FOR
Toute forfaiture pour laquelle la loi né prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique. [Art. 167.)
Sont coupables de forf.iilure les fonctionnaires publics qui, par délibération, ont arrêté do donner leur démission, dans le but d'empêcher ou de suspendre , soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. {Art. 12lj.)
Les juges ne peuvent, à peine de forfaiture , troubler , de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. {Décret du 16-24 août 1790, til.2, a. 13.)
Actes législatifs.
Code pénal, a. 126, et 166 à 168.— Décrel du 16-24 août 1790, lil. 2, a. 15.