ÉGLISES CALVINISTES
Voyez Eglises gonsistoriales.
ÉGLISES cathédrales.
L'église caihédrale est celle dans laquelle l'évêque a sa chaire épiscopale. — « L'église cathédrale de chaque diocèse, » porte la cons« titution civile du clergé, « sera ramenée à son état priniitii' d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale , par la suppression des paroisseset par ledémembremciît des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir. )y{Décr.,\2 juill., 'Ik 001*^790, tit.l", a. 8.J— « Elle n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque; tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions. »(/lr^ 9.) — « Lv nombre des vicaires sera de 16 dans les villes de plus de 10,000 âmes, et de 12 dans celles de moins de 10,000 âmes. » {Art. 10.)
Depuis le Concordat dé 1801 ', lès caîhldrales sont ce qu'elles étaient avant i7ud; l'église de l'évoque et du chapi're diocésain.
EGL
UGL
— A défaut d'édiOce pnrliculier, l'église cathédrale servait, dans la plupaildos diocèses, au service paroissial de la cure sur laquelle elle se trouvait siluée, d'où résuUait pour le clergé paroissial et le chapitre une gêne conlinuelle, et quelquefois des discussions désagréables. Les évêques ont paré à cet inconvénient en unissant la cure au chapitre. Voy. Chapitue, Cure.
La cathédrale esi la première église du diocèse , et , à plus forte raison , do la ville épiscopale. — C'est à celle-ci que doivent se réunir toules les autorités, quand elles sont convoquées pour une cérémonie religieuse et civile. ( Lettre du min. des cultes, 18 sept. 1803.) — il doit y avoir une place distinguée pour recevoir en ce cas les autorités civiles et militaires qui s'y rendent {Art. org. 47.)
Les calhédr.iles sont des édilices diocésains, et le service qu'y fait le chapitre est pareillement un service diocésain. De là vient que l'arrêté consulaire du 18 germinal an XI (8 avril 1803) autorisa les conseils généraux de département à proposer les sommes qu'ils croiraient convenable d'applipliquer à leur entretien et réparalioii , de même qu'à l'achat de tous les objets nécessaires au service du culte. {Art. 1.) — Le décret impérial du 30 décembre 180y , qui est le code des fabriques, déclare que les départements compris dans un diocèse sont tenus envers lu falirique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes euvers leurs fat)riques paroissiales. [Art. 106.) Voy. DÉPARTEMENTS, FABRIQUES. — Le mauvais vouloir inqualiûable des membres composant le conseil général dans quelques déparlements, et dans d'au très les dépenses énormesqu'exigeail la réparation des cathédrales, ont porté l'Etat à demander aux Chambres un crédit spécial pour ces sortes de subventions. C'est le ministre des cultes qui vienten aide maintenant aux cathédrales. Voy. Bas- CnOEUR, Dépenses départementales, etc. — La loi (lu 4 juillet 1821 a affecté à cette destination l'augmentation de crédit résultant de l'extinction des pensions ecclésiastiques.
Les cathédrales sontdes établissemenlspublics reconnus, ayant en consétjucnce une cxislince civile. Elles sont représentées par leur fabrique. K. Fabriques de cathédrales.
Les dons et 1( gs qu'on leur fait sont acceptés lar l'évêque, et autorisés par le chef de l'Etat, en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre des cultes. {Dec. imp, du 30 déc. 1809, a. 113; Ord. rcy. du 2 avr. 1817, a. 3.) Si c'est l'évêque lui-même qui est le donateur, la donation et acceptée par le trésorier de la fabrique. {Ord. roy., 7 mai 1826, a. 1.)
En se chargeant de venir enaide aux fabriques pour leur entretien, le gouvernement les 0 mises au nombre des propriétés imn)obiliènsapparlenant à l'Etal et affectées à des sei vices publics, ce qui est contraire an Concord.il et aux principes établis dans l'article précèdent, § 5. {Cire, du 20 noc 1833.) Actes législatifs.
Arlicles organiques, a. 47.— Décret de l'Assemblée
EGLISE catholique FRANÇAIS».
M. l'abbé Chàtel a donné le nom d'Eglise catholique française au sitnulacre de religion qu'il a entrepris d'élever à la gloire Ju déisme. — Le minislredesculteG et la commission nommée par lui en 1831 décidèrent que les prêtres de celle Eglise prétendue ne pouvaient pas célébrer le service religieux dans les églises paroissiales. Voy. l'RÊrREs dissidents.
Un arrêté du préfet de police, en daie du 28 novembre 1842, ordonna d'apposer immédiatement les scellés administratifs sur les portes du local où se tenaient les réunions dirigées par l'abbé Châtel. Celte mesure de police était motivée surdes discours séditieux et outrageants pour la morale publique et les bonnes mœurs, qui avaient été faits dans ce local. (/6.) — Le ministre de l'intérieur, auprès duquel M. l'abbé Châtel réclama, approuva ce qu'avait fait le préfet de poiice {Lettre du 9 déc. 1842.) Main-levée des scellés fut alors demandée au tribunal civil de la Seine, qui sedéclaraincompétenl. {Jugem.^^'i fécr. 1843.) L'affaire en est restée là, et l'Eglise catholique française a cessé, depuis lors, de se réunir.
Actes législatifs.
Arrêté du préfet de police , 28 nov. 1842. — Lettre du ministre (le l'inl., 9 déc. 1842. — Tribunal civil, jug. du 23 févr. 1845. — Comoiission de 1831.