Le secrétaire ou conseil le sera également du bureau
i. Nous nous réservons, à nous ei à nos successeurs, l'niierpréiaiion des articles du règlement.
M. l'abbé Dieulin ajoute que c'est ce qu'on appelle le règlement ordinaire (P. 82). INL \ uitlef oy (P. 38i) nousafiprend que c'est là eu effet le règlement qui fut proposé aux évoques par le minisire en 1822.
La fabrique de la métropole ou de la caibédrale est donc établie, renouvelée et réorganisée i)ar l'évoque. — Son autorité est absolue par rapport à la composition du per-^ soMuel des fabriques cathédrales, dit l'abbé Dieulin. (/6.)
« Néanmoins, ajoute-l-il, le règlement ne conférant pas à l'évéque le pouvoir de révoc :t on des menbres dn conseil de fibri'jue fa'bédrale, il suit qu'ils ne sont révocables que par arrêté du ministre des cultes, et dans les cas indiqués précédemment pour les con-
seillers des fabriques paroissiales. Si d'ailleurs révé(|ue exerçait le pouvoir de révoquer à volonté les fabriciens des églises catbédriiles, la fabrique serait complètement annulée, el ne présenterait plus qu'une commission consultative, v (P. 83.)
Le conseil de fabrique n'est de sa nature et ne peut être qu'une simple commission, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer. Nous ne voyons pas quelle eA la raison qui empêcherait que les membres de celui des mélropol.'s el cathédrales, qui tous sont nommés par l'évéque sans le concoui's du u)inistre, et ne peuvent, aux termes de l'article 2 du règlement, être nommés que par lui, ne soient pas révocables par lui, quand ils se sont mis dans le cas d'être révo(iués.
Lu allribnanl au ministre des cultes le pouvoir de les révoquer, on fait de la fabritjue épiscopale , qui est et doit être toute ecclésiastique, puis(^ue au fond ce n'est autre chose que la fabrique capitulaire, une commission purement civile el de l'évoque, un simple mandataire ou lieutenant du ministre des cultes. On dénature l'œuvre de cote fabrique, et on la met au-dessous de celle des fabriques paroissiales.
Nous pensons que c'est au chapitre et à l'évéque qu'appartient le droit de révoquer comme celui de nommer; mais comme la fabrique capitulaire esl,quantàson administration intérieure, soumise aux mêmes règlements que les fabriques paroissiales {Décret du 30 déc. 1809, a. 105), il ne peut l'exercer que dans le cas où le ministre l'exerce lui-même pour ces sortes de fabriques el sauf recours au conseil d'Eial.
Une question plus difficile à résoudre serait celle de savoir si, lorsque la cure est unie au chapitre, la fabrique paroissiale doit être fondue dans la fabrique capitulaire. Le gouvernement, qui fait rarement preuve d'une grande perspicadlé et d'une connaissance suffisante des choses, lorsqu'il enlieprend de régler seul les affaires ecdésiastitues, n'a pas prévu celle difficulté : en sorte que dans ce cas, cl en se conformant à ce qui se prati(iue,on peut faire disparaître complélement la labrique paroissiale, et exclure le maire du conseil de fabrique paroissiale établi sur sa commune.
Deux fabriques dans une seule et même é;rlise donnent inéviiablement des embarras plus sérieux que ceux qui naîtraient des prétentions réciproques du chapitre et du curé. Mais une seule fabrique pour le chapitre, do il l'insuffisance de ressources doit élro suppléée par le gouvernement, el pour la paroisse, dont l'insuffisance doit être couverte par la commune, ne sera pas toujours sans inconvénient.
Le décretdu 30 décembre 1809 suppose qu'il n'y a de conseil de fabrique que pour les métropoles, les cathédrales, les cures et les succursales. Il ne dit absolument rien des fabriques ou marguilleries, quelesévêques étaient autorisés à former dans les cliapelles rurales ou annexes.
Enfin, l'exécution de ce décrelesl confiée au
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minisfre de l'intérieur et au ir.inislre des cultes, cli.iciin en ce (|ui les concerne, c*est-àdiro on iiiiiiistrc de l'inlérieur pour ce qui regarde l.jcoopérallon desprélelsà la fonnallon des f<'ilirii]U(>s el les charges de la comouine relaliveiiient au culle ; el au ministre des culti'S pour le reste.
Les la briques des chapelles vicariales fl annexes érifjées par suite du droit naturel qu'ont les év(M|ues de veiller sur le lemporel de leur enlise, el autorisées par la circulaire ministérielle du 11 mars 1803, furent implicitement reconnues par le (rouvernement dans l'ordonnance rojale du iS mars 1820, dont l'article 2 porte : « La mcmo faculté, celle de se laii e remettre en possession des biens ou rentes appartenant autrefois aux églises qu'elles administrent, est accordée sous les métnes coiidilioiis aux fabriques des chapelles établies conformément aux dispositions du titre 2 du décret du 30 septembre 1807 , niais seulement quant à l'usuliuit des biens ou rentes appartenant autrefois, soit à l'éplise érigée léj»alement en chapelle, si»il à celles qui se trouveraient comprises dans sa circonscription, et à la charge par la fabrique usufruitière de donner immédiatement avis à la fabrique de la cure ou succursale des biens ou rentes dont elle se serait mise ou poursuivrait l'enirée en jouissance, pour par celle dernière être prises les mesures nécessaires, afin de se faire envoyer régulièrement en possession de la nue propriété. » M/7. 2.)
Leur existence maintenant est régulière, quoi(|ue irrégulièrement et iblie,el leurs altribu'ions sont netlemcnl déterminées. Elles ne forment, malgré le nom de f.ibrique que le gouvernement leur donne, (|u'un bu eau de mar-îiiillerie chargé uniquement de l'administration des revenus appartenant à la chapelle ou annexe. La nue propriété des rentes ou fonds a pparlien là la fabrique de lapa roisse.
Dans les hôpitaux el autres établissements publics, l'administration des biens ecclésiastiques est confiée par la loi au même conseil qui a l'administration des autres biens de rétablissement. Le chaprlain n'est pas même consulté quand il s'agit d'en régler l'emploi. L'évéque lui-même ignore de quelle manière l«!S choses se font.
7" Dei fabriques depuis le 12 janvier 1825.
L'ordonnance royale du 12 janvier 1825 su|)i)Osa (jue les chapelles vicariales, qui n'étaient et ne pouvaient être que des sections de cure ou de succursale, avaient une fai)riquerégulièrement constituée, elstalua : l°Oue dans loules les paroisses ayant le titre de cure, succursale ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de f.ibrique n'aurait pas clé régulièreujenl renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il serait immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens par l'évcque et par le préfet, de la manière voulue par l'article G du même décret. {Art, 1".) 2° Que si les élections n'étaient pas ^faites par les fabriciens aux époques déier-
minëes, l'évéque nommerait lui-même aux places qui sont vacantes, ou qui devraient l'être. {Art. k.) Yoij. Election. 3' Que, sur la demande de l'evêque el l'avis du préfet , le ministre «les cultes pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présenlation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aurait refusé ou néglige de le faire, ou pour toute autre cause grave. {Art. 5.) i^Que le règlementgénéral des fabriques, du30 décembre 1809, continuerait d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent, et à celles relatives aux séances du conseil, à l'éleclion des membres et à la nomination des chantres, sonneurs et sacristains dans les piroisses rurales, dispositions qu'il n'était pas convenable de placer ici. {Art. 8.)
L'ordonnance entière n'est couiposée que de 8 articles y com ris celui qui en confère l'exécution au ministre des affaires ecclésiastiques seul.
Nous ne sommes pas surpris de voir établir par su[)posili()n d'existence ce que l'on n'osait pas établir ouverlcmenl. Mais cette manière d'agir est irrégulière, entachée de nullité, cl peu digne d'un législateur.— Par le même ariicle, on suppose piroisses : 1° les succursales qui, dans les Articles organiques, ne sont, conformément aux décrets de l'Assemblée conslituanle, reconnues quepourdes sections de paroisse {Art. 60) ; 2° les chapelles vicariales qui, d'après le Concordat, les décrets impériaux et les ordonnances royales antérieures qui les ont créées ne sont que (les sections de cures ou de succursales, {Concordat, a. It.)
Au moyen de ces suppositions sciemment mensongères, les chapelles vicariales se sont considérées comme des paroisses, ou tout au moins comme des succursales de second ordre. Elles ont accepté le con<eil de fabrique qu'on leur a donné, et, depuis 22 ans, elles possèdent leurs biens, dont elles ne devaient avoir que la simpltï administration.
Il existe donc depuis 22 ans des fabriques paroissiales dans les sections de cures ou de succursales érigées en chapelles vicariales^ tout aussi bien que dans les cures elles-mêmes et les succursales. Les annexes ont conservé le droit d'avi^ir une espèce de marguillerie nommée et organisée par l'évéque.
8' Qualité des fabriques. |
La Cour impériale de Liège reconnut, dans un arrêt du 2 juillet 1810, que les fabriques étai(M»tdes administrations ou établissements publics auxquels socl applicables les dispositions des articles G9 et 70 du Code de procédure civile, portant que les administrations ou établissements pulilics seroijl assignés en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration , (ît dans les entres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé, à peine de nullité. Les lat»riques sont en effet, comme les municipalités, des administrations publiques ayant pouvoir de statuer sur tout ce qui est daus leurs atlri-
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butions. Elles constituent, aux yenx de l'Etat, une personne civile oapalile do possédiT, jouir, vendre,, iliéner {Décret du?tO décAHOd); et aux yeux de IKglise, uni' personne ecclésiasl'qiie soumise comme les autres, et on ce qui la ciinccrne, aux canons de l'EgMse.
Les fabriques n'ont été reconnues comme corps adminisiralifs qu'après la Conslilulion civile du clergé. Elles ne formaient anpara- Aant qu'un sinij)l(' bureau d'adininisiration. Co bureau était composé de laïques; mais ce n'fst pas une raison pour dire qu'il était laïque. Ce n'est pas de la qualité des personnes {\\yo la fibrique tire sa nature, mais de son in>ti.ulion, de son but et de ses moyens d'action.
Les fabriques avaient été établies par l'autorité ecclésiastique; les membres en étaient nommés, non pas par tous les citoyens de la commune indistinctement, mais par les fidèles de la paroisse, sous la surveillance de l'aulorilé ecclésiastique qui leur donnait ellemême le règlement qu'ils devaient suivre, et à laquelle seule ils rendaient leurs comptes. Voy. Biens de fabuique, BuaEAU dk CHAniTÉ, Bi'REAU DES 5IARGUILLIERS, Conseil de fabuique. Curé, Evêque, Maire, Membres de la FABRIQUE, Préfet, PRÉsioEisr du conseil de fabrique, Secrétaire, Trésorier.
9° Attributions des fabriques.
(( Les fabriques dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'enlrelion et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, renies et perceptions autorisées par tes lois et règlcnients , les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont alîectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans li s églises auxquelles elles sont attachées, soit «n rég'ant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir. » (Décret du'Sddéc. 1809, a. 1.)— Ces attributions comprennent tout à la fois celles du conseil de fabrique, celles du bureau des marguilliers et celles du bureau de charité, lorsqu'il en existe un. Voy. Bureau de charité, Bureau des marguili iers, Conseil de fabrique.
M. Lucien Roy (Png. li), considérant les attributions d' la fai)rique sous un autre point de vue , dl «qu'elles se réduisent aux liois points suivants : gérer les biens de l'église, percevoir ses revenus et pourvoira ses charges.
I.oisijue la cure est dotée, la fabrique doit veiller à la conservation de ses biens-fonds et de ses rentes, quoi(|u'elle n'en ail pas l'administration. (De'crcf f/a 6 notJ. 1813, a. 1.)— Les capitaux remboursés à la dotation sont versés dans sa caisse. [Art. 11.)
La Cour royale de Nantes a décidé avec raison que c'était aux fabriques, et non pas aux coujmunes, à exercer les actions relatives à la propriété des églises. ( Arr., 18 mai 1827.) Celle de Cacn a jugé de inên)e par arrêt du 8 oct. 1837. Celle de Poitier?, qui a
jngé le contraire par arrêt du 29 février 1835, a méconnu la nainre de la possession dont les fabriques sont investies.
Les fabri(jnes ont nécessairement l'adminisiration de lentes les églises ouvertes au culle, soit en vertu d'un acte législatif, soit par tolérance. Il y a erreur dans la décision contraire qui a été donnée le 1"^ décembre 183V. — Elles peuvent pnursuivrc (^uicon(iuey a commis ou ordonné d^s dégrad liions (Il janv.1811). — Leurs <'liariïes et leurs revenus sont spécifiés dans le décret impérial du 30 déc. 1809 et dans quehjues autres actes législatifs qu'on trouvera mentionnés en leur lieu.
H leur est défendu de faire aucune fourniturc pour les pompes funèbres d'un convoi, qu'il ne leur app iraisse que l'officier de l'Elat civil a donné le permis d'inhumer. Décret imp., k mess, an XIII (23 juillet 1805).
De même que tous lesautrcsélablissements publics, tes fabriques, quoique spécialement chargées de ce qui est relatif au temporel du culte, peuvent recevoir des dons et legs pour une autre deslinaiion. En ce cas, la nue propiiélé leur est donnée à elles-mêmes. Il ne revient que lusufruil à l'établissement doté par leur intermédiaire, de telle sorle que si cet établissement cessait d'exister ou devenait complètement inutile, la fabriijue resterait en possession des fruits qu'elle était tenue de lui remettre. C'esi ainsi et pour Iq même fin que les communes, bs bureaux do bienfaisance et les hospices reçoivent quelquefois des dons pour les fabriques. Dans ce cas, on n'a jamais fait difficullé d'eu «Tutotiser l'acceplation. Noms ne comprenons pas pour quel motif le comilé de rinlerieur a décidé qu'une tabii(jue ne pourrait être autorisée à accepter une donation faite pour lout autre objet (juc le service de la paroisse ou de l'église qui lui est confiée, pour rétablissement dune école par exemple. {Acis,i^ avril et il juin 1836, '2k avril 1833.)
Le comiié de législation a décidé , dans lo même sens, qu'il n'y avaii pas lieu d'autoriser une fabrique à accepler le legs d'un terrain avec condition d'en faire un cimetière. [Avis, 13 nov. I84O.)
De pareilles décisions n'annoncent pas une connaissance bien approfondie des lois. Oulre que le soin de recevoir et appliquer les aumônes des fidèles entre dans les attributions des fabriques, et qu'il convient (jue chaque paroisse ait la propriété du cimetière pariiculier que la fabrique est tenue de lui fournir, il n'y a pas plus de raison d'empêcher de donner à une fabrique un fonds dont on veut que la propriété bonifie à son profit et lui reste , qu'il n'y en aurait d'empêcher qu'on ne donne à d'auires établissements ou à de simples particuliers des propriétés pour le service du culte.
10° De qui relèvent les fabriques, et par qui les
délibéialions de la fabiique peuvent être
réformées ou annulées.
Les fabriques extérieures formées en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet
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i803), administraiont lonrs biens et revenus dans la forme paniculiôro aux biens comninn;iu\, el rendainit leurs comptes en la iiuMiic Inrmo qiic les ilépensos coinmun.'iles. (Art. 3 et o.) C'est prob.il)l< ment ce qui a fait croire à Carré (n' 213) que la fabrique relovail du conseil de préfecture, et que ce conseil pouvait annuler les délibérations de la f;t brique.
Il n'a V, lit rien été statué à l'éL'ard des délibéralion«.dis raliriqnesextérionrcs.Noiis nepourrionsraisonnersurcepo'iilqupparaïuilojrie.si nous avions besoin de décider quelque cbose ; niJiis la question a cbangé de nnture depuis le décret impérial du 30 décembre 1809. Les fahriqucs extérieures sont supprimées ; celles qui leur ont été substituées ne sont pas, comme elles, de siniples commissions civiles assimilées aux conseils municipaux; elles forment une commission administrative mixte, et cependant plutôt ecclésiastique que civile, placée sous la surveillance de l'évêque, qui règle définiiivemenl par ordonnance le tarif el le mode de perception des olilalions {Ar't. orq., a. 69\ tout ce qui conrerne les quêtes [Décret duÈQdéc. 1809, a. 75), et l'adirinistraiion intérieure de l'éi^lise (Ait. or y. 9 el 75), qui a le droit de se faire présenter les comptes et deslaluerà leur égard [Décret, 1809, a. 87 et iiOj, à qui la fabrique est tenue lie soumettre son projet de budget pour avoir son ap[)roba!ioii. [Ih., a. i7.)
Ooe peut avoir de commun le conseil de préferlnre avec une commission de ce gei'.ri»? Le g'uivernemeiil a voulu que le bureau des inaiguillu-rs ne | ûi ni soutenir ni entreprendre Jiiicun procès sans l'auloi isaiion du conseil de prél» dure. (//>., a. 77.) C'est ici, iiou pas un aeie île suburilinalion qu'il exige, m.iis une garaiiiie qu'il accorde à la fabrique, en >()nmeitaiil à l'avis d'un conseil beaucoup plus liabile (|ue ne pcui l'être <elui de fabrique l'entreprise d'uno affaire qui pourrail ruiner la parois e.
Les délibérations du conseil et de la fabrique, cl celles du bureau des m irguilliers, peuvent être envisagées, ou sous le rapiiort de la forme, ou sous celui du fond. Quant à la forme, nous |)ensons (jue le conseil d'Etat osi seul compétent pour prononcer, et que c'est auprès de lui qu'il faut poursuivre l'annulation pour (C clief. vluanl au fond, il }■ a lieu d'examiner s'il <'St judiciaire ou administratif : judiciaire, il e.-t de la compétence des Iriliunaiix : « Toutes conteslations relatives à la propriété des biens et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus seront portées devant les juges ordinaires, » dit l'article 8J du décret du 30 décembre 1809. Administratif, il regarde l'évéque ou le eons( il d'Etal : l'évéque, lors(ju'il s'agit de quêtes, de règlements de comptes, de dislribuiion de places et de police inléricuie de l'église; le conseil d'Etat, quand il s'agit d'antre chose.
Comme tous les établissements publics reconnus par l'Etat, les fabriques sont sous la haute tutelle du gouvernement. A ce titre, il est vrai de dire qu'elles sont aussi sous la
surveillance des préfets, ainsi que le dit Iq ministre dans une circulaire du 6 août 18il.
11° Les fabriques sont-elles proprétaires ?
Tous les biens possédés par les fabriques avaient éié déclarés propriété nationale par décret du 13 brumai,rc an 11 (3 novembre 17i)3). — Il fut convenu, le 20 messidor an IX (15 juillet 1801), entre le saint-siége et l'Etat, que toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, et nécessaires au culte, seraient remises à la disposition des évêques. [Concordnt, art. 12.)
Dans les Articles organiques qui furent publiés en môme temps que le Concordat, il fut dit que « les édifices anciennement destinés au culte catholique, et actuellement dans les mains delà nation, seraient mis à la disposition de l'évéque par arrêtés du préfet du département, à raison d'un édifice par cure el par succursale [Art. 75); que, dans les paroisses où il n'y aurait point d'édifice disponible pour le culte, l'évéque se concerterait avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable [Art. 11); que les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seraient rendus aux curés et aux desservants des succursales, et que, à défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes étaient autorisés à leur procurer un logement et un jardin [Art. 12); que les conseils généraux de déparlement étaient autorisés, de leur côté, à procurer aux archevêques el évêques un logeineni canvenalile (.4/-^. 71); (ju'il serait élaiili des f.ihriques pour veiller à l'entretien cl la Conservation des lemples, à l'administration des anmônes. [Arl, 16.)
Hien iuî fut donc rendu direclement aux fahrKîuesà iéj)oque du Concordai, et il ne fat question de leur i eiablissement luiur (jue pour les chargerde vei 1er à l'entrelien el à la coiiservaiion des lemples, <n même temps qu'à radmiiiistraiion des aumôm s ou oblations faites pour le culte. On supposa que les éd. fiées relgieux restaient propnéies de l'i'iial , ou du département, ou de la commune, qui les mettaient simplement à la disposit on du clergé, ce qui était contraire aux dispositions du Concordai.
De là vient (|un l'arrêié du 7 venlôsc an XI (26 février 1803), rendu en conséiiuenec de l'article 72 des Articles organi(|ues, porte (|ue les conseils munici|)aux s'assemblei ont avant le !"■ Iloréal (21 a» ril) el délibéreront sur les dispositions à [)rendre par Ii commune , 1' pour l'acquisition, la location ou la réparaiion du bâiiment destiné auculie;2'' pour rétablissement ou la reparaiiou du presbytère [Art. 1"); qu'ils délibéreront sur le mode le plus convenable de lever les sommes à fournir par la commune pour subvenir à ces dépenses (.Ir^ 2j ; que ces délibérations seront transmises par le préfet avant le 1"^ thermidor pour qu'il y soit statué par le gouvernement. [Art. 3.)
De là vienl pareillement que l'arrêté du 7 thermidor > 2(i juillet) de la même année, qui rend à leur destination les biens des
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fjbriques non aliénés, ainsi que cellos de leurs renlos dont le transfert n'avait pas été fait {Art. 1'), les remet aux églises ei établit, pour les administrer dans la lorme des biiMis communaux, une commission de trois membr«'s nommés p;îr le préfet sur la double présentation du maire et du curé, aux séances de laquelle le curé n'aura que voix, consultative. (Mrf, 2,3, i-f/5.)
De là vient encore que les préfets instituaient des commissions purementcivilcs pour adminisirer les biens rendus aux égli-^es, et lesévéques, autorisés par un arrèlédu 9 lloréal (29;» VI il), organisaient seuls les fa briijues dont l'établissement avait été prescrit par les Articles organiques. Le règlement que publia à cette occasion l'archevêque de Paris est du 2 tliermidor (21 juillet).
On voit par ià que l'Etat agissait comme s'il ><'rtait réservé non-seulement la propriété des biens de fabrique, mais encore leur adminisir.Tlion. Nous lîe pensons pas du reste qu'il fût possible alors d'en agir autrement ; ni.iison était dans le faux. L'engagement pris de remettre les églises à la disposition des évoques sup;)osail leur restitution aux diocèses représentés par le premier pasteur. Voy. Eglises.
Les choses restèrent ainsi jusqu'au 30 décemiirc 1809.
Le décret que rendit ce jour-là l'Empereur substitua à la commission administrative nommée le 7 thermidor an XI, et aux f;i briques organisées par les évêqoes, des Hibriques instituées par lesévéques et les préfets, et reconnut comme restitution et cession laite aux fabriques les biens qui avaient été rendus aux églises ou affectés à bnir service par différents décrets. {Art. 1 et 36.)
A partir de ce moment, les fabriques devinrent des personnes civiles et possédèrent au même titre que les bureaux de bienfais.iuce, les hôpitaux , l'Université, la Légion d'honneur et les autres établissements publics.— Elles purent recevoir des donations et des legs , avec l'autorisation du gouvernement, conformément à l'article 1:10 du Gode civil {Décret 1809, a. 36 et 59), acquérir des rentes et des biens-fonds [Ih., a. 12 et 63; Avis du conseil d'Etat, 21 déc. 18C8; Décret imp. du il juillet 1810), les affermer, régir et administrer dans la forme déterminée pour les biens communaux (Are. 60; Arrél du conseil d'Etat du 22 juin 1810, qui déclare encore en vigueur l'arrêté du 7 thermidor an XI), plaider pour leur conservation avec l'autorisation du conseil de préfecture {Art. 77; Code procéd. civ., a. 132), et faire sans autorisalion tous les actes extra-judiciaires nécessaires pour leur conservation {Art.lS); en un mot, elles devinrent propriétaires dans le sens de l'article 537 du Gode civil.
Par conséquent , la nature des droits que les fabriques ont à exercer sur les biens qu'elles administrent doit être étudiée dans leGoncordat {Art. 12 et 13) et dans le décret de 1809, qui les a organisées, et non dans les actes législatifs intermédiaires qui ont précédé leur existence, ou dans les arrêts que le con-
seil d'Etat, la Cour de cassation ou les Cours royales ont rendus depuis, conformément à une législation qui ne leur était plus applicable.
Il y a des biens dont elles ont la nue propriété sans en avoir la jouissance : tels sont ceux dont la jouissance est accordée aux chapelles vicariales par l'article 2 de l'ordonnance royale du 28 mars 1820. Il y en a d'autres dont elles ont la propriété et la jouissance : tels sont les biens-fonds et les rentes qui leur ont été attribués ou dont elles ont fait l'acquisition.
Le savant auteur du Traité de Vadminislration temporelle des paroisses, avec leijuel nous ne sommes pas toujours d'accord, croit qu'il y en a aussi, dont elles ont la jouissance sans avoir la proj)riété, et met dans ce nombre les Eglises, les Cimetières et certains Presbytères. Nous renvoyons à chacun de ces mots ceux qui désirent savoir quelle est notre opinion à cet égard. Voy. Biexs des fabriques.
« Ces biens, disait le ministre, continuent d'étn^ nationaux. On leur conserve leur destination première; mais on ne vent pas qu'ils figurent comme propriétés ecclésiastiiiues. » Décis.min. du 23 brum. an XI I {i^ nov. 1803), « Les biens légués à des fabriques, ajoutaitil un peu plus tard, deviennent biens communaux. Ils ont une destination spéciale; mais ils n'ont pas le caractère de ce qu'on nommait autrefois biens ecclésiastiques. La fabrique, ou plutôt la communauté des habitants catholiques, en demeure propriétaire; et l'objet de la destination spéciale cessant, ces biens peuvent, sans blesser les droits de personne, recevoir toute autre destination pour l'avantage de la communauté. » Décis. 7nin., 6 therm. an X//(25 juiil. 180V).
C'est dans cet esprit que fut rendu l'arrêté consulaire du 7 thermidor an XI (26 juillet 1805), et qu'a été rendu depuis le décret impérial du 30 décembre 1809, dont l'article 60 porte : que les maisons et biens ruraux apparienaut à la fabrique seront affermes, régis et administrés par le bureau des marguilliers dans la forme déterminée pour les biens communaux.
Cela étant, on aurait dû, ce semble, considérer l'église et le presbytère fournis par la commune comme possession de la fabrique {Voy. Edifices religieux), et ne p;is conlesler non plus aux fabriques et aux consistoires la possession du cimetière particulier que la commune est pareillement tenue de leur fournir. Voy. Cimetière.
Les biens possédés par les fabriques sont par conséquent ou biens domani.iux ou biens communaux. L'Etat ne veut pas reconnaître des biens ecclésiastiques. — Il paraît, d'après une ordonnance rendue sur délibération du conseil d'Etat, le 27 mars 18'i'+, qu'il considère comme domaniaux ceux «ju'il a cédés aux diocèses pour l'usage du culte, tels que les cathédrales, les séminaires vl palais épisonpaux, et il est assez r;iis;)nnali!e de les supposer tels, depuis que l'Etal a pris à sa charge de suppléer pour le déparlement à l'insuffisance du budget de la fabrique du
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