DÉBITANTS DE BOISSONS
Les débitants de boissons , dans les villes au-dessous de 5000 âmes, ainsi que dans les bourgs et villages, ne peuvent ni tenir leurs maisons ouvertes, ni donner à boire pend mt le temps de l'office, le jour de dimanche et les jours de fêles, sous peine de 1 à 5 francs d'amende, et d'une peine qui, en cas de récidive, peut être le maximum des peines de police. {Loi du 18 nov. 1814 , a. 3 , 5 el 6.) Voy. Cabaretiers.