ENGAGEMENT
ENGAGEMENT DES CONGREGATIONS.
Les sœurs d'école et les sœurs de charité, placét s dans un local fourni par une commune ou dans un hospice, ne peuvent être autorisées comme établissement particulier qu'autant que l'engagement de la congrégation avec la commune ou l'hospic» rsi à perpétuité. {Instr. mil). du il juif Llh'iù, a.7.) — Les engagements que prend chaque novice avec la conmuinauté doivent être in.-c; \\.i sur le registre d<>s noms. { Dc'cr. imp., 30 scpl. 1807, etc.) Voij. VoEi3x.
Ces ei'gagcmenis ne donnent à la communauté aucun droit d'user de moyens coercitifs pour en obtenir l'accomplissoment. On ne peut assimiler \ s religieuses aux marins et aux soldats. {Lettre du ministre des cultes , ih- //mrs 1838.) Voy. Séquestre,
VOELX.
Actes léfjislalifs.
Décret impérial du 50 sepl. 1807, eic— Instructions minisiériellcîs, 17 j.iili. 182S, a. 7.— Lettre du ministre des cultes, li mars 1838.