PASTORALES
Les cliapilres cathédraux, qui étaient à peine consultés pour la forme avant 1790, ne le sont pi us aujou rd'h u i— Une vêque, écrivant à Mgr l'évèque de Digne, croit même que les concessions faites par ce prélat au chapitre cathédral de son diocèse sont contraires au droit commun , et peut-êtro inopportunes (Inst. dioc. , t. I! , p. 54 ) ; tant il est vrai de dire que rha!)i(Uiic de faire une chose porte les cœurs honnêtes à croire que c'est ainsi qn'o'le doit êire faite.
Pendant que le légat était en France , il remplissait des fonctions apostoliqui^s qui lui donnaient un caractère patriarcal. Les é\êques lui ét.iient subordonnés pour tout ce qui au delà des monts est réservé au pape. A son départ, le ministre des cultes écrivit aux évêques que sa mission était finie et que dorénavant ils exerceraient la plénitude du pouvoir de l'épiscopat, conformément aux lois du Concordat et aux libertés de l'Eglise gallicane, {drc. du 17 mai 1803.)
7' Dispositions législatives relatives à Vautorilé de l'évê {ue sur le chapitre , les séminaires et tes paroisses.
Les évêques peuvent avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse. ( Concord., a. 11 ; Art. org. 11.) Voi/. Chapitres, Séminaires. — C'est à eux qu'appartient le droit de faire la circonscription des paroisses de leur diocèse, d'en régler le nombre et l'étendue, en se concertant pour cola avec le préfet. ( Conc, a. 9; Art. org. 61 et 62; Rapport, 2Q mars 18i2.) —Les chapelles vicariales et les annexes ont établies par eux et reconnues ou approuvées par le gouvernement. ( Décret imp. du 30 sept. 1807.) — Toutes les églises paroissiales autorisées par le gouvernement sont à letir disposition. ( Couc. , a. 12; Art. org. 75.) — Aucune église ne peut être approuvée pour l'exercice du culte que sur leur demande. • (Ib. et Art. org. H.) — S'il se rencontre des paroisses qui n'aient point d'édifice disponible pour l'exercice du cnMe, ils se concertent avec le préfet pour en désigner un qui soit convenable. {Art. 77.)
D'après les Articles organiques et le décret du cardinal légat en date du 9 avril 1802, ils auraient le droit de donner des statuts au chapitre cathédral; mais un autre décret du cardinal légat, donné le lendemain, conserve les droits des chapitres. Foy. Chapitres.— Ils
sont charges de l'organisation de leurs séminaires {Art. org. 23), et président à l'administration de ses biens. Voy. Séminaires.
Seuls ils ordonnent ou permettent les prières publiques extraordinaires, autorisent les prédications solennelles et rédigent les projets de règlements relatifs aux oblalions que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'adminisiration des sacrements. {Art. org. iO, 50 et 69.)— Ils s'entendent avec le préfet pour régler de concert la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches , et avec le préfet et le con)man(lant miliiaire du lieu pour le jour, l'heure et le mode d'exécution des ordonnances par lesquelles le gouvernement demande des prières publiques. ( Art. 4-8 et 49.)
L'arrêté ministériel du 12 mars 1849, relatif à la < onservalion des édifices diocésaiiis , leur réserve le droit de produire leurs observations sur la nomination de l'architecte auquel le ministre sera appelé à confier la surveillance de ces édifices. C'est un peu cavalièrement les traiter, et leur (iire d'une manière très-significative qu'on désire entretenir sans eux , et comme on l'entendra , les édifices qui ont été mis à leur disposition, en vertu d'un Concordat et par les Articles organiques.
8° Dispositions législatives relatives à Vautorité de Vévêque sur les prêtres de son diocèse.
L'éducation cléricale et sacerdotale est donnée sous la directio!) de l'évèque; mais les règlements (^u'ilfait dans cette vue doivent être soujnisà l'approbation du gouvernement. {An. org. '•23.) — Il ne pouvait ordonneraucunecclésiaslique s'il ne justifiait d'une propriété produisanlau moins un revenu de 300 francs, s'il n'avait atteint l'âge dp 25 ans, et s'il ne réonissail les qualités requises par les canons reçus en France. — La liste des ordinands devait être soumise au gônvernement et agréée par lui. {Art. 26.) — Ces dispositions ont été rapportées ou modifiées par le décret impérial du :i8 février 1810 [Art. 2, 3 et 4), et par les circulaires sninistérielles du 15 septembre 1814 et du 24 octobre 1815. Voy. Ordination.
Les prêtres ne peuvent quitter leur diocèse pour aller desservir dans un autre sans sa permission. {Art. org. 34.)
Il approuve les vicaires (.4?^. 31); il fixe leur nombre et celui des prêtres habitués. {Décret imp. du S^déc. 1809, a. 38. )— Il nomme ei approuve les desservants {Art. org. 31 et 63), et en donne avis tant au préfet qu'au ministre des cultes. Décret imp. du U prair. an Xfl (31 mai 1804), a. 6. — Il nomme, institue et met ou fait mettre en possession les curés. {Concord., a. 10; Art. org. 19 et 28.) — 11 nomme ceux qui doivent remplacer les curés ou les desservants absents ou malades, {Décrrtimp.du 17 no». 1811, a. 1,)— Il nomme les chanoines et autres dignitaires du chapitre cathédral , d'après l'article organique
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•35. Voy. Chapitres. — Il nomme ses vicaires
généraux. {Art. 21.)
Larlide 30 du décret impérial du 30 dé- ^cembre 1809 lui reconnaît le droit de nom- Iraer aussi les prêtres habitués.
! Il donne l'atteslalion de bonnes vie et mœurs à ceux que le roi se propose de nommer évêques. (Art. org. 17.) — Il autorise les prédicateurs. {Art. org.oO.) — II surveille les binages. {Cire, du 20 juin 1827.)
Les vicaires et desservnnts sont placés sous la surveillance et direction des curés par l'article organique 30. L'article précédent dispose que les curés seront Immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions. {Art. 30.)
Le gouvernement suppose que les pouvoirs de juridiction propres aux curés sont attachés à leur titre ( Art. org. 9, 30 et 31 ) ; les autres viennent do l'évêque par simple commission. Il peut les retirer quand bon lui semble. Les lois civiles ne l'avouent pas clairement, mais elles le laissent entendre et le supposent. {Art. org. 31.)
En niellant au nombre des cas qui donnent lieu de recourir au conseil d'Etat pour abus, linfraction des règles consacrées par les canons reçus en France ; en déclarant que le culte catholique est exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses , que les archevêques doivent veiller au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole, el qu'ils connaitront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffraganis, les articles organiques 6 , 9 , 14 el 15 mainliennciil en vigueur le droil que l'Eglise reconnaît aux évêques d'admou'.^sler, condamner, shspendre, interdire, dégrader , en se conformant aux canons reçus en France , les titulaires et autres prêtres ou clercs "de leur diocèse, qui sont convaincus d'avoir manqué à leurs devoirs ; mais ils ne peuvent ni |os condamnera l'amende , ni les retenir au séminaire malgré eux , ni leur infliger de peines corporelles quilconques. (Constil. de V(tn VIII, a. 81.) — La justice civile a seule ce droil.
Ilspepeuventpasdeslituer.(Z)^cre< imp. du 17 /ioi\ 181 1.) — Les traitements ecclésiastiques sont payés sur l'état dressé par l'évêque. {Arrêt'' cons. du \Snov. 1802.) C'est à lui à demander qu'un traitement ou un supplémenl de traitement soit fixé aux prêtres qu'il envoie dans les paroisses {Décret imp. du o niv. an XIII , 26 déc. 180i), et à faire les règlements relatifs aux oblalions que les ministres du culte sont autorisés à recevoir {.in. org. 69) , de même que ceux qui sont relatifs au prélèvement el à la répartilion (lu sixième du produit des chaises. ( Décret imp. du 1" août I80;i, a. 2.)
Napoléon, par une décision impériale du 26 octobre 1809, reiulit les évêques responsahles de la conduiledescurés, de-^servants et autres prêtres de paroisse de leur dii)cèse , ce qui était contraire aux lois de riv,,lise , aux Articles ortjaniques qui reconnaissenl l'indé-
pendance et î'inanaovibilité des curés , et à toute raison ; car à cette époque |l y avaii des diocèses qui comprenaient deux départements, el dans lesquels la surveillance épiscoitale ne pouvait s'exercer que trèsdifficilement. Ensuite le gouvernement n'avait laissé à l'Eglise aucun moyen de coaction
9' Dispositions législatives relatives à Vautorilc de l'évêque dans V administration temporelle des biens de l'Eglise et sur les fabriques.
Au mot Mevse episcopale, nous dirons quels sont les droits que le décret impérial du 6 novembre 1813 reconnaît aux évêques relativement à la dotation en biens fonds ou en rente du siège qu'ils occupent. Le même décret leur ac» orde la surveillance de l'administration de la monse capitulaire el la nomination du trésorier. {Art. 51 et 61.) Il vent que les biens des séminaires soient administrés par un bure.iu dont il est président , dans lequel entre nécessairement un de ses grands vicaires , qui préside en son absence , dont le trésorier est nommé sur son avis , et dont le secrétaire ne peut être autre que celui de l'évêché ou archevêché. {Art. 62 el 63. )
C'est à lui que le trésorier et l'économe de chaque séminaire doivent rendre leurs comptes. Il les vise, les transmet au minisire des cultes, les arrête déimitivement, quand ils lui ont été renvoyés, et en donne décharge. {Art.'79ei 80.) — H nomme seulla fabrique de sa cathédrale, et, de concert avec le préfet, C! lies de toutes les cures, succursales et chape. les vioariales de son diocèse. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 6 et lOi ; Ordonn. roy., 127nrJi'. 1823, a. \.)yoij. Fabriques.— Il reilfjjlace les fabriciens sortants lorsque leur élection n'a pas été faite en temps opportun. {Décret de 1809, a. 8; Ord. f/e 1823, a. 4.) — H demande la révocation du conseil de fabrique ou de ceux de ses membres qui se sont mis dans le < as d'être révoqués. {Ord. roy. du 12 janv. 1823, a. 3.) —Il autorise les assemblées extraoîdinaiies du conseil de fabrique. {Ib. a. 6; Décret du 30 déc. 1809, a. 10.)
C'est lui qui donne <à la fabrique de sa cathédrale le rè2;lement qu'elledoit suivre. {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 104.)— Les fabriques paroissiales doivent se conformer au décret réglementaire du 30 décembre 1809 et à l'ordonnance royale du 12 janvier 1823. — Il a le droit de régler tout ce qui concerne le service divin. {D'crel de 1809, a. 29.)—!! fait les règlements pour les services des morts. {Décret imp. du 18 unii 1806, a. 6.)— Il prononce en d^rnierressorl sur les difficultés qui peuvent s'élever entre le curé et la fa'oi îifue, relalivemeui au placement dp. bancs ou des chaises. [Décret de 1809, n. 50.) — Il donne sa délibération sur le fait de savoir s'il convient ou non que les fabriques acceptent des donations qui sont à charge de services religieux {An. 59.) C'est lui qui les acceptait avant rétablissement des fabriques civiles ecclésiastiques. {Art. org. 73.)— Il poiil réduire,
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en se conformant aux règles canoniqoes, celles dont le produit n'est plus en proportion avec les charges qui en sont la condition. (Décret de 180t), a. 29.)
II peut, en cours de visite, se faire représenter les comptes. les registres et les inventaires do la fabrique. [Art. 87.) — Il peut nommer un commissaire pour assister en son nom au compte annuel, que rendent les trésoricrsdpJa fabrique. [Art.^l.) — Ilapprou* ve le budget de la fabrique {Art. kl), et peut y portor d'office les dettes justement réclamées. {Avis du C071S. d'Etat, 11-26 mai 1813.)— Il approuve aussi la concession projetée d'un bnnc au donateur d'une église, ou à son bienfaiteur. {Art.1'2,.)—\l est consulté et donne son avis sur la délibération du conseil municipal relative à la demandede fonds faite parla fabrique (^r/. 93); sur l'aliénation, rechange ou le louage pour plus de 9ans des biens de l'église {Art. f)2); sur la proposition de distraire une partie du presbytère, 4 niv. an XI (23 déc 1802) ; Ord. ri y. y 3 mars 1825 ; sur le cahier des charges pour l'entreprise des pompes funèbres {Décret imp. du 18 mai 180G) ; sur le tarif des frais de sépulture. Décret imp. du 23 pra/r. an XII (12 juin 180i).— Il règle tout ce qui concerne les quêtes pour les besoins do l'Eglise. {Décret imp. du 30 déc. 1809 a. 73, et du 12 sept. 1806.)
C'est lui qui accepte les dons et legs qui ont pour objet l'évéclié, la cathédrale ou les séminaires, quand ils sont faits par d'autres que par lui {Ord. roy. du 2 avril 1817, a. 3; du 7 mai 1826, a. 1.) ; qui avise le préfet des grosses réparations et reconstructions à faire soit à la cathédrale, soit au palais épiscopal, soit au séminaire, et qui commet une personne pour être présente au devis estimatif, dressé par ordre du préfet. {Décret imp.(^SO déc. 1809,a.lO7el 108.) — il joint sesobservationsaurapport adressé au préfet. {Art. 109.)
C'est sur sa proposition que le ministre des cultes permet de placer des céiiotaphes, inscriptions et monuments funèbres dans les églises [Art. 73), et que le chef de l'Etat distrait des revenus ou des biens d'une fabrique quelque chose en faveur dune succursale ou chai elle vicariale récemment établie. {Ord. roy. dulS mars 18i0, a. 3.)
Jl peut, en coui s de visite ou sur le rapport, soit d'un délégué, soit du curé, ordonner que la disposition des bancs dans l'église sera changée dans l'intérêt du service, ou que quelo,ues-uns d'entre eux seront supprimés : ce droit résulte des articles organiques 9 et 73, de l'article 30 du décret impérial du 30 décembre 1809 et de la discipline non abrogée des Eglises de France, mais il ne peut pas, sans excéder ses pouvoirs, annuler la délibération du conseil de fabrique qui fait concession des bancs. {Cons. d'Etat, ord. roy., 7 ianv. iSïl.)
La Cour royale de Colmar avait jugé que l'autorisation du conseil de préfecture ne lui était nécessaire pour plaider que lorsqu'il s'agit des droits fonciers attachés à la mense épiscopale {Cour roy. de Colmar, 2 avr. 1833); la Cour de cassation a cassé cet arrêt, disant
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qu'il résulte expressément de l'article 70 du décret du 6 novembre 1813, que nul procès ne peut être intenté par l'administration des biens du clergé, sans l'autorisation du conseil de préfecture. (Arr., 2 févr. 1833.)
10" Dispositions législatives relatives à Vautorite d-s évéques sur les congrégations reli" gieuses.
En vertu des articles organiques 9 et 10, les évêquesontde droit la surveillance et la haute direction de tous les établissements ecclésiastiquesqni sont situés dans leur diocèse, aucun d'eux n'étant exempt de leur juridiction. — Lorsque, par arrêté du 24 vendém. an XI (16 oct. 1802), les consuls autorisèrent les sœurs de la Charité, ils déclarèrent (ju'elles seraient, dans l'ordre religieux, sous la juridiction des évêques, et qu'elles ne correspondraient avec aucun supérieur étranger. {Art. 3.)
Le décret in)périal du 18 février 1809, qui devait être la char te constitutionnel le des congrégations et maisons hospitalières de femmes, porte que chaque maison et même celle du cheflieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évoque diocésain qui la visitera et réglera exclusivement {Art. 17) ; qu'il sera rendu compte à l'évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts, qui auraientété infligées(i4rM8);qu'il sera présent ou son délégué aux engagements contractés par les sœurs. (Art. 8.)
Quand les Lazaristes furent autorisés, en 180'^, le décret impérial qui leur accordait celte faveur portait que le directeur recevrait de l'archevêque de Paris des lettres de vicaire général. Décret imp. dut prair. an XII (27 mai 1804).
En approuvant les missionnaires dudiocèse de Gênes , Napoléon déclara pareillement
Su'ils seraient sous la surveillance immédiate e l'archevêque {Décret imp. rfu5 sept. 1805), et en meitant les missionnaires de France sous la direction du grand aumônier, par décret du 7 germinal an XIH (28 mars 1803), il fit la même déclaration.
Toutes les approbations ou autorisations données sous l'Empire le furent à la même condition. Dans celle donnée aux religieux du mont Saint-Bernard el à leurs établissements, il est dit que l'évêque ne pourra exercer sa juridiction sur eux que dans son diocèse et pour des actes, ecclésiastiques, et non pour la discipline intérieure, à moins qu'il ne soit en cours de visite. {Décret imp. du 17 mars 1812, a. 7.)
On ne s'est point écarté de ces dispositions dans les actes législatifs subséquents, relatifs aux établissements ecclésiastiques.
Les congrégations non autorisées sont aux yeux du gouvernement comme si elles n'existaient pas. Elles ne peuvent par conséquent réclamer civilement aucun privilège.— Celles d'hommes se trouveraient soU'^ le coup de l'article organique 33, leurs memlyres ne pourraientexerceraucune fonction ecclésiastique, si l'évêque ne les agrégeait pas au clergé de son diocèse.
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1 1° Dispositions législatives relatives à Vauto-
rité de l'évéque sur les écoles, les hôpitaux
et les autres établissements publics.
Les évêques étaient membres de droit du
conseil de charité établi pour assister les
commissions dos hôpitaux et des bureaux de
bienfaisance. (Orrf. ro?/. f/u 31 cet. 1821, a. 3.)
— Ils nomment les aumôniers des hôpitaux.
Voy. Administrations, Aumôniers, Hurkaux