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PaoPRitTÉ DES ÉGLisKS. Sclon nous, les égUflcs données à la commune, ou bâlies par elle, deviennent la propriété de ly fabrique , dès l'insiaiil où ellrs sont mises à sa disposition. Qu'on dise si l'on veut que la commune ne se de.Nsai>il (lu'ù lilro do rolour, dans le cas où la paroisse cosscraii d'exister, nous l'accorderons volontiers , parce que, si ce n'est pas incontoslabic, c'est du moins extrêmement raisonnai. le, et aller contre la raison, c'est s'exposer à aller coolrc la justice.
Mai? la cession de propriété résulte des lois anciennes qui, loin d être abrogées, ont éié, au contraire, confirmées par les nouvelles. L'Assemblée nationale en doutait si peu qu'elle mil tous ces édifices ù la disposition de la nation, et les y n)ainlinl après un nouvel examen. La Convention, le Directoire et le Consulat pensèrent de tnéme. Le premier consul montra en particulier que les droits des communes sur les égli>es anciennes étaient complètement nuls , lorsqu'il donna aux fabriques toutes celles qui n'avaient pas encore reçu de destination d'origine. C'est dans cet esprit qu'a été conçu l'avis du conseil d'Etal [Comité de l'int., bjuill. 1833), reconnaissant que les églises des paroisses supprimées appartiennent aux fabriques, en vertu du décret du 30 mai 1806. C'est dans le même esprit que, par le décret impérial du 3l) décembre 1809, avec lequel sont d accord les décisions données par le conseil d'Etat ou par le ministre, les fabriques seules sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation de ces édifices. {Art. 1, 37.) Les grosses réparations , tout aussi bien que les réparations localivcs , sont à leur charge. (Art. ki H 9.V.)
La fourniture d'une église par la commune n'est qu'une assistance prêtée à la tibrique; c'est un don, une libéralité. La commune se dessaisit du droit de propriété par la délivrance qu'elle fait de l'édifiée. On ne peut lui reconnaître qu'un droit de retour, ainsi que nous l'avons déjà dit. C'est donc aus fabriques et non aux communes à faire acte de propriétaires sur ces immeubles, dironsnous en prenant le contre-pied de ce qu'a décidé le comité de l'intérieur {Avis du 12 févr. I83i), et de ce qu'enseigne M. Vuillefioy. Il n'est donc pas vrai de dire avec le conseil d'Etat que la fabrique est sans intérêt et dès lors sans qualité pour réclamer, en cas de contestation, l'interprétation de la Tente d'une église ou d'un presbytère. {Ord. tn cons. d'Ei., lo juin 1802.)
Si les communes étaient restées propriétaires des églises (ju'clles ont livrées aux fabriques, elles pourraient les reprendre , et comme la commune, quand il s'agit d'administration, se'réduit au maire et a son conseil, il s'ensuivrait qu'un maire pro'esiant, assisté de quelques conseillers complaisants, pourrait enlever aux catholiques, pour la remettre aux protestants, l'église paroissiale de la commune et réciproquement. La difficulté s'est présentée sous deux faces différentes. Le comité de l'intérieur, consulté à ce
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sujet, a répondu, sur le rapport de M. Vuillelroy, que la propriété des églises remises par la nation n'av.iit été cunférée aux communes par l'Etat qu'à la condition expresse de les affectera l'exercice du culte catholique et que celte alTectatioii ne pourrait être changée que parla suppression régulière du titre d'église catholique qui leur a été attribué ; qu'il n'était pas à craindre d'ailleurs que les communes pus-ent , en aucun cas affecter leurséglisesà la célébration d'un nouveau culte, sans la participation et l'aiit' risation spéciale du gouvernement. — Cette réponse ne serait rassurante que pour ce qui concerne les églises anciennes, dont l'Etat s'est dessaisi en faveur des paroisses. Nous avons suivi dans la discussion de cette question un autre ordre d'idées que Mgr Affre, dont nous avions négligé de consulter le Traité de ta propriété des biens ecclésiastiques , pensant qu'il no devait être qu'une amplification de ce qu'il avait déjà enseigné dans son Traité de l'administration temporelle des paroisses. Sans rien changera ce que nous avons dit, nous reconnaissons qu'il sera utile de consulter cet excellent ouvrage, qui est peut-être le meilleur de ceux qui sont sortis de la plume de cet auteur.
C'' De quelques dispositions législatives relatives aux églises.
Dans un arrêt du 1 ' décembre 1823, la Cour de cassation a décidé que les églises et les chapelles consacrées au culie divin no pouvaient, tant qu'elles conservaient leur destination, devenir l'objet d'une aciioii possessoire. Pareille décision se rencontre dans un autre arrêt de la même Cour, en date du 5 décembre 1838.
Dans un autre arrêt du 18 juillet 1838, elle a décidé que les voisins et autres personnes qui en ont usurpé ou ac(iuis frauduleusement la jouissance ne peuvent jamais prescrire. La Cour royale de Limoge», avait jugé dans le même sens, par arrêt du 22 aoiit
Celte jurisprudence a poar fondement l'article 222b du Code civil, portant que « on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. »
Nous avons déjà dit que tout ce qui regarde l'entretien et la conservation des églises et autres lieux eaployés au service religieux du culte était dans les attributions exclusives de l<i fabrique. (.4//. org. 76; Décret imp., 30 déc. 1809, a.l. etc.) Y oy. Réparations. — C'est à la fabrique seule qu'ai»( artient aussi^ l'adminislralion des biens de l'é' glise (Ib.), de même que le droit, d'intenter et soutenir les actions relatives à l'usage des églises ellev-mêmes. (Cntr ro//. deNuncy, 18 mai 1827.) Voy. Biens de la fabrique.
L'église est exclusivement affectée à la célébration du service religieux : il n est pas permis, tant qu'elle consi-rve sa destin. ition, de la faire servir à un autre usage. Par conséqueni, les autori es civiles locales n'ont pas le droit d'y faire des cérémonies ou publiculious d'aucune sorte , soit pour les af-
fairei, lemporcUes, soit, à plus forte raison, pourdes objets religieux. (T)?^?*'. min.,iO'sept. 1806 ; 30 oct. 1810 ; Cire, du « août IH'A ; Arrêté du 17 mars 18VS.} — Les pasteurs ne doivent pas se permottre eux-métnos d'y faire des publicahons étrangères à l'exercice du culte. ( Edit. d'avr. 1693, a. 32 ; Déclar. du 16 déc. 1698; .4r/. orQ. 53.) — Les laïques ne peuvent y prendre la parole et y prononcer des discours sans la permission de l'évêcjue. ( Rapp. et dccis. imp., 10 sept. 1806.)
Voy. SlMlLTANEDM.
En l'an XI (1803) on avait désigné une église paroissiale de Bruxelles pour les exercices publics du lycée. L'archevêque de Malines réclama. On cliercha un autre local. — Porlaiis justifiait celte affectation, en disant qu'une église n'était réellement profanée que par des actes illicites ou criminels diî l( ur nature, et que dans presque tous les anciens collèges, les exercices se faisaient dans la chapeije qui en dépendait. Tou! cela est vrai ; m .'is les cliapelles des collèges étaient des cha[)e!ies p Liculières, une partie de l'édifi(e affectée et non consacrée au cuLe. ]']nsuite lu raison dit qu'il n'est pas convenable que l'on vienne jouer des airs plus ou moins profanes, débiter des maximes plus ou miiins religieuses, tenir une assemblée plus ou moins lumuUueuse dans la maison de Dieu. Celte maison est une maison de prière, il ne faut pas en faire une caverne de voleurs.
Par arrêté du 17 mars 18i8, le maire de Paris ( préfet de la Seine) a décidé que sous aucun prétexte les églises ne pourront être détournées de leur destination. Cet arrêté à été transmis à tous les commissaires des départements par le ministre des cultes, avec prière d'en prendre d'analogues. ( CiVc, 2i wiar.- I8i8.)
La même église ne doit pas servir à deux cultes diiTérents. {Art. orçj. 46.) Voy. Si-
MULTANEIJM.
Aucune église ne peut être ouverte, soit comme église paroissiale, soit comme église de secours, soit comme oratoire public ou particulier, sans la permission expresse du gouvernement. ( Art. org. hk et 62; Cire, du k iherm. an XII [^2juiU. 130i) ; Décis. min.], févr. 180V. ) — Les églises ne jouissent plus du droit d'asile. Dec., 2 frini. anXIJt (23 nov. 180V).
La police intérieure de l'église appartient à l'autorité ecclésiastique. {Art. org. 9; Déeis. min., 21 pluv. an XIII ; Décret imp., 30 déc. 1809, a. 29.)— C'est la fabrique néanmoins qui fait la concession des bancs et places, Voy. Bancs, Chaises.
Le public doit être admis gratuitement dans les églises et trouver à s'y placer de manière à pouvoir entendre les instructions. ( Décret imp., 18 mat 1806, a. 1 ; 30 déc. 1809, a. G5.) — Il faut en interdire l'entrée aux enfants attaijués de la peliie-vérole. {Cire, 17 oct. 1810.)— Un décret impérial du 10 septembre 1806 autorise les bureaux de bienfaisance à faire des quêtes dans les églises. Voy. Quêtes.
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Les ciels de l'église sont remîscsi âii curé, et, en cas d'absence, à celui des marguilliers désigné par l'évêque. ( Décis. min., 2S janv. 1812.)
Actes léghlalifs.
Conciles de Bourges (iriSt), IX, can. 14; d'Arles,!, c;in. 19; de ChSloiis, ch. 49; de l'aris sous Louis el l.otliaire, I. i, ch. 47; de Moiz, eh. ri; de Csrlli.ige.— Déerélitjesdu pape Sylve'^lre et Félix IV.— Hèglem.'iil du clergé de France, an. l(i2o, a. 29.— KemnnU'aiice.s du cleivé de Fr.iiice, V;S5, ariicles acoordi's t[">9l), :>. 15, Ki, 17, 18. —Concordai de 1802, a. 12.— Ariicles orgauiiiiies, a. 9, 4S-, 4o, 46, 47. 5~,, 7ij à 77. — Ordonnance de IJlois, a. 52; mai 1579, a. 59; uiai 17t9.— Kdii de Melun, 1579, a. 5; d'avril 169", a. Uî, A, 32.— Déclarations, févr. 16;"i7; i8 févr. 16(31; ujars IG'je, a. 5; l(i déc. Iti98.— l'aileuieul de rarLs, arr., 4 août 17l5.-^lJécrpis. 4 el 11 aoi\i-5 nov. 17X9; 4 nov. 1789; 14-22 déc. 17S9, a. 49 el 51 ; 2-5 juia 1790, a. ;i; Uj-2i aoiU 1790; 28 ,juin-2 judl. 1790. a. 4 et 11; 10-21 sepl. 1790; 16-21 oct. 17<)0, a. 1; 13-2(Javrit 1791; 6-13 mai 1791, a. 1 et 2; 27 miv. 1791; 28 j.ill. 1792; 14 sept. 17)3; 2i août 1793, a. 91 ; 7 bnim. au II (28 on. 1793); 15 hrum. au 1! (3 nov. 1795); 14 pluv. an III (2 févr. 1795); 11 prair. an lit lâO mai 1795); 7 vend. au IV (2J sefit. 179S), a. 9.— Lois, 14 lé\r. 1810; 6 nov. 1815, a. 25; 25 m;irs 1842.— Code civil, a. 711, 711, 2216. — Arrùlés consul lires, 5 niv.an VIII (2 idée. 17911), 2 piuv; an VlJl (22 jauv. 1800), 7 veut, au \l, 7 therm. au XI (26 judl. 1803). — Décrets impériaux, 25 prair. au XU (12 juin lî<Oi), a. l;2plnv. an XIII; 18 mai 1806, a. 1; 30 mai 1806; 10 sept. 1806; 50 déc. 1809, a. 1, 15, 29, 56, 57, 41 , 63, 72, 92, 94 ; iî avril tSll.— Conseil d'Etat, ord. roy., 15 judl. 1852, 5 jiiill. 1853, mars 1857.— Avis, 3 niv. an Xai (2idéc ,1804), G pluv. an Xlll (26 j:inv. IxQ.j), 12 juin 1829, 12 fé\r. 1854, 10 oct. 1856, 5 nov. 1856, I2févr. 18H . — Arrêté du maire de Paris, 17 nmrs 1848. — Cuurde cassation, arr., l" déc. 1823, 6 déc. 1836, 18 juill. 1838, 5deV-. 1858, 7 judl. 1840. — Cours royales de Nancy, arr,, 18 mai 1827; de PoiiiiTS, ;irr., 20 févr. 1853; de Paris 29 déc. 1833; de Greniji)le, 2 janv. 1856, 22 m^ùI 1858.— Circulaires minislérii Iles, i llierm. an Xil (22iuill. 180l)> 17 ocl. 1810, 3 févr. 18ÔI, 25 juin 1858, 6 a lùt 1841, 23 mars t84H. — Lellres et décisions miuisiénelies, au XI (1805), févr. 180i-, 4 llierm. an XII (23 juill. 18bl),7fruct. an XII (23 aoûtl.S04 , 28 pluv. an Xlll (17 févr. 1803). 18 mai 1806, 10 sept. 1806, 30 oct. 1810, 23 janv. 1812, 27 nov. 1825. — Arrêté du maire de Paris, 2-4 mais 1848.— < lU'publica romsna, Processo-verbale, sed. 24, 3 lév. an VI. — Lettres du préfet de Home, 11 août, 19 et 26 déc.
Auteurs el ouvrages cités.
Aflfre (Mgr), Traiié de l'udm. des par. , S" édit., p. 8Sl — Dévie (Mgr), Rilml du diocè;.e de Detleti, t. 1, p. 527 eto29.— HéricouiL (D'), Lois ecclés. de France.— Piiibusque (M.), Diction. mu«jc/p.— Vuillefroy (M.), Traité de l'adin. du culte calli.