FRAIS DU CULTE CATHOLIQUE
« Dans l'état des dépenses publiques de chaque annéi-, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, de manière que les biens meiitionnés au premier article puissent être dégagés de toute charge et employés par le corps législatif aux plus grands et plus pressants besoins de l'Etat. » [Dec, U-22 avr. 1790, a. k.)
Celte disposition de l'Assemblée nationale, au moîiient où elle s'emparait de tous les biens de l'Eglise , était un acte de justice. H n'y avait rien à redire : il n'était pas possible d'équivoquer sur les mots dont elle se servait;
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cependant son comité ecclésiastique décida, le 16 juillet el le 12 août 1791, que, à part le traitoincnt des évéqucs, des curés el vicaires, tout élnit à la charge des paroissiens.
Pendant ce lenips-là, le procureur général du département de Paris écrivait aux maires et officiers municipaux pour leur demander unélal des frais du culto dans les paroisses, a6n d'élablir, d'après ces renseignements, la somme qu'il convenait de demander par quartier au trésor public. (19 juillet 1701, 21 juillet 1791.) Admirable accord I
Les frais du culte catholique sont supportés aujourd'hui par les fabriques, les communes el le trésor.
Le trésor lournit le salaire des ministres du culte qu'il a pris à sa charge, supporte une partie des frais généraux, et vient en aide aux communes quand elles n'ont pas de ressources suffisanles pour assister les fabriques.
La commune doit fournir le temple et le logement du minisire du culte qui la dessert. Elle est tenue de suppléer à l'insuffisance des revenusde la fabrique, lorsqu'elleestdûment constatée.
La fabrique fournit à tous les frais tant ordinaires qu'extraordinaires de la célébration du culte local. Voy. Budget, Culte, Dépenses, Fabriques.
Les difficultés auxquelles l'acquittement des frais de culte peuvent donner lieu sont de la compétence de l'autorité administrative. Un décret rendu en conseil d'Etat, le 2*2 juin 1810, regarde comme non avenu ie jugeiuent d'uïi juge de paix qui avait condatuné losmarguilliers d'une fabrique à payer au desservant 22 fr. 9 cenl., pour rétribution et indemnités pour services ecclésiastiques par lui acquittés à la décharge des biens de la fabrique, ( t renvoie les parties devantl'aulorité adiïiinistrative.
L'obligation imposée aux fabriques de subvenir aux frais du culte s'étend à tous les jours de l'année. {Décis. min., lojuiU. 1828.)
Les dépenses du culte sont obligatoires à défaut des fabriques pour la commune , ou pour les communes, quand plusieurs sont réunies pour la même paroisse. En ce cas il n'y a que celles qui ont une chapelle vicariale reconnue qui soient exemptes de contribuer pour leur part à l'exercice du culte au chef-lieu.
Un avis du comité de l'intérieur a établi en princifie que l'annexe est dispensée de cunlribuer à l'acquisition du prosb\lore , à charge par elle de payer annuellement sa part proporlionnelle de la valeur iocative de rimmcuble. (31 août 1819. Dec. min., 31 déc. 1833.)
il en est de même lorsqu'il s'agit de la construction, reconstruction ou agrandissement de l'église paroissiale. {Décis. min., 15 jnnv. 18i0.)