DÉCISION
Les décisions sont, en matière administrative, ce que les jugements, les scoleuces et les arrêts sont en matière Judiciaire, c'esl-à*
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dire des solutions données par Tauiorité compétcnle auv dilficuUés qui se sont élevées sur le sens ou sur rcxécution des lois et règlements. Voy. Dkckets. — Le chef de l'Etat, les ministres et les évéques donnent des. décisions. — Le conseil d'Etat, les conseils de préfecture et les préfets en donnent aussi; mais celles du conseil d'iuai [.rcnnent le nom d'avis, ou deviennent des arrêtés du pouvoir exécutif, et celles des conseils de prefecUire et des préfets sont converties en arrêtés.
Dans la loi du 16 mai 1818, on donne le nom de décisions aux délibérations des autorités administratives qui portent transmission de propriété. {Art. "iS et 80.) — Décision est pris pour décret dans le décret iii)|)érial du IG juillet 1810 {Art. 8.) — Il est pris pour sentence dans l'ordonnance royale en conseil d'Etal du 2 novembre 1835
Actes létjislalifs.
loi ilu 16 mai 1818, a. 78 el Sfl.— Décret impérial du 16 juillet iSlO, a. 8. — Conseil d'Elai, ordonnance royale, 2 nov. 1833.
DECISION DU CHEF DE l'ÉTAT.
il fallait une décision spéciale du roi, rendue en conseil d'Etat, pour qu'une somme de I lus de -ivOO fr., provenant d'un remboursement fait à une fabrique, pût être replacée par elle. {Décret mp. du lGyft«7/.1810, a. 3.)
— Les décisions du chef ''e l'Elat ont plu'^ de vcrlu que celles des ministres, mais elles en ont moins que les décrets, ordonnances royales ou arrêlés qu'il rend pour l'exécution des lois. — Nous n'oserions pas assurer que celles par lesquelles Portails flt étendre aux piesbytères d'annexés et à d'autres biens ecclésiastiques non aliénés les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an XI (2G juill. 1803) n'étaient pas iiulles, mais il nous semble qu'il ne peut y avoir de doute, quant à celles qui tendent à abroger des décrets impériaux, des ordonnan( es royales des arrêtés ou des lois.
Actes législatifs.
Arrêté du 7 Iherra. an XI (26 juill. 1803).— Décret irapéiial du 16 juill. 1810.