‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 45 sur 878 · DÉCLARATION EXIGÉE DES ÉTABLISSEMENTS RE- LIGIEUX · texte numérisé non relu

DÉCLARATION EXIGÉE DES ÉTABLISSEMENTS RE- LIGIEUX

L'établissement religieux, formé par une congrégation, doit accompagner sa demande d'auloiis ilion d'une déclaralion portant qu'il a ad.)pté et (ju'il suit les statuts déjà enr( gislrés de la congrégation. (Inslruct. min. du il j util. 1825, a. 6.)

DÉCLARATION DE L'eNCEINTE CHOISIE POUR

l'exercice d'un rilTE.

L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte doit être indiquée et déclarée à l'adjoint municipal, dans les communes au-dessous de 5000 âmes et dans les autres aux administrations înunicipali'S du canton oti arrondisseîDent. Décret du 7 vend, an IV (2!) sept. 1795), a. 17. — Cette déclaralion est transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en est envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. [Ib.) — Il est défendu à tout individu d'user de l'enceinte choisie avant d'avoir rempli cette formalité, sous peine d'une amende de 100 livres à 500 livres, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et de dix ans de gêne en cas di* récidive. {Art. 17 et 18.)

Une pareille déclaration n'est plus néces saire pour les cultes qui sont reconnus par l'Elaî, et exercés conformément aux lois et règlements particuliers qui les concernent; mais elle subsiste encore pour les autres, la disposition quant à eux n'ayant é!é abrogée par aucune loi subséquente.

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