FÉRIÉS
On fait venir férié de ferire, parce que, en ces jours, on immolait. On pourrait tout aussi bien le faire venir de ferre, parce que les jours de marchés, chez les Romains, étant au nombre des fériés, il est vrai de dire que ces jours étaient les jours de transport.
La cessation des travaux de la campagne changeait les fériés en jours de repos.
En supposant que les chrétiens aient attaché au mot férié l'idée d'immolation , on comprendra pourquoi ils donnèrent ce nom à tous les jours de la semaine, en commençant par le dimanche, nom que l'Eglise leur a conservé, ne pouvaut pas adopter ceux que nous avons tirés du calendrier civil des Romains, à cause de leur élymologie et de leur signification. — Après l'ètablissementdu christianisme, l'autorité civile ne vit plus dans les fériés que des jours de vacation et de repos, et elle continua à nommer fériés ou jours fériés, les jours où ses travaux étaient légalement suspendus, dans la vue de procurer à ses employés la liberté de se reposer ou de se livrer à d'autres occupations.
L'Assemblée nationale décréta, le 16 vendémiaire an II (7 oct. 1793), que les administrations, les tribunaux, les agents ou fonctionnaires publics ne pourraient prendre de vacances que les 10, 20 et 30 de chaque mois ou les derniers jours de chaque décade. {Art. 2.) — Par la loi du 17 thermidor an VI , iion-seulemenl les décadis, mais les jours de fêtes nationales furent déclarés jours de repos. {Art. i .) Il fut défendu de faire ces jourslà des ventes à l'encan et des exécutions criminelles. {Art. 6 et 7.) Les significations, saisies, contraintes par corps et exécutions judiciaires ne pouvaient avoir lieu en ces
mêmes jours sous peine de nullité. {Arl.6.) — L'arrêté consulaire du 7 thermidor an VllJ (26 juillet 1800) déclara que les décadis étaient les seuls jours fériés reconnus par l'autorité nationale. {Art. 1. j A partir de ce moment, les fêles nationaleâne comptèrent plus parmi les jours fériés.
Le Concordat survint : le rétablissement du repos des fonctionnaires publics , le dimanche et les jours de (êtes, ne fut pas stipulé, parce qu'il paraissait la conséquence nécessaire du libre exercice de la religion catholique et de la publicité de son culte. {Art.i.) Aussi fut-il dit dans les Articles organiques que le repos des fonctionnaires publics serait fixé au dimanche. {Art. 57.)
Il ne fut rien dit des fêtes dont la réduction à quatre avait été demandée et était sur le point d'être accordée ; mais le Code de procédure civile et le Gode pénal supoléèrent à ce silence. Le Code pénal porte •
Art. 25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêles nationales ou religieuses, ni les dimanches.
Et le Code de procédure civile :
Art. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fêle légale , si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal.
781. Le débiteur ne pourra être arrêté.... 2° les jours de fête légale.
808. Si néanmoins le cas]requiert célérité, le président ou celui qui le représentera pourra permeilre d'assigner, soil à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes.
828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jiiurs de fêle légale.
1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite.... les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.
Le Gode de commerce s'est tenu dans le vague. Il n'a parlé que des fériés, sans faire mention des jours auxquels elles avaient lieu : « Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal , porto l'article 134, elle est payable la veille. L'article 162 dit que le protêt, faute de payement, doit être fait le surlendemain du jour de l'échéance, si le lendemain est un jour férié légal.
Les jours de fêtes reconnues par la loi sont donc des jours fériés pour les tribunaux.
Sous le nom de fête est compris le saint jour de dimanche. ( Ari. org. ki.) Ainsi l'article organique, qui fixe au dimanche le repos des fonctionnaires publics, trouve son complément dans nos Godes.
La Cour de cassation a reconnu que toutes les fêles nationales ne sont pas des jours fériés légaux ; que les jours fériés légaux sont ceux pendant lesquels le travail doit cesser, les autorités constituées et les tribunaux doivent vaquer, et pendant lesquels aussi il est défendu de procéder aux significations, actes conservatoires etexécutionsjudiciaires. {& juillet 18W.)
Le repos est obligatoire pour tous les fonctionnaires publics les jours de dimanches et de fêtes. Les militaires ne sont pas plus dispensés de l'observance de celte loi que les
FER
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autres fonctionnaires. Si, depni<; 1830, ils ne distinguent plus ledimancho des autres jours, c'est un abus intolémblc que le gouvernement n'aurait pas dû souffrir.
Le Code de procédure civile ne déclare pas nuls les actes judiciaires qui seraient faits un jour férié. Les lois nouvelles, relatives à ces matières, gardent pareillement le silence. Celle du 17 Ihcrmidor an VI, étant relative à un état de choses qui n'existe plus, doit être censée abrogée. La Cour de cassation a décidé qu'aucune loi ne déclarait nulles les f)oursui(es et procédures criminelles faites es jouis de dimanches et fêtes. 'Arr. du n avr. 1815.)
Le comité de législation avait donné la même décision le :i2 germinal an II (11 avril 179V), et dit, d'une manière générale, qu'aucune loi ne prononçait la nullité des jugements qui auraient été rendus les décadis. — Non-seulement la loi ne déclarait point nuls les jugements rendus les jours fériés, mais celle des 14 et 18 octobre 1790 porte que les juges de paix pourront juger tous les jours , même ceux de dimanches et fêles. Les commissaires nationaux près les tribunaux de districts furent invités, le 10 nivôse an III (30 déc. 179i), à le leur rappeler. Circul. (lu 10 niv. an III ( 30 déc. 1794).
Actes législatifs.
Concordat, a. 1''.— Articles organiques, a. 41 et ^7. — Décret du 16 vend, an II (7 cet. 1793), a. 1. — Comité de légishilion, 22 germ. au II (Il avril 179i).— CircnUire ir.in. du 10 niv. an 111 (30 dfic. 1794).— Code de commerce, a. 134, 162.— Code de procédure civile, a. 65,781, 808, 828, 1057.— Code pénal, a. 2o.— Loi du 17 llierm. an VI (4 août 1798).— Arrêté consulaire du 7 liierm. an VIII (36 juiil. 1800), a. 1.— Cour de cassation, arr., li avril 1813.