'ont enseignée, soit opposée aux lois de l'Etat, qu'au contraire elle sert à nous rendre plus exacts à les pratiquer, et à les sanctifier par la pureté du motif » {Eûcposit., art. 6, p. 2); et par l'adoption qu'elle fait de tout ce qui est juste et bon, ajouterons-nous.
De là vient qu'au lieu de travailler à faire du christianisme une institution humaine en détruisant l'Eglise de Jésus-Christ, une habile politique fera, au contraire, tout ce qui dépendra d'elle pour lui conserver son c^^raclère divin et son indépendance, afin qu'elle puisse agir plus efficacement sur l'esprit des hommes et commander avec plus d'autorité le respect et la subordination : car, dit encore Portails, dans ce même rapport d'où est extraite l'assertion que nous réfutons, on ne croit à une religion que parce quon la suppose Voucrage de Dieu; tout est perdu si on laisse entrevoir la main de l'homme. {Pag. 17.) Voy.
PUISSANGH;.
Actes législatifs.
Concordat de 1801 , a. lo. — Anicles organiques , a. 59, 62 — Conseil ccclésiasiique de 1809. — Décret de l'Assemblée nalion., lr>- julll.-2l août 1790, lit. 1, a. 5.
Auteurs et ouvrables cités.
Adresse à tous les Français, p. 18, 19. — Barrai (De), Fraqmeits , p. 164. — Caians, Uéveloppemenls , p. 5. — Duoiarsais, Expositioit , a. G, p. 2. — Cliarrier fie la Roclie, Exanie i de la cire, p. 9. — Optât de Milève (Saint). — Matlliieu (Saint), xviii, 13-17. — l'ortalis. Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordai de 1801, p. 4, 17, 32, 106, 132. — Id., Opinions , p. 72. — Principes de fu ■ uité catholique, p. 26.
ÉGLISES ARCHIÉPISCOPALES.
Les églises archiépiscopales sont celles
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dans lesquelles fait son service un archevêque. Yoy. Eglises.
ÉGLISES [Edifices religieux),
\. Des églises. — II. Des églises .ovanl 1789. — lll. Des églises depuis 1789 jusqu'au Concordat. — IV. Des églises depuis le Concordat. — V. Delà propriété des églises sous le Concordat. — VI. Do quelques dispositions législatives relatives aux églises.
1" Les églises.
L'église prise pour le lieu dans lequel les fidèles se réunissent est un édifice consacré à Dieu sous l'invocation de la sainte Trinité, des mystères de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la" sainte Vierge ou des saints, pour le service religieux. H y a des églises paroissiales et des églises particulières.
Comme la direction du service dans chaque église paroissiale est confiée à des pasteurs dont la dignité et la juridiction n'est p;is la même, on a divisé sous ce rapport les églises paroissiales en métropolitaines, cathédrales, collégiales, paroissiales et succursales.
L'église métropolitaine, appelée aussi métropole ou église archiépiscopal^, est celle dans laquelle l'évêque métropolitain fait son service. Elle prend le nom d'église patriarcale ou primaliale, lorsque le métropolitain est patriarche ou primat. Voy. Basiliques.
L'église cathédrale est celle dans laquelle l'évcqlie, qui est le pasteur primitif et ie premier pasteur du diocèse, a sa chyirG. Sous ce rapport les églises métropolitaines ne sont que des églises cathédrales d'un rang plus élevé à cause de l'éminence du siège qu'occupe le titulaire qui y fait son service.
Les églises collégiales sont celles dans lesquelles le service religieux est fait par un collège de prêtres appelés chanoines. — Les églises paroissiales sont celles dans lesquelles un pasteur du second ordre, en latin parochus, fait son service religieux. — Les églises succursales sont celles dans lesquelles un vicaire ou secondaire du pasteur exerce pour lui les fonctions pastorales, ou dans lesquelles il vient les exercer lui-même: mais en ce cas on donne à l'église le nom d'égliso de secours.
Les chapelles vicariales, de même que les chapelles domestiques, les oratoires domestiques ou particuliers, sont des succursales, ou peuvent être considérés comme étant des succursales de l'église paroissiale. — Nous n'avons rien à dire des chapelles domestiques et oratoires particuliers.
2" Des églises avant i789.
Le concile de Bourges, tenu en 1584-, défend de construire des églises, chapelles ou oratoires sans la permission de l'évêque. (Tit. IX, can. ik.) « On ne peut construire aucune église, disait d'Héricourt , sans le consentement de l'évêque, (jui doit examiner, avant que d'accorder cette permission, s'il y a des revenus suffisants assignés pour l'entretien des bâtiments, du luminaire, des ornements et des ministres qui doivent la desservir. »
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On ne pouvait offrir le saint sacrifice de la nipsse.ni exposer le sainl sacrement dans une église avant qu'elle ne fût consacrée. Ainsi l'avaient décitié les conciles d'Arles (can. 19), de Chàlons (c/i. W), de Paris sous Louis et Lolhaire (/. i, ch. 47), de Mayence sous Arnulphe (ch. 9), de Metz (ck. 5), d'accord avec le second concile de Carthage et les décrélales des papes Sylvestre et Félix IV. Voi/. Co^sÉcuATioN DES ÉGLISES. — Cctlc consécrolion, lors même qu'elle avait lieu par une simple bénédiction, ne pouvait être faite en France que par l'évèque diocésain ou avec une permission écrite de sa main. [Rèijlem. du clerq. de Fr. en 1623, a. 29.)
Les frais de construction, reconstruction, réparation et entrelien, étaient à la charge de la fabrique et des paroissiens pour ce qui regardait la nef des églises (Remontr. du clerg. 1583; articles accordés en lo&i, art. 15, 16, 17 et 18; Ord. de Blois , a. 52; Edit de Melun, 1379, a. 3; Déclar. de févr. 1637; Déclar. du 18 févr. 16D1 et mars 1666), et des ecclésiastiques décimateurs pour ce qui regardait le chœur. [Edit de 1695, a. 21.)
Les évoques, dans leurs visites pastorales, devaient s'occuper de ces choses et ordonner ce qu'il était convenable de faire. (/6.) Us pouvaient aussi dans !a même circonstance, tout comme leurs grands vicaires et archidiacres, pourvoir les officiers des lieux appelés à la réduction des bancs et même des tombeaux qui empêchaient le service divin. (Déclar. de mars 1666, a. 3; Edit d'avril 1693, a. 16.)
Anciennemenlla concession des bancs et places dans les églises ne pouvait être faite sans leur autorisât! on. — Ce droit s'était perdu. Les niarguilliers étaient autorisés par l'usage et par les règlements que les parlemenis avaient arrêtés à faire eux-mêmes ces sortes de conces.siuns.
L'ordonnance du mois de mai 1579 défendait à toute personne, de qiieWjue condition qa'clle fût, de se promener dans les églises durant la célébration du service divin, enjoignant aux huissiers et sergents, sur peine de la privation de leurs états, de mettre el constituer prisonniers ceux qui se trouveraient contrevenir à cet ordre. (Art. 39.)
Le parlement de Paris, dans un arrêt du 4 août 174.3, portant plusieurs chefs de règlem< nts généraux pour le régime et l'administration des églises, avait défendu, 1' de les faire servir à retirer des choses profanes comme grains, gerbes, bois, meubles et autres choses, quand bien même elles appartiendraient à l'église ; 2' d'y exposer en vente tant au dedans qu'au dehors sous le porche aucunes marchandises, quand bien même le profit en reviendrait à l'église; 3" d'y tenir aucunes assemblées pour affaires civiles, si ce n'est pour la reddition des comptes de fabrique, l'élection des marguiliiers el autres alTaires concernant la fabrique; 4° do n'y taire aucune publication pour les alïaires purement séculières et profanes, voulant que ces publications ne fussent faites qu'à l'issue des messes de paroisse, suivant la déciara-
tion du roi du 16 ùecombre 1698, et par les huissiers et sergents qui en seraient chargés.
Une ordonnance du roi, en date du 7 mai 1749, prescrit l'observation des ordonnances, arrêts et règlements rendus au sujet du resp -et dû aux églises par lui ou ses prédécesseurs à peine de désobéissance, et sur les autres peines y contenues.
L'église était la propriété de la paroisse; elle faisait partie de sa dotation ecclésiaslique ; mais elle constituait une propriété hors du commerce qui, pendant toute la durée de son service, ne pouvait être aliénée.
3^ Des églises depuis 1189 jusqu'au Concordat.
Lorsqu'elle arrêta le rachat de la dîme, l'Assemblée nationale se réserva de statuer sur les moyens de la remplacer pour subvenir aux frais de réparations, reconstructions et entretien des églises. (Décret du k el \i aoûts nov. 1789.) — La vente de toutes celles qui faisaient partie des monastères et communautés religieuses fut comprise dans celle de ces bâtiments et édifices. — Il fu! décrété que celles des paroisses ou succursales supprimées seraient vendues, à l'excepiiou de celles qui auraient été conservées puur oratoires ou chapelles de secours (Décr. du 6- 13 mai 1791, a. 1), et qu'elles ne pourraient pas l'être à des ecclésiastiques qui auraient refusé le serment civique» (Décret du 27 nov. l'791.)— La caisse de l'extraordinaire fut chargée en mêuie temps d'acquitter les sommes qui étaient dues par les fabriques ou communautés d'habitants pour leur construclion ou leur réparation. (6-13 ?nu< 1791, a. 2.) — Par ces dispositions l'Etat était reconnu propriétaire de tous ces édifices, même de ceux qui, ayant été bâtis sur les terrains de la commune et de leurs deniers, devaient, aux termes du décret du 16-21 octobre 1799, leur appartenir (An. l'n, et être enlreteniis par elles. (Décret rftt 10-21 sept. 17110.)— Il fut chargé de toutes les dépenses à faire pour rendre propres à leur destination celles des paroisses et succursales nouvellement circonscrites, et les corps administratifs eurent sous l'inspection et la surveillance du roi la mission de juger de la néiessité de ces dépenses (Ib. ; ce qui impliquait, d'après linterprélation donnée par l'Assemblée nationale elle-même , dans un décret du 2S juillet 1792, l'autorisaiion de les ordonner, sans qu'il fût besoin de recourir au pouvoir législatif. (Décrets du V*-±ldéc. 1789, a. 49 et 51 ; du 2S juin-'2juilltt 1790. a. 4 el 11.)
Les corps municipaux furent chargés de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels (lue les églises et autres lieux publics. (Décret du 16--24 aoùti'dO, tii. ii, a. 1".) — Déleoses expresses furent faites d'y porter aucune tîspèce d'armes. (Décret du 2-3 juin 1790, a. 5.) — Ordre fut donné aux ci-devant seigneurs justiciers et patrons, 1" de faire retirer des cha'urs des églises et chapelles publiques, les bancs ci-devant patronaux et seigneuriaux ; 2' de faire supprimer
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les liires et ccintares funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques, dans les deu\ mois à partir de la puMio. ilion du décret qui fui rendu le 13 a\ril 1791, et sanctionné le 20.
Plus lard on enjoignit aux officiers municipaux de faire exécuter dans les églises le décret qui ordonnait la suppression des armoiries et signes de la royauié [Décret du li sept. 1793), et comme cet ordre, donné le 14septembre 1793, n'était pas exécuté avec assez de zèle, un nouveau décret du 7 brumaire an H {'28 oct. 1793) le réiléra avec peine de desliiution.
Le 25 ventôse an II, la société populaire de liry-sur-Marne, district de l'Egalité, départomeut de Paris, ayant demandé la jouissance de sa ci-devant église pour en faire un temple de la raison, la Convention passa à l'ordre du jour motivé sur ce que la loi accordait celle liberté. — Il est certain que, en déclarant les églises édiOces nationaux ou communaux de>linés au service du culle, la loi les affectait au culle iuivi dans la cooiniune, (]ue\ qu'il fût, el devait les faire passer d'un culle à laulro, lorsque la commune changeait de religion.
Un projet de loi qui déterminât le mode à suivre pour la venle des églises fui lemandé par la Convention à ses comiîés. Décret du H pluviôse an III (2 févr. 1795) ; mais il ne fui pas présenté. Au contraire, elle décréta, le 11 prairial an IW^ 1° que les citoyens des communes el sections de communes de la république auraient provisoirement le libre Usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs culteseldonlelles étaient en possession au premier jour de l'an II de la république, et qu'ils pourraient s'en servir sous la sur- Teillance des autorités consiituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l'exercice de leurs cultes, à la charge par eux de les entretenir et réparer ainsi qu'ils verraient, sans aucune contribution forcée {Art. 1 el 2] ; 2" qu'il ne serait accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissements de Paris {Art. S); 3° tjue lorsque des ciioyens de la même commune ou section de commune exerceraient des cultes d^flérenlsou prétendus tels, et qu'ils réclanieraicnlcoticurremmenl l'usage du même local el leur sérail commun, el que les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeraient pour chaque culte les jours et heures les plus convenables , ainsi que les moyens de maintenir la décence, et d'entretenir la paix el la concorde {Art.k) ; 4° que nul ne pourrait remplir le ministère d'aucuncuUedans ces édifices à moinsqu'il ne se lût fiiil décerner acte devant la municipalité du lieu où il voudrait exercer, de sa soumission aux lois de la république. {Art.^.) — El'e prélendit avoir le dessein d'assurer ainsi et faciliter de plusen plus la libreexercicedcs cultes. 11 est visible qu'elle voulut simplement faire droit à des réclamations très-vives et uc pas indisposer Irop ouvertement des populations chez lesquelles ralhéiimc de
l'Assemblée n'avait pas pu pénétrer. — Douze églises pour Paris et pour Ions les cultes et tons les clubs ! quel désir d'assurer et do faciliter le libre exercice de tous les cultes 1
Tel qu'il esl, ce décret a sauvé de la des- , truciion dont elles étaient menacées, les S églises anciennes (jui subsistent encore : ' sous ce rapport ce fut un bienfait. Il faut en savoir gré à ceux qui le provoquèrent.
Les communes qui avaient eu le malheur de vendre ou de démolir leurs églises, les louèrent ou songèrent à les racheter. — La Convention, qui ne voulait pas qu'il y eût de culte commun à une population tout entière, décréta (jue ni les communes ni les sections de communes ne pourraient en nom collectif acquérir ni louer de Incal pour l'exercice du culte. Décret dul vend. an. IV (29 sept. 1795), a. 9. — Chaque société religieuse devait faire elle-même ces sortes de frais ainsi que tous ceux (jui étaient réclamés par l'exercice du culte. — 0>\ les obligea à faire connaître l'enceinte qu'elles auraienlchoisie. (i4r/.17.) — Celle déclaration, dans les communes au-dessous de cinq mille âuies, devait être faite à l'adjoint municipal, et dans les autres aux administrations municipales du canton ou arrondissement. (/6.) — La contravention à cet article et ;it punie d'une amende de 100 à 500 livres el d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. (Art. 18.) En cas do récidive, la peine pour le ministre du culle élail de dix ans de gêne. {Ib.)
Un arrêté du 5 nivôse an VIII (28déc.l799) remit à la disposition des citoyens pour l'exercice des cultes, les édifices qui servaient à la célébration des cérémonies décadaires.— Sur les réclamations que dure ut faire les bons patriotes, intervint un autre arrêté le 2 pluviôse (22 janv. 1800), qui déclara que les édifices continueraient de servir aux cérémonies décadaires comme à celles des cultes (Art. l") ; que les heures seraient réglées par les autorités admit) istratives {Arl.l); que le ministre de la police était chargé de l'exécution de ce décret. {Art. 3.)
Le tribunal établi à Rome décréta dans sa séance du 3 floréal an VI qu'il serait nommé une commission pour s'occuper de l'abolition de l'usage d'enterrer dans les églises.
k* Des églises depuis le Concordat.
Un des points convenus et arrêtés par le Concordai fut que toutes les églises métropolilaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culle, seraient remises à ladisposition desévêques. (.4?*. 12 ) D'après cela il lut dit dans les Articles organiques, 1° que les édifices anciennement destinés au culte catholique, el acluellement dans les mains de la nation, seraient mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département, à raison d'un édifice par cure ; 2" (ju une expédition de ces arrêtés serait adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes; 3' que dans les paroisses où il n'y aurait point d'élifice disponible pour le culte, l'évci^ue se cuucerlcrail avec le préfet pour la
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désigi.ntion d*un édifice convenable ; 4° qu'il scrail élabli des fabriques pour veiller à l'cntrelicn el à la consorvalion des lemplcs ; 5* (|ue le même Icmple ne pourrait être consacré qu'à un même culte ; 0" qu'il y aurait dans les calhcdralcs el paroisses une place disliopuét^ pour les individus catholiques qui re))iplisscnl les autorités civiles et militaires ; 7° qu'aucune cérémonie n'aurait lieu hors de rcnccinic de ces édifices dans les villes où il y avait des temples destinés à dilîérenls cultes ; 8° que les chapelles domestiques et les oratoires particuliers ne pourraient être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque. [Art. kï à kl et 75 à 77.)
Les fabriques promises par ces dispositions réglementaires et constitutives furent établies immédiatement par les évêques avec l'approbation du gouvernement (]\ii bientôt après institua lui-même des bureaux de marguillerie, et enfin les fabriques telles qu'elles existent en ce moment. Voij.Fa-
BRIQLES.
Le simultaneum, c'est-à-dire l'usage commun de la même église pour le service de deux cultes différents n'a pas encore cessé d'exister dans les départements du nord. Il y a fort peu de villes dans lesquelles les cérémonies du culte catholique soient restées renfermées dans l'enceinte de l'église. Voy. Cérémonies.
Nous avons dit à l'article Banc de quelle nature devait être la place réservée aux autorités civiles et militaires, et, à celui Chapelle, de quelle manière on on agissait maintenant par rapport à leur ouverture.
Après avoir mis à la disposiiion des évêques unédificepar cure, le gouvernement remit aux fabriques toutes les églises qui se trouvaientencore entreses mains. Foy. Biens