FONDS CO.MMUN DE SUBVENTION
Laloidu lo septcmbrelBOT, relative aubudgelde l'Etat, ordonna de faire un prélèvement de dix pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières dos communes, telles que maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention :
1° pour les actiuisitions, reconstructions ou réparations d'églisos ou édifices pour les cultes; 2' pour acquisitions, reconstructions ou réparations des séminaires et maisons pour loger les curés ou desservants el les ministres protestants. [Art. 22.)
Ce foqds commun de subvention, auquel le décret impérial du 30 décembre 1809 {Art. 100) veut qu'on puise, fut fait sur le rapport du ministre de l'inléricur el des cultes. La manière de le former et celle de le distribuer furent réglées par le conseil d'Etat. (Décrei du 19 mai 1808.) Mais l'emploi des fonds n'eut pas lieu ; nous en avons la preuve dans une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 9 avril 1812.
« Dans beaucoup de communes, dit le ministre aux préfets, les édific(>s destinés au culte catholique sont en mauvais état. Les maires comptent, pour payer les travaux, sur le fonds commun formé en exécution de la loi du 15 septembre 1807, et s'abstiennent de pourvoir, soil aux réparations, soit aux dépenses d'acquisitions nécessaires. La répariiti<m du fonds commun ne pourra être faite que lorsqu'un travail général sur les
besoins du culte aura été mis sons les yeux de l'Empereur. Quand ce travail serait Utminé et complet, il est douteux que Sa Majesté pût s'en occuper actuellement. Il est doue indispensable d'aviser dès à présent aux moyens de subvenir aux dépenses dont il s'agit avec les fonds des fabriijues, et, en cas d'insuffisance, avec ceux que voteront les conseils municipaux après les formalités qui ont été prescrites par le chapitre 4 du décret du 30 décembre 1809. »
Aujourd'hui, les communes doivent s'imposer exlraordiriairement, ou bien elles le seraient d'office par arrêté du préfet, quand elles ont moins de cent mille francs de revenus, et par ordonnance ou arrêté du chef de 1 Etat, quand elles ont au moins cent miile francs de revenus. [Loi du 18 iuillct 1837, a. 40.)
S'il était reconnu que la dépense est trop onéreuse pour elles, elles pourraient obtenir des secours sur les fonds du ministère des cultes, qui ont en quelque sorte remplacé lo fonds commun de subvention.
Actes législatifs.
Loi du 13 sept. 18ri7, a. 22; du 18 iuili. 18.37, a. 40.— Dfcrei impérial du 30 diic. 1809, a. 100.— Conseil d'Elat, décret imp., 19 mai 1808.— Circulaire ministérielle, 9 avril