‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 439 sur 878 · FRANCHISE DE CORRESPONDANCE · texte numérisé non relu

FRANCHISE DE CORRESPONDANCE

I. De la francliise. — II. Dos personnes qui en jouissent relativement aux alfaires ecclésiasliijties. — II!. Des pièces pour lesquelles elles en jouissent.

— IV. Des formalités requises pour son exercice.

— V. Si les employés ont le droit d'examiner les paquets remis en franchise.

1" De la franchise.

L'exemplion de taxe s'appelle franchise.

{[nst. gén.y 1832, art. 257.)

Nous considérons , nous , M franchise comme un privilège, et nous disons qu'elle est le droit d'envoyer francs de port par la poste certaines lettres et papiers désignés par les lois et règlements qui accordent ce droit.

On distingue plusieurs espèces de franchises : 1" celle qui est déterminée par la qualité seule des fonctionnaires à qui l'on écrit et sans égard à la qualité de celui qui écrit; 2" celle qui est déterminée à la fois par la qualité de celui qui écrit et par la qualité de celui à qui l'on écrit. (Insl. gén. des post.. 30 mars 1832, a. 321); 3° la franchise limitée; k" la franchise illimitée.

La franchise est réciproque ou n'est pas réciproque. [Règl., a. 330.) Elle est réciproque quand il est dit d'un fonctionnaire ou préposé qu'il est autorisé à correspondre avee un autre fonctionnaire ou préposé, le mol correspondre exprimant la faculté d'expédier et de recevoir des lettres. (Ib.) Elle D'est pas réciproque quand il est dit seulement que le fonctionnaire ou préposé est autorisé à écrire en franchise à tel autre fonctionnaire ou préposé. (Ib.)

La franchise et le contre-seing .ont été réservés par la loi en faveur de certains fonctionnaires publics ou dignitaires.

Elle est réglée par le chef de l'Etat.

Il est défendu de comprendre dans les dépêches expédiées en franchise des lettres, papiers ou objets quelconques étrangers au service. {Ord, roy. du ik déc. 1825 et 17 nov. 18W, 3.) La correspondance admise à circuler en franchise doit être exclusivement relative au service de l'Etat (Ord. roii. du ilnov. 18V4, a. 1).

Dans le cas de suspicion de fraude, les préposes des postes sont autorisés à taxer les lettres et paquets en totalité, ou à exiger que le contenu en soit vérifié en leur présence par les personnes auxquelles ils seront adressés ; et si de la vérification il résulte qu'il y a fraude, ces préposés en rédigent procès-verbal, dont ils envoient un double au directeur général des postes, qui en rend compte au minisire des finances. (Ord. roy., 1825 et 18U.)

11 est ordonné aux fonctionnaires qui reçoivent en franchise, sous leur couvert, des lettres étrangères iiu service, de les envoyer directement au directeur général des postes, en lui faisant connaître les lieux d'où elles ont été expédiées. (Ib.)

Ces lettres sont soumises à la double taxe, et, si elles sont refusées par le destinataire, elles sont renvoyées au fonctionnaire qui a donné son contre-seing, lequel est tenu d'en acquitter le double port. (Ib.)

Dans le cas où quelques paquets auraient été taxés pour suspicion d'incluses, les archevêques, évêques, curés, succursalistes et autres desservants, peuvent en obtenir immédiatement la remise gratuite, en prouvant par l'ouverture de ces paquets, faite en présence des directeurs des postes, qu'il ne s'y

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trouve que les papiers dont l'exemption de taxe a élé autorisée. (76., état n" 5, et Ord. roy. duîiJHill. 1828, état n" P'.) Autrement la déiaxe, comme les modérations de ports de lellrcs, ne pourrait être opérée qu'à Paris. {Cire, du min. de Vint., 23 août 1822.)

2" Des personnes qui jouissent de la franchise^ relativement aicx affaires ecclésiastiques.

Le décret du 6-8 juin 1792 supprime la franchise et le contre-seing des lettres par la poste, excepté l'Assemblée nationale, les administrations publiques et les fonctionnaires publics en activité, qui en avaient joui jusqu'alors.

Ces fonctionnaires sont désignés dans le décret du 3 septembre 1792.

Des arrêtés du Directoire, en date du 27 vendémiaire (30 sept.), 27 brumaire (18 octobre) et 13 pluviôse an VI (17 nov. 1797), modifièrent les décrets précédents, qui furent de nouveau modifiés par l'arrcié consulaire du 27 prairi;il an Vill (16 juin 180Oj, et par l'ordonnance royale du 6 août 1817.

Par décret du 28 messidor an XIII (17 juillet iS05), il fut établi que le contre-seing du ministre des cultes opérerait la franchise avec les archevêques, les évéques, les vicaires généraux et les curés.

L'ordonnance royale du 6 août 1817 accorda la franchise illimitée pour toutes les lettres qui leur seraient adressées, aux ministres secrétaires d'Etat ayant portefeuille {Art. 2), et la franchise par contre-seing, limitée à celles que le ministre chargé des cultes écrirait aux archevêques, évoques, grands vicaires et curés.

Celte même franchise fut accordée au grand aumônierde France, aux archevêques, évêques, vicairesgénéraux et curés. {Art. 3.)

Une autre ordonnance royale du 14 décembre 1825 étendit la franchise illimitée pour toutes les lettres qui lui seraient adressées au grand aumônier de France. {Art. 2.)

Elle lui accorde en même temps le droit d'affranchir par contre-seing, sur lettres fermées ou sous bande, sa correspondance, 1° avec les archevêques, les évêques, les vicaires généraux et les curés ; 2° avec le chapitre royal de Saint-Denis, les aumôniers des écoles royales de Saint-Cyr, à la Flèche, de Saumur, d'Angoulôme, ceux des m-iisons royales d'éducation de Saini-Deniset des Loges, ceux de la marine dans les différents ports du royaume, et sur les vaisseaux. {Art. 3.)

Elle accorde l'au ministre de la justice le droit d'affranchir par contre-seing, sur lettres fermées ou sous bande , sa correspondance avec les archevêques et évéques; 2" à celui de l'intérieur d'affranchir de même la sienne avec les présidents des consistoires et les pasteurs; 3° à celui des affaires ecclésiastiques l'affranchissement de la sienne avec les ministres d'Etat, les conseillers d'Etat, les maîtres des requêtes, les préfets et sous-préfets, les archevêques, évêques, vicaires généraux, curés, desservants et suc-

cursalistes, les recteurs et inspecteurs des académies, les proviseurs, principaux des collèges royaux, les chefs d'institution, les maîtres de pension, les maîtres d'écoles primaires et les frères des écoles chrétiennes {Etal n" 5); k° aux archevêques < t évêques le droit d'affranchir la leur sous bande seulement, et dans l'étendue de leur diocèse, avec les préfets, les sous-préfets, les recteurs d'académie, les surveillants ou les comités de surveillance des écoles primaires, les maires pour l'envoi de leurs mandements, et de recevoir francs de port, sous leur contreseing propre, les lettres et paquets que les curés, les succursalistes et les autres desservants étaient, par la même ordonnance, autorisés à leur adresser. {Ib.)

En 1828, par ordonnance royale du 6 juillet, la franchise sous contre-seing fut accor dée aux lettres que le ministre de l'instruction publique écrirait aux archevêques ou évêques, et aux vicaires généraux, durant la vacance du siège. {Art. 2.)

Uéciproquement les archevêques, les évêques et les vicaires généraux, durant la vacance du siège, reçurent le droit d'écrire en franchise, mais sous bande seulement, à ce ministre. (76., a. 2.)

Une autre ordonnance royale du même jour annula l'état n" 5 de l'ordonnance du ikdécembre 1825, et lui en substitua, dans lesquels la franchise est accordée sous contreseing, 1° au ministre de l'intérieur, avec les archevêques et évêques, les présidents des consistoires et les pasteurs (76., état n° 2) ; 2° au minisire des affaires ecclésiastiques, avec les ii.inislres d'Etat, les conseillers d'Etat, les maîtres des requêtes, les préfets, les sous-préfets, les archevêques, les évêques, les vicaires généraux, les curés, les succursalistes et les autres desservants : car c'est ainsi qu'il faut lire, au lieu de curés desservants et succursalistes.

Succursaliste est pris ici pour desservant, dans l'acception la plus étendue, et comprend les chapelains ou vicaires ruraux, les chapelains ou aumôniers des divers établissements publics et les autres ecclésiastiques qui remplissent sous un litre quelconque les fondions de desservant.

3° Aux archevêques et évêques, dans l'étendue de leur diocèse, sous bande seulement, pour leur correspondance avec les jtréfets, sous-préfets, grands vicaires, curés, succursalistes, desservants, présidents des comités de surveillance de l'instruction primaire.

D;ins le cas où les pièces de leur correspondance ne seraient p;is de nature à passer sous bande, ils peuvent les expédier par lettres fermées, eu déclarant sur la dépêche même par une note signée, qu'il y avait nécessité de la fermer.

It-" A ces mêmes titulaires, pour l'envoi sous bande de leurs mandements imprimés, aux préfets, sous-préfets et maires des communes de leur diocèse.

Par décision ministérielle du 6 juillet iSkS, ils peuvent correspondre sous bande entre

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eux dans lonl le royaume en franchise el clore cMi cas de nécessité {Cire, du'îl juill. 1843), mais seulement pour les affaires du personnel du clergé. [Cire, du 20 mai 184V.)

5° Au président du directoire du consistoire général de Strasbourg, avec les inspecteurs ecclésiastiques, présidents des consistoires locaux et pasleursdesa communion, pour leur expédier et recevoir d'eux, pareillement en franchise , sons bande et contre-seing des expéditeurs, les circulaires et instructions imprimées, qui sont relatives au culte, les comptes et budgets dos fabriques, les délibérations des consistoires locaux. {Ib., état n° 2.)

Les présidents des consistoires réformés n'ont été autorisés à correspondre en franchise sous bande avec les pasteurs de leurs consisioires respectifs que sur la fin de l'année 1837. En le leur annonçant, le minisire des cultes, sur 1rs observations de qui celle faveur leur avait été accordée par le ministre des finances, ne dit pas qu'il y ait réciprocité et que les pasteurs jouissent de la franchise avec le président de leur consistoire. ( Cire, du 10 nov. 1837.)

Une autre décision du ministre des finances autorise les directeurs des postes à admettre en franchise, sous bande et contre-seing, la correspondance des archevêques et évêques avec les supérieurs des séminaires et écoles secondaires ecclésiastiques, situées dans leurs diocèses. {Cire, du min. des aff. eecl.y 2HaoàtlS29.)

Les chapelains et aumôniers des élablissemcnis public^ reconnus par 1 Etat, sont des desservants ou des succursalistes, et, à ce litre, doivent jouir du privilège que les ordonnances royales ont voulu leur accorder tout aussi bien qu'aux autres desservants et succursalistes.

Les premiers vicaires en jouissent durant l'absence de leurs curés , pourvu qu'ils aient soin de mettre que le curé est absent et qu'ils remplissent ses fonctit)ns par intérim.

Les autres prêtres de la paroisse ou qui sont sur la paroisse n'ont pas la franchise.

Les préfets et sous-préfets ont la franchise sous bande pour leur correspondance avec les curés, desservants et succursalistes. {Ord. roi/., U déc. 1825, état n" 6.)

Elle a été accordée sous bande, en 1846, aux présidents des consistoires des cultes réformés et lie la confession d'Augsbourg avec les doyens des facultés deHhéulogic de leur communion respective à Montnuban et à Strasbourg. {Cire, min., 18 août 18i-6.)

Aucun fonctionnaire n'a le droit de déléguer à d'autres personnes le contre-seing qui lui est accordé, lorscju'il est absent ou nijiiade. C'e>l à c«lui qui le remplace par intérim à conlre-signer chaque dépêche, en énonçant qu'il remplit par intérim les fonctions auxquelles le contreseing est attribué. {Ord. roy. du 14 déc. 1825, a. 9.)

D'après l'instruciion générale (vol." II , secl. 7), les archevêques et évêques correspoudeot en franchise sous bande, 1" avec

leurs grands vicaires ; 2° avec les curés, les desservants et succursalistes; 3° avec les supérieurs du séminaire diocésain et des écoles secondaires ecclésiasiiques; 4° avec les préfets et les sous-préfets; 5' avec le premier président de la Cour royale, le procureur du roi près les Cours d'assises et près les tribunaux de première instance; fi" avec le recteur de l'acadétnie el les présidents des comités d'arrondissement de l'instruciion primaire.— Ils peuvent envoyer en franchise leurs mandements aux maires.

Les grands vicaires correspondent en franchise sous bande : 1° avec leur évêque ou archevêque; 2" avec le rectear d'académie pendant la vacance du siège.

11 n'est pas parlé de leur correspondance avec les curés, desservanis et succursalistes durant la vacance du siège; c'est un oubli. Celle du premier grand vicaire au moins doit alors être transportée en franchise.

Le grand vicaire qui est à Lons-lc-Saulnier a en tout temps la corresponJance en franchise sous bande avec les curés, desservants et succursalistes des arrondissements de Dôle, Lons-lC'Saulnier et Poligny.

Les curés, desservants et succursalistes correspondent en franchise et sous bande 1° a^vec leur évêque ou archevêque; 2° avec le préfet et le sous-préfet ; 3^ avec le président du comité d'arrondissement de l'instruciion primaire. Ceux des arrondissements de Dôle, Lons-le-Saulnier et Poligny l'ont de plus avec le grand vicaire qui est à Lons-le-Saulnier.

Durant la vacance du siège, l'évêque étant remplacé par des vicaires capitulaires, ils jouissent avec le premier d'entre eux de la franchise qu'ils avaient avec le prélat.

Le supérieur du séminaire diocésain et ceux des écoles secondaires ecclésiastiques correspondent en franchise sous bande avec leur archevêque ou évêque.

Aucun titulaire ecclésiastique n'a le droit de retirer sa correspondance avant la distribution générale. {Ord. roy. du 17 nov. 1844, a. 68 et 69.)

Par décision du 17 septembre 18't^l, les archevêques et évêques sont autorisés à emprunter l'entremise des curés de canton pour envoyer en franchise aux succursalistes et desservants leurs mandements et circulaires sous bande. En ce cas le contre-seing du curé de canton opère la franchise dans toute l'étendue de son canton. {Circul. du min. des cultes, 1" oct. 1841.)

Les archevê lues et évêques sont aussi autorisés à correspondre entre eux en franchise, mais seulement pour obtenir des renseignements sur les ecclésiastiques qu'ils désirent employer. (Ci'rc, mj/i., 21 /ui//. 1843, et 20 mai 1844.)

3" Des pièces pour lesquelles les personnes qui ont le droit de franchise peuvent s'en servir.

Les minisires peuvent envoyer par la poste toute espèce de lettres et paquets.

Le grand aumônier jouissait du même pri-

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