EXÉCUTION DES SERVICES DU MINISTÈRII: DES CL'LTES
Ancun service n'est exécuté au ministère des cultes que sur des décisions préalables du ministre, à moins que la dépende ne résulte des prescriptions des lois, décrets ou ordonnances, comme celles des trailements, bourses des séminaires, secours annuels et périodiqnesàquelques établissements, {llêgl., 31 déc. 18il,a. -22.)
Un titre particulier est consacré à cet objet dans le règlement du 31 décenbre 18'i-l : on peut le consulter; il commence à l'article 22 (lue nous venons de citer, et s'étend jusqu'à l'article ki inclusivement.