‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 287 sur 878 · ÉTABLISSEMENTS BRITANNIQUES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS BRITANNIQUES

Les établissements britanniques sont du nombre des établissements ecclésiastiques que des étrangers ont fondés eu Fra; ce. Voy. Etablissi MENTS EccLÉsi 4STiQuns foudés en Fiance par des étrangers. I's ^ont angl.iis , irlandais ou écossais. (Corn té eccl.^ av., 15 oct. 1790.) — L'Assemblée nationale décréta leur conservation et leur maintien dans la j'îU'ssance des biens dont ils étaient en possession.

Con<ullé au sujet du collège des Lombards, le comité répondit que c'était une maison destinée à l'insiruclion des jeunes ecclésiastiques du royaume d'Irlande , qu'il se trouvait excepté dans le décret des 14 et 20 avril, et devait contiu' er à trérer et administrer ses biens (15 octob. 1790).

Par décret du 14-19 novembre 1790, l'Assemblée nationale arrêta que le secours anntiel de six mille livres, concédé p-^r Philippe II, en 1594 , au collése de Sainl-Omer, destiné à l'éducalion des enfants catholiques anglais, et confirmé par Louis XV, en 176V, continuerait d'être payé comme parle passé, et que ce collège serait régi conformément aux lettres patentesdu 14 m !rs 1703, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par le corps législatif.

Pareille faveur fut accordée au collège des Ecossais établi à Douai. On lui conserva la pension de deux mille livres dont il jouissait, et on lui laissa le droit de se régir selon ses anciens règlements, jusqu'à ce qu'il y eûl été autrement pourvu. (Oécr., 21-24 noi\ 1790.) — Sur la «lemande qui fut faite par cet établissement, des arrérages dus pour les années 1786, 1787, 17S8 el 1789, il fut décrété que le terme de 1790 serait acquitté en janvier 1791, sans qu'on pût répéter ceux qui étaient écltus antérieurement. {D"cr.,3-8mfii 1791.)

Le président et les professeurs du collège anglais de Saint-Omer ayant refusé de se rendre à la procession de la Fêle-Dieu et d'établir un reposoir à la porte de leur mai-

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son, et de plus, n'ayant pas voulu prêter seriDcnt, furent menacés d'être livres à la fureur du peuple. Ils s'adressèrent à l'Assein!)lée nalion.ile. Son comité ecclésiastique invita l'èvèque constitutionnel et le directoire du département à ne pas les molester. [Comité eccl., 14- juin 1791.)

L'adiniiiistraii .n des hourses du collège irl.indais dit îles Lombards, dont le commissaire-proviseur de cet établissement était charge, conjointement avec l'abbé de Sainie- Gtncviève et les chanoines de Saint-Victor, lui fut excbjsiveiiient confiée par décret du 31 niars-G avril 1791 . sous la survoillaiico néanmoins du district et du déparlement.

Le payement des rentes affeclécs au service de ces bours s donna lieu à un rapport des comités d'instruction publique et des finances, à la .suite du(|uel la Convcnlion décréta que ces cofnilps, joints à celui d'aliénation, présenteraient incessamment un projet de décret sur le parti à prendre à l'égard des collèges anglais, écossais et irlandais, des personnes qui y étaient et des biens qui en roniposaient la dotation. {Décret, li-21 fcvr. 1793.)

On n osa probablement pas rendre alors un décret sur cette matière : on décida seulement , le 8-10 mars , que les biens de ces éiahlissements coniinneraient d'être régis comme pai- le passé, jusqu'à ce que la Convention eût slaïué à cet égard. ( Décret du 8-10 mars 1793, a. G.)

Un tiécrel du 17 ventôse an III (7 mars 1795) renvoie aux comités des finances ei de législation la proposlon tendant à autoriser les ci-de\aiit religieuses anglaises de la rue de Charcuton à demeurer dans la maison qu'elles occupaient, et à leur conlinu;"r le traitement fi\é pour cbacune d'elles à trois livres par jour, jusqu'à ce qu il eût été définitivement prononcé sur leur sori.

Par arrêté du i prairial an \ III {2ï mai 1800) les consuls prirent , relativement aux biens des ( oliéges des Irlandais et des Ecossais , des dispositions provisoires qui furent réformées par un nouvel arrêté du 19 fructidor an IX. (6 sept. 1801).

Celui-ci porte que les biens seront régis et administiés par les supérieurs respectifs de ces deux établissements; qu'ils seront employés à l'éducation des jeunes gens irlandais et écossais, suivant la destination des fondalHjus (/Irr 2) ; que la surveillance en sera remise à un bureau gratuit composé du préfet du département de la Seine, du président et du commissaire tlu gouvernement près le tribunal d'appel, et de deux citoyens désignés par le premier consul [Art. 3); que les chefs instituteurs et professeurs de ces établissements seraient nommés par le ministre de l'intérieur , sur la présentation du bureau (,4rf. 8) ; qu'ils feraient, entre les mains du préfet du déparlement, la promesse de se conformer, en ce qui les concernait, aux lois et règlements de la Ké|iul)lique. {Art. 9.) 11 paraît que sous l'Empire l'administration de ces établissements resta telle que les consul» l'avaient établie. Cependant la de-

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mande qu'avait faite Pie VII, après le sacre que l'Empereur les prît sous sa prolociiou et les réunît tous en un seul, si cela était possible, lui fut accordée. (Rnp., id fév. 1805, a. 9.) — Louis XVIII la modifia. [Ord. roi/., 21 juin et^ sept. 18^^ ; i{jjnnv. et 30 oct. 1813: 25 janv. 181G; 17 sept. 1817.)

Une ordonnance royale du 17 décembre 1818 règle l'emploi des fonds appartenant à ces élablisseuienls, et leur distriiiution. [Art. i eto.) — Elle en confie l'administration à un bureau gratuit composé d'un président et de huit membres nommés par le roi, sur la présentation du ministre de l'intérieur, sous la surveillance et l'aulorilé duquel ces établissements sont places. [Art. 18 et s.)

Par raison d'économie , les lotidalions écossaises furent distraites, en 18>'i-,des fondations angl lises et irlandaises. [Ont. roi/., 3 mars 182i.) Il fut arrêté qu'elles s^ raient admînistrées, autant que possible, par un prêtre catholique d'Ecosse, né sujet britanniiiue {Art. 2), mais nommé par le ministre de l'inlérieur {/1;7. 3j ; et que leur administration sérail entièrement gratuit^'. (Art. 11.) — Sur la demande de l'êvêque d'Halie , les fondaiions anglaises furent deux ans après séparées des fondations irlandaises, pour être administrées de la même manière que les fondations écossaises. ( Ord. rou-, 2 Cévr. 182G.) ^ '

Actes téijislalifs.

Leltros pîtenles, Um»rs 1763, ITRî-.— Décrets, 14-19 nov. 179il, '2l-2'i n,v. 17 >0, 5-8 mai t7>Jt, 31 mars-fi avril 1791, S-IO mars 1795, 17 veri!. an III (7 mars 179o),-, Coiiii é e-cié.Mastifitii!, avis, 13 ocl. 1790, 14 juin 1791.— Anêlés «Oiisula res, 4 i r:.ir. an Mil (24 mai ISOO), 19 friict.. an 1\ (H >e|)l. t80I ).— Or iennames roy.ihs.iîl juin, 25 sept, 181 i; Iti j.'uv., 50 o l. 1815, "21 janv. 1816, 17 sept. i8l7, 17 déc. l«ls, 3 mars 1824, 2 te\r. 182ii.— Réponse au pa[H', 19 lévi'. IbOï, a. 9.

ÉTAELISSEMEXTS CHARITABLES.

Voy. Bureaux de bienfaisance , Écoles GR.iTuiTEs, Hôpitaux.

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