ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les établissements publics sont de deux espèces différentes. Les uns sont des élablis- Siinenls ecclésiastiques, tels que les évêcbés, les cures, les succursales, les chapitres, les séminaires, les fabriques, etc. Les autres sont des établissements de bicnlaisance, tels que les hôpitaux, les maisons de refuge, les bureaux de bienfaisance , etc. Nous renvoyons aux articles dans lesjjuels nous avons parlé de chacun d'eux en particulier.
Les ét.iblissemenls i)ublics ne peuvent accopler des legs et doii.iiions {Code civ., a. 910), actjuérir, aliéner, échanger leurs propriétés, sans un(> aulansation expresse du gouvernement. Uo//. Acquisition, etc. — Ils sont s>fMimis aux mêmes prescriptions que
les particuliers, et peuvent également les opposer. [Art. 2227.)