‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 376 sur 878 · PAC · texte numérisé non relu

PAC

droits qu'il pouvait avoir sur la faculté de théologie de l'aïadémic de Lyon. Le conseil roval répondit, par délibération du 23 octobre 1838 : 1° que le droit de réprimer les doctrines erronées ou tous autres écarts de l'enseignement théoiogique n'avait jamais été contesté aux évêques par l'Université; que leur autorité pourrait toujours s'exercer par les voies canoniques, sans préjudice îles conséquences auxquelles leur décision donnerait lieu dans les limites de la juridiction de l'Université; 2" qu'il n'y avait aucune difficulté à ce que, chaque année, avant de commencer leurs cours, les professeurs donnassent connaissance à l'ordinaire de l'objet de renseignement et des auteurs que les élèves devraient étudier; qu'ils feraient cette communication à l'évêque en même temps qu'ils soumettraient leur programme au recteur de l'académie

7° Dispenses et exemptions.

Par ordonnance royale du k janvier 1829, les candidats désignés par l'évêque pour concourir aux chaires vacantes de théologie furent dispensés des grades universitaires.

Les professeurs de théologie engagés dans les ordres sacrés sont exempts de droit du service militaire, et ceux qui, sans être engagés dans les ordres sacrés, ont contracté devant l'Université l'engagement d'enseigner pendant dix ans, sont dispensés de répondre à l'appel du recrutement, si leur numéro 1rs classe au nombre des disponibles. Voy. Recrutement.

La loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale, dispense leurs élèves du service de la garde nationale, et, par oubli, tie les dispense pas eux-mêmes, de sorte qu'un ecclésiastique non engagé dans les ordres, qui se trouverait charge d'un cours de théologie, pourrait être porté sur les rôles, et contraint de faire son service. {Art. 12.)

Par ordonnance royale du 22-24 août 1838, le terme dans lequel il devait être procédé par la voie du concours à la nomination des professeurs dans les facultés de théologie a été prorogé jusqu'au 1 •' janvier 1850. {Art.i.)

8" Nouveau projet d'organisation.

Après une discussion, à laquelle avaient pris part le plus grand nombre des représentants dont se compose le comité des cultes, il a été arrêté par ce comité que les facultés de théologie seraient réduites à trois, dont les sièges seraient Paris, Lyon et Toulouse; qu'on se concerterait avec Rome pour leur donner l'institution canonique; qu'elles dres seraient un programme d'examen suivant lequel seraient examinés, pour le baccalauréat en théologie, tous les élèves des grands séminaires ; qu'elles conlereraient elles-mêmes les grades de licenciés et de docteurs ; que ces grades seraient rrquis pour devenir apte à certaines fonctions ; qu'un certain nombre de bourses seraient réservées pour les élèves qui viendraient suivre leurs cours; que les chaires de professeurs de facultés seraient données au concours, et enfln que les

facultés existantes seraient dissoutes. {Avis publié, te 26 oct. 18V8, par le journal TEre nouvelle.)

Editde 1682.— Lois du 13 venl, an XII (4 mars 1804), a. 4, 6; 22 mars I83t, a. 12. — Décrets impériaux, 17 iiiar^ 1808, a. Sali, 17, 2'J, 33 à 42, 12S et 129; 17 sept. 1808, a. 5 à 9; 51 juiil. 1809, a. 7.— Ordonnances rovales, 4 janv. 1829, a. l et 2; "àA août 1838, a. 1, 2 et 3; 23 janv. 18i2.— Rapports et projets, 12 vent, an Xtl (3 mars 1804), 12 août ISOO, a. 5, 7, 18, 19.— Conseil rojal de l'iiisiruction publique, décis., 23 oct. 1838.— Comité des cultes de l'Ass'emblée nationale, avis, 26 oct. 1848. ,

Ouvrage cité.

Almanacb ecclésiastique, ann. 1811, 1813

FACULTÉS DE THÉOLOGIE POUR l'eNSEIGNEMENT DE LA DOCTRINE PROTESTANTE

Deux facultés de théologie pour l'enseignement des doctrines protestantes furent établies , l'une à Strasbourg et l'îiutre à Genève , et il fut arrêté qu'une troisième serait incessamment établie à Montiuban. ( Décret i(mp.,17marsl808,a.8;17 sppM808, a.6.)— Leur orfzanisation ne différa en rien de celle des facultés pour l'enseignement des doctrines catholiques dont nous avons parlé dans l'article précédent.

Il n'existe en ce moment que deux de ces facultés : celle de Strasbourg , qui est pour 1 i confession d'Augsbourg , et celle de Montaitban , qui est pour la confession helvétique.

Le nombre des chaires est le même dans /'une et dans l'autre ; mais les parties de l'enseignement y sont différentes. On enseigne à Strasbouriï, 1" le dogme ; 2° la morale évangélique ; 3° l'exégèse ; k° l'éloquence sacrée ; 5° l'histoire ecclésiastique ; 6° le dogme de la religion helvétique. On enseigne à Montauban , 1° la morale évangélique; 2° le dogme; 3° l'hébreu; k-° l'histoire ecclésiastique; 5° la philosophie ; 6° la haute latinité et le grec.

Ces deux facultés tiennent lieu de grands séminaires aux cultes protestants. Leurs cours sont suivis. Elles délivrent les certificats d'aptitude au ministère évangélique. Les règlements qu'elles ont faits dans ce but obligent les élèves qui veulent obtenir ce certificat, à produire un diplôme de bachelier en théologie. {Cire. min. du 30 mai 1820.)

Le ministreéirivit le 30 mai 1820 aux présidents des consistoires qu'il ne présenterait à la confirmation du roi les ministres cvangéliques nommés pour la première fois, qu'autant qu'ils seraient munis de ce diplôme.

Une somme de 500 francs est allouée chaque année à la faculté de Monlauban pour concourir aux frais d'entretien des bâtiments qu'elle occupe. Elle est payée sur les mémoires quittancés des ouvriers et fournisseurs, visés par le doyen. [Session de 184-1 , Compte déf. de 1839, p. 75.)

Le comité des cultes de l'Assemblée nationale vient, après une longue discussion, d'exprimer que, datis sa conviction, il serait utile de transférer à Paris la faculté de théologie établie à Monlauban , et de manifester le désir que les nominations de professeurs fus-

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