DATE
Date vient du verbe latin rfa/e. — Ou appelle ainsi l'indication du jour, du mois, de l'an, et généralement de l'époque à laquelle la chose a été faite ou donnée.
Tous les actes officiels sont datés. Il convient que tous ceux des administrations publiques le soient également, avec beaucoup de soin el d'exactitude. — La date est requise, à peine do nullité, dans les actes notarié;?. Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), a. 12. — Les jours auxquels doivent avoir lieu les séances ordinaires du conseil de fabrique étant déterminés par le décret du 30 déc. 1809 (/Irr. 10), ne pas dater les délibérations qui y sont prises , ce serait uneirrégulariié qui pourrait, en certains cas, les f.iire annuler. — Le trésorier de la fabrique est tenu de mettre sur ;:on livre-journal la date du jour et du mois à toutes les recettes qu'il fait [Art. 7i), comme il doit aussi mettre sur son compte annuel la date du titre n(juvel ou d;i bail en vertu duquel une rente ou un loyer sont dus. [Art. 83.)
Pour qu'une inscription sur un registre d'établissement donne date certaine et authentique, il faut qu'elle soit faite en vertu d'une délibération. [Cour, de cass., 24- prair. nn II.)
La date du jour où l'approbation du direcloirectntral parvientaux consi toires locaux (les églises protestantes de la confession (!' ^ugsboiirg, relativement aux actes de l'administration temporelle de leurs biens . doit