‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 372 sur 878 · Le secréiaire du conseil le sera égnlcitieni du buie:Mi · texte numérisé non relu

Le secréiaire du conseil le sera égnlcitieni du buie:Mi

.;. Noms nous réservons à nous cl à uo« successeurs l'inler(irélai ion des arlicles du |»iésenliègleinen t.

Il y en eut trente-huit qui l'adoptèrent {II).), et, en 18'tl, il n'y avait plus que sept fiibri(]ues de chapitre qui n'eussent pas de rèfïlemenl approuvé.

D'après ce règlement qui, s'il n'est pas adopté par presque toutes les églises, ainsi que le prétend à tort l'abbé Dieulin {Pag. 82), est au moins le plus répandu, l'évèquc nomme cl révoque à son gré tons les menibres et lonslesdignilaircs de la fabrique du ch;;pilre. « Non-seulement des inotiis de haute convenance, dit M, Ynillefroy, d'accord avec le cooMlé de légi-^lalion, mais aussi les inlérèls du trésor public et la bonne administration des églises uiétropoliiaines et calhéilralcs exigeiii que les l'abriques destinées à gérer les itiens de ces églises soient résiulicremenl copslitdéfs. Ainsi, les règlenients doivent indiquer le nombre des membres du conseil (le (a-rique, cdiii des membres qui composeront lo biiieau des marguiliers, la durée du te if[)s pendant le(juel ils resteront en exercice, le mode < l l'époque de leur renouvellciiienl : un règlement, qui ne règle pas tous ces [ioinls, ne remplit pas les (irincipales condiiions qui soni imp'i. ilenuMil renfermées d'ns l'article ICi du décret du 30 décembre 1800, cl il n'y a pas lieu de lapprouver. » (Com. d'Et., cam. de !cg., ovis, 21 jaiU. 18i0.) Au pninier «iliord, un Imnime qui n'aurait aucine connaissance de la matière trouverail relie décision très-raisonnable; mais, si ou lui moMlrail que l'cirlicle lOV du décret de 1809 ne renf<rn»e absolument rien de ce que le comité de législation y a découvert; que les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres ont été mises à la dis- ]iosilion des évèques par l'article organique 75, en vei lu de l'article 12 du Concordai ; que par conséquent leur conservation el leur entretien regarde directement l'évêque; que le décret impérial du 6 nov. 1813 accorde à l'évêque seul l'administration des biens de la mense épiscopale lorsqu'il y en a une, comme il accorde au chapitre seul celle de ses biens; que la haute convenance, au lieu d'exiger à la cathédrale une fabrique indé-

pendante, comme sont celles des paroisses, exige, au contraire, une fabrique qui ne soit qu'tme simple commission, afin qu'il n'y ait pas de collision possible entre elle et le prélat; qu'il serait contraire à toute la législation moderne de donner au chapitre comme fabrique le droit de s'assembler et de délibérer sans l'évétiue, et malgré lui, droit (pron lui a enlevé eu sa qualité ilo corps ecclésiastique, alors celui qui aurait trouvé sage l'avis du comité de législalion pourrait bien se scandaliser en voyant la légèreté et l'ignorance du comité.

Du reste, si la nomination et l'organisation de la fabrique du chapitre est laissée à la libre disposition de l'évêque, il n'en est pas de même de son administration et de sa comptabilité, ainsi que le donne à entendre le cumilé de législation. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales. {Art. 105.) Par conséquent tout ce qui n'est pas réglé par les quatre articles proposés aux évèques en 1822, l'est par le décret du 30 décembre 1809. Les fabriques de cathédrales, à part leur formation, rentrent dans le droit commun, et sont tenues de s'y conformer pour opérer validemenl. Il n'y a donc pas de précautions à prendre contre elles. La loi ne les a point laissées sous la direction de lévêque; elle les a soumises à sa propre direction. Voy. BuDGiîT, Bureau, Comptks, Conseil, Puési- DENT, TKÉsoRiEn, ctc. — Le conseil et le bureau formés par ré'cque ne peuvent que ce que peuvent le conseil el le bureau ordinaires CL de la même manière que ceux-ci.

3' De la révocation des membres de la fabrique du chapitre.

Le droit de révoca'ion n'est ni accorde ni refusé aux évê(iues par le règlement exc<'plionnel. Mgr l'archevêque de Paris dil que tout pouvoir qui nomme sans contrôle , sans élcclioa préalable , sais recourir à un pouvoir supérieur , a eu, dans tous les temps, le pouvoir de remplacer aussi , sans rei (mrs ni contrôle, ceux qu'il a nommés, ce (|ui n'est rigoureusement vrai que lorsqu'il s'agit des pouvoirs qui ne sont poml délégués. Mais nous croyons que l'intention du gouvernement a été d'accorder aux évoques le droit de révoquer les membres du conseil de fabrique de leur cathédrale, afin qu'ils ne rencontrassent jamais en eux ceitc! opposition syslémati(jue qui cause souvent tant de désagréments aux curés. Le cas échéant , l'évêque doit donc prononcer lui même la révocation. S'il y a recours au conseil d'Eial contre son ordonnance, la question sera examinée , et il arrivera ou qu'on lui reconnaîtra positivcmenl le droit de révoquer, ou que l'on réservera ce droit au pré sidenl de la République, qui seul pourrai! alors révoquer convenablement un conseiller que l'évêque a pu nommer sans le contrôle du mlnislre.

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Les membres nommés le sont pour six fins, el doivent élrc rrnouvclés par nioilié tous les trois ans, {Déciel iinp. du 30 déc. 1809, a. 7.)

Lr canlin.il de lielloy avait ordonné qne la f.iltiique de sa calliédraU! scr.iil exclusivcnKMil coiiiposée d'ecclésijisliijiics. 11 .luriit faliu dire peui-êlre, pour être plus ruUoniiel, sera cxclusivcinonl comi.osce de cli.'iuoinos. CVsl ain-i (juo qucicjurs-uiios . tilles que relies d'Arras, Cambrai, Luçon, Moi!t|iellier, Ncvers el (Juinipcr, sont encore coinoosées.

4° Des biens des fabriques de chapitre.

Kn vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803), les fabriques de cliarllre ont pu rentrer en possession de ceux de leurs biens (jui n'avaient pas été aliénés : c'est évident. Néanmoins, comme il s'éleva des doutes à cet égard, le ministre le décida formellement (De'cis. min. du G por. an XII [26 avril 180i]), et le décret impérial du 15 ventôse an Xlll, qui leur attribua ceux des métropoles et cathédrales supprimées, acheva de lever tout ce qui aurait pu rester d'incertitude. Voy. Biens des fabriques, § 3.

Indépendamment de ces biens, elles ont encore, 1" ce qui leur a été légué ou donné; 2" ce qu'elles ont acquis; 3" le produit des différentes quêtes et perceptions autorisées par les tarifs d'oblations ; i° les subvenlioQS accordées par l'Etat, s'il y a lieu.

Avec tout cela elles sont fort pauvres, et ont beaucoup de peine à subvenir aux frais du culte.

Nous croyons que le conseil d'Etat a été induit en erreur sur l'état comme sur la qualité de ces sortes de fabriques, lorsqu'il a déclaré celle du chapitre de Tours non habile à réclamer elle-même l'envoi en possession d'une propriété de l'ancien chapitre non aliénée. [Arrêt, 21 avr. 18i8.)

5' Des charges de V Etat par rapport au budget des fn'iriques de chapitre.

Les départements étaient tenus envers la fabrique de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. [Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 106.) C'est le texte formel de l'article 106 du décret du 30 décembre 1809 : il est clair et précis. Malgré cela, les conseils généraux trouvèrent des prétextes pour se sou>traire à celte obligation, et, chose étonnante, nous lisons dans une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 18 juin 1823 : « Jusques el compris 1823, une partie des dépenses diocésaines était classée au nombre des charges départementales, el par une conséquence de ce classemeiU, les conseils généraux ont été constamment admis à voler sur les fonds faculiatils des subvenli«)ns, soit à litre de supplément de Irailenicnl, scil pour la construction «les édifices diocésains. Je ne vois rien dans la situation actuelle qui doive f.iire interdire celte larnlié, laquelle néanjooins cessera le jour où le budget du clergé ser.i pourvu de tonds suKîsauU ()our doter couvuuublemeul luus les

services diocésains.» Peut-on voir plus d igncirance des lois ou pins de harliesso à en conseiller la ^ iol.iiion ! Voq. 1)i:pautem:;\ts. Il va sans dire fiuc les conseils généraux ont cessé depuis lors île rem[)lir leurs <»l)| y.(. lions, (pie la loi du 10 mai 1838 ei l'oninnnance royale du 31 mai même année, n'ont mentionné en aucune manière le> cli.irjes du dèparlenieiii par rappori à la fibr.que i:u ciiapilrc,deso! te (|ui' légalement elles ne sont imputables maintenant sur a jciiii autre budget que celui des cultes. — De celle maiii le, et sans (ju'il y ait eu discussion aux Chimlires ou au conseil d'Etat sur celle matière, sans qu'il ait été rendu ni loi ni or ionuance, une dépense, Mui <lc sa nature est départemeniale qui avait été mise à la charge dudéparlL'meut par une loi qui n'a pas éléabrogée, se trouve main tenant Iran s portée su rie budget de l'Etat. C'est donc l'Etat qui est tenu maintenant envers les fabriques de chapitre aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

S'il survient de grosses réparations et des constructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évèque doit en donner l'avis officiel au ministre des cultes, et lui fournir en même temps un étal sommaire des revenus el des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte. [Décret imp. du 30 déc.

Le ministre des cultes doit ordonner luimême, car l'inlermèJiaire du préfet el du ministre de l'intérieur devient inutile, que, suivant les formes établies pour les travaux publics, il soit dressé, en présence d'une personne à ce commise par l'evêciue, un devis estimatifs des ouvrages à faire. [Art. 108.) — Ce rapport doit être communiqué à l'évèque qui y joint ses observations. [Art. 109.) — L'ordrede faire les réparations doit étredo.iné par leministredu culte elexécuté sous la surveillance du bureau des marguillicrs. (Art. 2'* et kl.)

Pour les autres cas d'insuffisance au budget du chapitre, il faut recourir au miniNtre de la même manière que les fabriques paroissiales recourent à la commune. Voy.

Budget delà fabuique, Uéparations, §6.

G^ De la fabrique qui est en même temps fabrique de chapitre et fabrique paroissiale.

L'ablé Dieuliu a cru qu'il pouvait y avoir deux fabriques là où l'egiise cathédrale servait de paroisse, n'y ayant aucune disposition législative contraire. (/V/y. ^4.; Nous pensons couime lui : m lis le milll^tre a\anl décide le contraire et la coi xistence de deux fabriques rivales, l'une dont les membres seraient choisis par l'évèque el l'au're dont les membres choisis p r la iabriquc elle-même seraient (om; létemeut in ;épeiii:ants del'évè- (jîie, ne pouvant tlouner Imu qu'à des (ollisions presque inèv iiables, on s'e^t empre; s j genèialiiiienl de sc conformer à la décisiuu du ministre.

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Il aurait fallu, en ce cas, établir une fabrique mixte, qui, sans cesser d'ctro à la dlsposilion de l'évcque, oui clé onvoric nu maire de la commune, et surtout dont les aliribulions par rapport au chapitre, d'un côlé, cl à la p-irois-^e, de l'antre, enssenl clé soigneusement dislinu;nées. On n'en a rien fait. Senlemeiil, dans une circulaire du '2'2 août 1S22, le ministre de l'intérieur invita les évoques cl les préfets à maintenir avec exacU- Snde la dislinciion entre les recelles et les dépenses de li fabrique paroissiale existant dans la même église. « S'il n'y a qu'une seule fabrique, leur disait-il, cette fabrique fera deux budjîets distincts ; le budi^et du service de la cathédrale , et le budget du service paroissial, pour cire mis sous les yeux du conseil municipal et en obtenir les subvenlions qui seront jusïées nécessaires.

ft Vous dev(^ aussi, sur la proposition des fabriques, la délibération du conseil de dépar'einent et du conseil municipal, et d';iccord avec l'autorité diocésaine, faire déterminer d'une manière positive la partie des dépenses d'arhat ou de refoule des cloches, d'en'rciien ou de grosses réparations du bâtiment même de l'église, que la fabrique paroissiale ou, à son défaut, la ville supportera, à raison de la paroisse qui y est établie. Ces dépenses sont une des charges des communes, aussi bien que ci lies de célébration du culte paroissial, àdéfaut de revenus sufflsanîs des fabriques.

« Par suite du même ordre vous ferez dresser annuellement des inventaires séparés du mobilier à l'usage lie la fabrique cathédrale et do celui appartenant à la paroisse.

« L'inventaire du mobilier de la fabri(iue caihédrple sera produit à l'appui de toute demande d'allocation pour achat d'ornements pontificaux, vases sacrés, etc.

« Celui de la fabrique paroissiale sera produit, au besoin, au conseil municipal.»

Ces conseils n'ont pas été suivis. Le ministre disait lui-rnéme, le 24 juin 1812 : « Il serait impossible de distinguer les dépenses qui regardent l'office de la cathédrale et celui de la paroisse, comme aussi de séparer tout ce qui est relatif au mobilier : puisque l'usage et l'emploi sont communs, les recettes et les dépenses doivent l'être aussi. »

Dans une décision du 9 février 18W, le comité de législation dit que. lorsqu'un règlement relatif à une fabrique à la fois cathédrale et paroissiale est soumis à l'approbation du roi, il est convenable d'exiger l'introduction de certaines garanties, dans l'intérêt de la paroisse, telles que la présence du maire et la nomination d'une partie ûe^ membres par le préfet. \oy. Cathédrales.

Actes léghlalifs.

Arlicli^s organiques, a. 75.— l\^glemenl de l'archev. de Paris, 2 ihen». an XI (21 luill. 1803), a. 21 ; (l^î 1 ardiev. d'Auliin, 4-; anùl 18').!, a. .'SS.— Loi du 10 mai lSo8.— Arrêté con-^u'aire ilii 7 Ui'-rin. an XI ("26 jiiill. 1K0.3).— I)ecr»' s impériaux, 15 vent, au XIII (6 mars l^O.o), 50 dec. 180'.4 a. 7, 2i, 41, lOi à lOi; U i)ov. 1813.— Urdonuaiire roy.iù-, 31 mai i.s.38.— Conseil d'Ktal, an et, 21 avril 18.8. — Coiuiléde léiîislaLiou. avis.9 févr. 1840. 21 juiU. 1840.

— Défiisinns minisléripl'ps, G flor. an "XIT CîG. avril 18041, IG nov. lSII,2i-)wiu 1812. — l'ironl.iiri' niinisl>T ell.', 22 aoiU 182 2.— Uapporl au iiiin'ïire d-.-s culles, 1810.^rrojCl derèylemenl, 1822.

Auteurs et onvrofirs cités.

Aiïrp (Mp:r), nrcliev. dt> Pn is. Traité (le l'adm. tetnp- (les ;)«>•. — liieulin (L'^blié), le Guide drs c''»"<?s, p. 82.— Vuiilul'roy (M.), Traité de lUidin. du culte Kith.

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