DÉCLARATION DE
La déclaration de 1682 comprend quatre articles : Le premier porte que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et toute l'Eglise même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; le second, que la plénitude de puissance que le saintsiép;e apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins les saints décrets du concile œcuménique de Constance, approuvés par le sainl-siége, confirmés par la pratique de toute l'Eglise, demeurent dans leur force et vertu ; le troisième, qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les cnnons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde; le quatrième, que, quoique le pape ail la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est cependant pas irréforraable, à moins que le coDscntement de l'Eglise n'intervienne.
On eut l'intention de faire sanctionner implicitement celte déclaration par l'article 16 du Concordat, dans lequel le pape reconnaît au premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement. Elle le fut positivement dans les Articles organiques, qui, d'après la déc'aralioii de Portails, reposent sur elle. [Rapp. du 22 sept. 1803.) Le sixième déclare abusif tout attentat aux libertés, franchises elcoulumesde l'Eiilise de France, et le vingt-quatrième ordonne que ceux qui seraient choisis pour l'enseignemeni dans les séminaires souscriraient celte déclaration et prendraient l'engagement d'en enseigner la doctrine.
« On exige par l'article 24, disait à cette occasion le légal, que les directeurs des séminaires sonscrivenlà la déclaration de 1682, et enseignent la doctrine qui y est contenue. Pourquoi jeter de nouveau au milieu des Français ce germe de discorde ? Ne sait-on pas que les auteurs de cette déclaration l'ont eux-mêmes désavouée ? Sa Sainteté peutelle admettre ce que ses prédécesseurs les plus immédiats ont eux-mêmes rejeté ? Ne doit-elle pas s'en tenir à ce qu'ils ont euxmêmes prononcé 1 Pourquoi souffrirait-elle que l'organisation d'une Eglise qu'elle relève au prix de tant de sacrifices consacrât des principes qu'elle ne peut avouer ? Ne vautil pas mieux que les directeurs des séminaires s'engagent à ensseigner une morale saine, plutôt qu'une déclaration qui fut et sera toujours une source de divisions entre la France et le saint-siégc ? » [Lettre du card. Caprara, 18 août 1803.)
A cela Portalis répondit que celle déclaration avait été rédigée et défendue par le célèbre Bossuel; qu'elle avait été suivie d'un édit de Louis XIV, publié le 23 mars 1682; que sa doctrine avait été constamment celle des Eglises de France; qu'elle est conforme à la déclaration que fit, le 8 mai 1663, la faculté de théologie de Paris [Rapp. du 5' jour compl. an XI (22 sept. 1803) ; qu'on peut bien \ n'être pas hérétique en attaquant la m.ixime de l'indépendaiice des souverains dans le temporel, mais qu'on est séditieuj^ et criminel d'Etat. {Rap. justificatif des Art. org.).
Le cardinal légat élail dans l'erreur en croyant que la déclaration de 1682 avait été désavouée par ceux même qui l'avaient faite. Aucun d'eux ne désavoua son œuvre : bien loin de là, ils la soutinrent tous avec une persévérance qui prouvait la conviction la plus ferme. Innocent XI ayant refusé des bulles d'institution canonique aux évêques nommés qui avaient ;!ssisté à cette assemblée, et Alexandre VIII, son successeur, ayant agi de même très-impoliticiuemcnt et très-malheureusemenl, comme les suites l'ont prouvé en 1690, aucun des siég s vacants ne fut occupé, et les choses restèrent ainsi jusqu'à l'avènement d'Innocent Xli au trône
pontifical.
Alors il y eut transaction, et non pas rétractation; explication, et non pas désaveu.
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Les pièces sont là pour l'allesler. On aurait dû, ce semble, les consulter.
Si Innocent XI et Alexandre VIM avaient condamné la déclaration de 1682 , Innocent XII cl ses successeurs la tolérèrent, et on n'a pas cessé depuis lors de la
lolt'ICf.
Par arrêt du conseil d'Etal, en date du ûk mai 1766, ï^a Majesté veut que les quatre propositions arrêtées en l'asseniblée des évêques de son royaume, convoqués extraordinairement à cet effet, en ladite année 1682, et les maximes qui y ont été reconnues et consacrées, soient inviolablenient oliservées en tous ses Etats, et soutenues dans toutes les universités et partons les ordres, séminaires et corps enseii^nanls, ainsi qu'il est prescrit par ledit édii de 1682, fait défenses à tous ses sujets, de quelque état et condition qu'ils soient, de rien enlrepreniire, soutenir, écrire, composer, imprimer, vendre ou distribuer, directement ou indirectement, qui soil contraire à ces maximes ;ordonne en outre que l'arrêtde son conseil du 10 mars 1731 sera exécuté; ce faisant, fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de rien écrire, publier ou soutenir qui puisse tendre à renouveler des disputes, élever des contestations ou faire naître des opinions différenles sur celte matière. Sa Majesté impose de nouveau et par provision un silence ^'énéral et absolu sur cet objet. Elle exhorte, et néanmoins enjoint à tous les archevêques et évêques de son royaume de veiller, ch.icun dans son diocèse, à ce que la tranquillité qu'elle veut y maintenir par la cessalion de toutes disputes y soit charitablement et inviolablemenl conservée.
Le décret impérial du 17 mars 1808 enjoignit à lous les professeurs de théologie de l'université de se conformer aux dispositions de l'édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de ladite année. {Art. 38.) — L'abbé Emery disait, deux ans après, que les circonstances dans lesquelles on se trouvait prouvaient que ces quatre articles étaient le palladium de l'Eglise romaine. (Lettre du card. Fesch à Pie VU, i'^ mai 1811.)
Dans le sénatus-consulte organique portant réunion des Etats de Kome à l'Empire, Napoléon avait fait n]eltre que les quatre propositions de l'Eglise gallicane seraient déclarées communes à toutes les Eglises catholiques de l'Empire, et que les papes, lors de leur exaltation, prêteraient serment de ne jamais rien faire contre. (5enaa(s-cons., 11 fév. 1810, a. 13 et li.) — Quelques jours après, il rendit un décret pour déclarer loi générale de l'Empire français ledit de Louis XIV relatif à ces |)ropositions. [Décret, 25 févr. 1810.) Voy. Libertés de l'Eglise gallicane. — Par un autre décret du 22 juin 1810, il donna ordre de publier celui-ci dans les départements des Bouches-du-Uhin, des des liouches-de-l'Escaut et de l'arrondisseruent de Bréda. — 11 voulut faire prometre à Pie \ II de ne rien faire qui y fût contraire IJnstr. pour les dép. à Savo7ic, 26 avr. 1811] ;
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tandis que, en 1806, il avait supprimé des Articles organiques, en faveur des arrondissements de Gênes et de Turin, l'obligation pourles professeurs de séminaires de la souscrire [Décr. 7 mars 1806.)
A cette singulière proposition de l'Enîpereurle saint pontife répondit qu'il n'avait rien fait; que son intention était de ne rieu faire de contraire; qu'il était disposé à laisser les choses in statu quo; mais qu'Alexandre Vlil ayant, peu de temps avant de mourir, condamné et cassé la déclaration, il ne lui était pas possible de rétrograder ouvertement; que s'il ne s'agissait que du 1" article qui concerne la temporalité et qui seul importe à la tranquillité des Etats, il y souscrirait sans difticulté. Barrai, archevêque de Tours. {Lettres du min. des cultes, 12 matet (ijuin 1811.) En 1808, le ministre des cultes envoya aux évêques plusieurs exemplaires de la déclaration de 1682, pour la faire signer aux professeurs de théologie. {Cir., 26 atr.lSOlJ.) Pareil envoi fut fait en 1826. — A cette dernière époque on leur envoya aussi une déclaration faite par quatorze prélats réunis à Paris, et à laquelle avait jidhéré l'archevêque de Paris. Elle était conçue en ces termes : « Nous cardinaux, archevêques et évêques soussignés, croyons devoir au roi, à la France, au ministère divin qui nous est contié, aux véritables intérêts de la religion dans les divers Etals de la chrétienté, de"^ déclarer que nous réprouvons les injurieuses qualifications, par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mé noire de nos prédécesseurs dans l'épiscopat ; que nous demeurons inviolablement aitacliés à la doctrine, telle qu'ils nous l'ont transmise, sur les droits des souverains et sur leur indépendance pleine et absolue, dans l'ordre temporel, de l'autorité, soil directe, soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique. »
Ledit de Louis XIV porte en subiaiice, i' la défense de rien enseigner qui soit con- Iraireà la déclaration des évêques (.4/7. 1); 2° l'ordre à tous ies professeurs de la souscrire et de l'enseigner {Art. 2 et 3j ; 3^ aux doyens de facultés de théologie de tenir la main à ce qu'elle soit enseignée, et d'envoyer chaque année aux évêques le nom des professeurs qui en soient chargés {Art. k et 7) ; 4' aux bacheliers et licenciés en théologie oudroit canon de les soutenirdans leurs lhèses(/irf. 5) ; 5" aux archevêques et évêques d'user de leur autorité oour les faire enseigner. {Art. 6.)
Ces dispositions avaient été demandées au roi par l'assemblée elle-même qui les avait arrêtées : l'édit royal était donc régulier et de tous points conforme au vœu du clergé. On ne peut en dire autant ni des Articles organiques ni des décrets impériaux.
Nous ne devons pas laisser ignorer néanmoins que le culte catholique ayant été rét.ibli en France tel qu'il était sous l'ancien régime, sauf les iiiodilicalions nécessaires pour le nielire en harmonie avec le nouveau, i'éiiitde Louis \\\- a\ait repris sa vertu, et rc:iécuii(n puuviil en être exigée en vertu
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du Concordai , tout anssi bien qu'en vertn des Arlirles organiques et des décrets impériaux. La Cour royale de Paris était par conséquent autorisée d(^ toute manière à dire, dans son arrêt du 3 décembre 1825, que cette déclaration a toujours été reconnue et proclamco loi de l'Etat. Voy. Libertés de l'Eglise gallicane.
Aclei léçiisletifs.
Concordai de tSOl, a. 16.— Arlicles organiiiues, a. 6 et 2i.I>rclaralionde la Sorbonne, 8 mai 1663.— Dédaralioa de J682.— Déclaration de 1826.— Lelire du cardinal légat, 18 août 1805.— Lellre du cardinal Foscli, l^"- mai Jst 1 ; de l'arclievi^iue do Tours. 12 mai el 6 juin 181 1 — Edit du 2ô mars lfi82.— Conseil d'Elal, arr., 10 mars 1831, 2i mai 1766.— Sénalus-consuUes, 17 févr. 1810, a. 13 et 14.— Décrets impériaux, 7 mars 1806 ; 17 mars 1808, a. 38; 2?) l'évr. 1810 ; 22 juin 1810.— Cour royale de Paris, arr., 3 doc. lx-2o.— Inslrnciions aux députés ii Savone, 26 avril 1811.— Circulaires ministérielles, 26 avril 1806.— Rapport du 5' compl. an XI (22 sept. 1803).