EMPRISONNEMENT
I. En quoi consiste reinprisoniiomenl , et combien d'fispéces il y en a. — 11. Emprisonnemeul qu'on peut enooniir pour délits rel.ilifs au culle.
1° En quoi Vemprisonnemenl consiste, et combien d'espèces il y en a.
L'emprîsonn'^mpnl est In mise en prison , par ordro de r.iuloriié ptibliquo.
L"^ pri oniiiere l enfermé dans un lion destiné à rec(Moir ceux (]nc l'on veul priver. 'nnsi deleiirlibcrlé ou punir. — Il y ;> (lfu\ espèces diiïérenles d'empri onnement : l'une est (me simple priv.-ilion de la libiMMé, l'.iu re esl une peine. — L'emprisonnement qui consiste dans une siii pie privation de la librrlé est emp'ojé, soil par le< tribunaux civils ou de commerce, pour couiraindre la parl'e condamnée à remplir les eng^nfïemeiils qu'elle avait pris , soil par le ministère public, pour s'assurer de la personne ti'un prèveriu qui est poursuivi comme coupable de contravention, délit, crime ou attentat. L'emprisonnement qui constitue ujie peisie est ou simplemenl cor ectionnel (Code pén., a. 9), ou afi'iclif et infam.inl. (/6.. a. 8.)
L'emprisonnement correctionnel, indicé par les tribunaux do sim|)le police , ne peut être que de nu à cin(| jours. (76., a. 4^05.) — La durée de l'emprisiinnemenl correclionnel, infîijeé par les tribuaux de police correclionnelle , peut être de six jours à cinq ann-^es. {Ib..a.kO.) — Quand il devient peine allliclive et inlamanle, l'emprisonnem nt prend le nom de Détention ou de Réclusion. Voij. ces tnots.
Celui qui est condamné à la peine d'eniprisonneminl doit être renfernié dans une maison de correction, et y travailler , selon son clioix , à l'un des travaux établis dans cette maison. {Ib., a. 40.)
2^ Emprisonnement qn'on peut encourir pour délits relatifs à l'exercice du culte.
Le décret du 7 vendémiaire an IV (29 sept. 1795) condamne, 1° à un emprisonnement d'un mois à deux ans ceux qui outrageront les objets d'un culle quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou s* s ministres en fonctions, ou interrompront, par un trouble public, les cérémonies religieuses de quelque antre culie que ce soil (Art. 2); 2° à la même peine les jnges et les administrateurs, c'està-dire les membres des diverses a Iministrations civiles qui interposeront leur autorité, et tous les individus qui enip!oi<'ront des voies de fait, les injures ou menaces, pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêles religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empécber lesdils individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soil en empêchant les travaux agricoles ou de toute
autre manière (Arf. 3) ; 3" à nn emprisonnement de trois mois à trois ans ceux «jui auraient reçu nue déclaration d'un ministre du culte, eonlenant quelque clisse de pus ou do mo ns que ce (|ni était renfermé dans II formule piescrile [Art. 6) , ou le ministre du (ulle qui aurait exercé avant de l'avoir faite (Art. 7); i° à nn emprisonnement d'un moi ^ à six lout fonctionnaire public qui aurait signé un acte, contrat, délibération, arrêté, jugement ou rôle, ayant pour objet l'acquisition ou II l xvition d'un local pour l'exercice des cu'les faite en nom collectif par une commune ou section de commune, ou bien encore pour leur dotation ou raequittement de leurs frais {Arf.d,iO fH 1); 5° à un emprisonnement de six u)ois à deux ans celui (lui, par \oie de fait ou violence, contraignait à contribuer aux frais d'un culte (Art. 12) ; 6° à un emprisonnement de dix jours à six mois quiconque aurait placé ou réîabli ou bien provoqué, soit le plarement, soil le rélablissemenl des signes extérieurs du culte dans les lieux où il était dé!"endu de l 's mcilrc (Art. 15); 7° à un emprisonnement d'un mois à deux ans celui qui aurait fiit les cérémonies d'un cnlle dans une enceinte queleon(jue avant sa déelar ition, ou qui les aurait faites hors de celle enceinte {Art. 16, il et 18); 8» à la même peine le fonctionnaire public qui aura égard aux altest/itions données par les ministres d'un cnlle ou des individ(js se disant tels , relativement à l'étal civil des ciloyens, ou qui feront mention de i'accomplissement de cérémonies religieuses , ou bien encore qui en constateront raccompliss'menl dans les actes de l'étal civil (Art. 20 ef 21); 9" à un emprisonneuienl de six mois et de deux ans, en cas de récidive, toul ministie du cnlle qui, hors de l'enceinte de lédiîice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culle, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui afficriora ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit éaiané ou annoncé comme émané d'un ministre de culle qui ne sera pas résidant dans la république française, ou même d'un miinistre résidant en France, qui se dira délégué d'un antre qui n'y résidera pas (Art. 22) ; 10° à un emprisonnement de six mois à deux ans le ministre d'un culte ou ses sectateurs qui auront troublé le ministre d'un autre culte ou ses sectateurs dans l'usage commun des édifices mis à leur dispusilioM (Art. 25).
La loi du 10 avril 1834 condamne à un emprisonnement de deux mois à un an quicon;,'ue fait partie d'une as^ocialinn non autorisée. (Lai du 10 avril lh3i, a. 2.) En cas de récidive, celle peine peut être doublée (Ib.) , (t, lorsque le jury admet des circonslanies atténuantes, eile peut être réduite, couforutémeulâ l'article 463 du Code pénal (Jb.\
Le Code pénal condamne à un emprisonnemeni de trois uiois à deux ;ins les chef^. directeurs ou administrateurs des associations non agréées, lorsque, dans les asseu)blées, il y aura eu provocation à des crimes ou à des délits [Code pénal , a. 293), et à un emprisonnement de deux mois à sis mois lesdéposi-
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tairos de(|urlquc pnrtic.'dc l'aotorilc publique qui auront formé une coalition. (Art. 123.)
Il y avait peine d'cmiirisonncintnt d'un à trois jours contre quiconque ouvrait ses ateliers, l)oulii|ucs,in.Tp;asins,l('S'lécadisou jonrs do fèirs nalii'iiales ou lr;iv;iillait ces jours-là. Loi du M thermidor ar, Y 1 (h août 1798), a. 8 et 10. La loi (lu 18novembre 181V aconser^écelle peine pour li contravention à l'inierruplion des travaux ordinaires les dimanches et iï'les, mais seulement en cas d»- récidive , et l'cmprisonnement alors peut èlre porté au maxiwuin de celui qui est applicable au\ délits de police. (1)7. G.)
l'our acies faits ou commis dans IVxcrc'ce de ses fondions , le minislre du culte n'est exposé à d'autre emprisonnement (|u'à celui qui est une peine cornclionnelle. —Il encourt la peine d'emprisonnement d'un mois à <lcux ans, s'il entretient avec une puissance étrangère, sans en avoir prévenu le gouvernenicnl cl obtenu son autorisaiion, une corresponilanco sur des questions ou sur une matièrereligieosc. (/6.,a.207.) — llencourtla peine d'emprisonnement de trois mois à deux atis, s'il f.iit, en assemblée publique et dans l'exercice de sou ministère, un discours qui contienne la censure ou critique des a les du gouvernement. (70., a, 201.) Vojj. Cexsuiu-:. lit celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si le discours contient une provocalion directe à la désobéissance aux lois et aux actes «le l'auloriîé publique. (76., a. 202.) — La même peine d'emprisonnement de deux à cinq ans est |Jorléeconlre celui qui, pour la seconde fois , donne la bénéiiiclion nuptiale sans s'êlre assuré que les parties se sont présentées devant l'officier cisil (/6., 2. 200), Voij. Bknéd:ctio\ nuptiale ; ou qui, connaissant rexislence d'un bref du pape coniraire aux lois de l'Kiat et à la discipline ec( lésiasli(juc, mais ne porlant point le crime do lèse-majesté, ne le dénonce pas au gouvernemeul. {Décret du 23 févr. 1811, a. 2; Cod.péii., a. 103 et 105.)
Décret «lu 7 vend, .in IV (-20 sept. 179o), art. 1 b 25. — Loi du 17 llienii. au VI (i aoi'il MdH), a. M et 10. iJii 18 nov. 181 i, a. G; du 10 nvr. IHôt, a :2. — Code pénal, a. 8, 9, 40, lOî, lOo. 201, 20J, 207 el iiiîi. — Décret impérial du 28 fjvr. 1811, a. 2.