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de l'Etal, seul changé de la puiss-.tnce executive ei de l'administration publique, qui règle la manière dont ils peuvent acquérir , conserver, exploiter, aliéner, conformément aux lois {Charte, a. \2 et 13; Dalloz, Etahl. publ. ; Déoj-et du 21 déc. 1809; Avis du cons. d'Etat, 22 oct. 1810 et 13 août ISli.)
Le Code civil les soumet aux mêmes prescriptions que les particuliers; mais il leur accorde en même temps le droit de les opposer {Art. 2227), et, de plus, leur donne hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables {Ib.. a. 2l2i), afin qu'ils ne soient pas exposes à soorfrir des dommages par la faute ou la connivence de ceux qui sont tenus de veiller sur leurs intérêts au nom de l'Etat.
Dans la même vue il est ordonné, par le Code de procédure civile, que toutes les causes qui les concernent seront communiquées au procureur du roi. {Art. 33.)
Les établissements qui ne sont ni fondés, ni reconnus par l'Eiat ne sont pas personne civile. [Corn, de l'int., av., et juin 18.18.) lis n'existent que par tolérance, comme industrie particulière et en vertu . 1' du droit qu'ont tous les citoyens de disposer de la manière la plus absolue des choses qui leur appartiennent , pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage prohibé par les lois et par les règlements {Cod. civ., a. 5ii); 2' de la liberté qu'ils onl de faire lout ce qui n'est pasdèfendu comme nuisible soilaux particuliers, soit à la société. [Const. du 3 sept. 1791, a. 4 et 5.)
Us ne peuvent ni posséder en leur propre nom, ni acquérir, ni aliéner. Les lois générales du royaume relatives aux propriétés privées et à leur exploitation sont les seules qu'on puisse leur appliquer. Voy. Acceptations, Acquisitions, Aliénations, Chapitres, Congrégations, Fabriqles, Séminaires, etc.
3* Administration , surveillance et direction des établissements.
L'administration, la surveillanci> et la direction intérieure des établissements fondés par des particuliers et non adoptés ou reconnus par l'Etat , appartient exclusivement à celui ou à ceux qui en sont les propriétaires. L'Etal ne peut intervenir que lorsque l'intérêt réel de la société l'exige, et alors il a !<■ droit d'imposer un règlement ou même de prohiber certaines choses, ainsi qu'il l'a toujours fait pour c quicoiuerne le^ el;il>l ssements dangereux ou insalubres ( Const. du 3 se})l. 1791, a. 5; Charte de 1830; Décret imn. du i'.'iort. 1810; Ord. roy. du V* jaur. 18U; Code forestier , a. loi.)
Il en est autrement des établissements aux quels l'Etat accorde une existence civile et des droits.
Les décrets des 14-22 décembre 1789, i2- 20 août Î7'.)0, les mirent sous la Siirveillance et l'ailminisIraticHi des autorités mu icipaLs et administratives. Ilss >nt restés lepuis l'>rs dans cet étal de subordination, sauf les dispositions particulières qui en ont réglé par" rapport à quelques-uus la nature et le mode.
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Ainsi les établissements ooclcsinsliques faisant partie du culle se trouvent depuis 1802 sous la surveillance et la direction exclusive des curés dans leurs paroisses ol des évèques dans leurs dio( èses. (.4//. org., a. 9 et 23.) Voy. Congrégations. LElat ne s'est réservé que la survcilance du temporel et la haute administration
4° liéjlexions critiques.
« Le ministère public doit être entendu,
dit Dalloz [Dicf. géncnil, Eiahl. puhl., w ()1), d.ins toutes les ranses qui iniéressent les étab!issomrnt>; publics. — Cide lie procf'd'tre, a. 83. » Le Code de procédure dit simplement quf ces sortes de causes seront communiquées au procureur du roi. Or, il peut très-bien se faire ([u'après en avoir pris connaissance, le prociironr du roi s'abslie^'iie de prendre la parole M. Dalloz le saii encore mieux quo nous. Il n'a certainement pas eu l'intention de dire le contraire. C'est donc plutôt un vice d'expression qu'une erreur de jurisprudence que nous signalons.
Actes législatifs.
Consiitiilion (lu 3 sppt. I7i)t,a 4 et 5.— riiarle ronst. do iSôO, a. 12 el 15.— foie ci il, nrt. fiU, 910, 20i5, 2121, 2227.— CoHe d ^ procédure civilo, art. 85.— Code furcsiier, a. l."l.— Arliclps org ni(iiie«,n. 9 cl 2-".- Dérrels de l'Assemblée nali nale des U-22 déc 1789, 12 20 août 1790. —Décrets impérinnx <ln 21 déc. 1800 ; du 1"; o'-i. ISIO. - Ordonnance rovaledii liianv. IhU.— Conseil d'ÊtuI, avis du 22 oct. 1810; du 1.5 aoûl 1814,
Auteur et ouvrage cités.
Drllcz (M.), Dicliomiaire général, Etablissements publics.