ENFANTS TROUVÉS
D'après I instruction ministérielle du 8 février 1823, les enfants trouvés doivent être baptisés et élevés dans la religion de la majorité des Français. — Le préfet de la Vienne et l'administration de l'hôpital géuéral de Poitiers font prendre aux nourrices l'eugageineut d'éleverdanslareligion catholi(ineceux de ces enfants (jui leur sont confiés. — Des nourrices protestantes, ayant refusé designer cet eiig:.gcment, ne furent pas admises ; elles se plaignirent. Le préfet consulta le ministre, au(iuel il fit savoir en même temps que si, en exposant un enfant, on déc'arait uu'i! avait
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été bnpiisé selon le rite prolestant, celte déclaration serait respectée.
L«' ministre dans sa réponse appronva la contliiile tenue jusqu'alors cl recoinnianda de ne point s'en éc.n 1er. « S'il étail néces-aire de justifier les prescriptions sur ce loint de l'inÀlrnciion de 1823, dil-il, la justification seriiii facle... La Charte déclare la religion calhol que la re iuion de la m.ijorilé des Français; et, en effet, les prolestants ne fornieni en France (ju'une Irès-faible minorité. Quand un enfant trouvé est apporté à un hospice, toules les présomptions sont donc qu'il est issu de parents cailioliques, et que, par conséquent, il doit ê re élevé d.ins celle religion... Mais la Charte jçaranlissanl la liberté de cons! ience, et assurant à tous les cultes une t g ile protection, si, quand un enfaïkt est appor é ou amené à l'hospice, on acquiert la cerlilode que l'on désire qu'il soil élevé dans une religion rrconnne par l'Elal. mais aulre que la religion calholique, c'est aussi un de- >oir pour les adminislraleurs charitables do veller à ce que l'état religieux de cet enfant ne soil point changé, et d'exiger de la nourrice à Uîquelle on le confie l'engagement de l'élever dans cette religion.» {Lettre du 7 mai 1839.) Voi/. Nom.