‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 233 sur 878 · ÉGLISES EN COMMUN · texte numérisé non relu

ÉGLISES EN COMMUN

Voy. Simultaneum.

EGLISES de la CONFESSION d'aUGSBOURG.

Les Eglises de la confession d'Augsboorg sont soumises au même régime que les Eglises réformées, sauf néanmoins quelles peuvent être visitées par l'inspecteur ecclésiastique dans l'arrondissement duquel elles se trouvent, ou, si les circonstances l'exigent, par les tleux laïques qui ont été nommés avec lui. {Art. org. prot. 34 et 39.) Voy. Eglises consistoriales.

ÉGLIS! s CONSISTORIALKS.

Le nom d'église consistoriale convient à toute église qui a un consistoire chargé de rad(T>inistrer. [t;îr conséquent aux églises Israélites comme aux ég ises protestantes. — Les églises Israélites portant aï^sez communément le nom.de syn;:gogue, on appelle synagogues consistoriales celles qui ont un consistoire. Voy. Synagogues.

Il ne jieut y avoir chez ies protestants une église consistoriale que par six mille âmes

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de la même communion. {Art.org. prot. 66.) •r La loi, dil Portails, a jugé que tetle porlioii du peuple élaii nécessaire |)our fixiT l'alN'tilion de la polilique cl i\e la hienfaisanlo sollicitude du îjoiiverneincnl. » Lelir' du ik prairial nn XI [S juin 1803). — Los juif, sont auiorisés à former une église ou synafiogue consisiori.ile dans un déparienienl lotîtes les fois qu'il riMilerme 20f0 individus professant la religion de Moïse, {iicyl. du 10 déc. 1803, a. 1.)

Une église consistorialc n'a d'existence légale el ne forme établisseinenl [)ublic qu'autant qu'elle a clé r. connue par le gouvernement, et à dater du moment où elle l'a été. Voy. Cérémonies religieuses.

Cinq églises consistoriales calvinistes forment l'arrondissement d'un synode. {Art. 17.) — Cinq églises consistoriales luihériennes forment une inspection. {Art. 36.) — Le nonbre de ministres ou pasteurs d'une église coiisistoriale ne peut être augmenté sans l'autorisation du gouvernement. {Art. 19) Décr.

imp. du 17 mars 1808. a. 2. — Aucune église consisloriale prole>>lanle ne peut s'étendre d'un dépaitement dans un autre. {Art. org. 28.) Voy. Oratoires, Organisation.

Quand il n'y a pas 2000 israéliles dans le département où l'on veut établir une église consistoriale- Israélite, la clrconscrip'ion de cette église embrasse autant de départemen's de proche en proche qu'il en faut pour réunir ce rombrc. {liègl. du 10 déc. 1806, a. 2.) — Chaque église consisl'riale a un consistoire ou conseil d'admini'^tralion composé de son pasteur ou ministre et d'un certain nombre de notables. Voy. Con>istoires. — Le gouvernement a contracté l'habitude de donner le nom d'églises consistoriales aux églises protesianies que l'on désigne aussi quelijuefuis sous le nom do consistoires. — Un décret impérial du 10 brumaire an XIV ( 1'' nov. 1805) porte que les oratoires prolestants sont annexés à l'église consisloriale la plus voisine de chacun d'eux. (.4/7.1".) — Un autre du 22 juillei 1808 porte qu'il sera (ail par le mi lislre des cultes un rapport et un projet de décret pour l'elablissemeiiL d'une église consisloriale ou d'une succursale luthérienne à Paris.

La plupart des dérrets el ordonnances qui ont créé des églises consistoriales, dit le ministre des cultes, dans une circulaire du 31 juillet 1839, n'en ont pas déterminé la circonscription territoriale. Croirait-on à un fait de ce genre? on a érigé la plupart des églises consistoriales sans déterminer quel était leur territoire. En agissant ainsi, on se mellail à l'aise. L'article organique 16 : « Il y aiira une église consisloriale par six mille âmes de la même communion, » n'embarrassait plus. Mais de pareilles érections faites é\idemmenl avec fraude et contrairement aux lois sont-elles valables?

Les difficultés qui étaient sorties de celte confusion de territoire portèrent le ministre à demander des tableaux de circonscription certifiés par le président et le secrétaire du

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consistoire, pour les églises consistoriales, et par le pasleuret l'un des administrateurs pour les églises oratoriales. {Ih.) Pareille demande avait déjà été faite en 181i. {Cire, du viin. de l'int., 7 ocl. 18U.) Il a dû les recevnir. Userait convenable de les (ublier afin qu'il restât un acte aullienlique, servant à designer les limites dans lesquelles les pasteurs protestants d tivent exercer leur ministère. Mais il est probable (|u"on ne le fera pas, crainte de s'exposer à supprimer quelques églises ou quelques charges pastorales qu'il ne serait presque plus possible de conserver. Ce n'est pas ain-i pourtant (jue devraient être traitées les aflaires religieuses. La dissimul.ition que la polilique excuse, quand il s'agit des choses temporelles, est nn crime quand il s'agit des affaires spirituelles. Nous le disons pour tout le monde, ne voulant pas plus l'excuser quand il s'agira du culte catholique que nous ne l'excusons à propos des autres cultes.

Les cérémonies du culte catholiijue ne doivent être renfermées dans l'enceinte des églises que dans la paroisse ^ur laquelle est le temple du l'église consisloriale, et lorsque les prolestants ou lis juifs l'exi;enl. Encore est-il bon de dire qu'il y a plusieurs églises consislorialcs, et entra autres celle de Caen, qui n'ont été autorisées qu'à la condition expresse (|ue leur exi>tence n'empêcherait pas les cérémonies extérieures du culte catholique. Décret du 30 brum. an XIII (21 nuv. 1804), a. 3. Voy. Organisation.

Actes tégistatifs.

Articles organiques prnieslnnls, a. 16, 17, 19, 58, 38.— Règleiiieiil du s;inliédrin , 10 déc. 180(i, a. 1 ei 2. — Décrets iinpt-rijnix, ôll liruin. an Xlll (21 lov. 1801), a. 5; 10 liniin. an XIV ( \" nov. 1805), a. I ; 23 juill. I80ti, a. 4 ; l7 mirs 18j8, a. 2. — LeUres et circ.ul.iirps miuislérielles, 14 pi air. an XI (10 déc. 1806), a. 1 ; 7 ocl. 181i; 51 juill.

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