DÉCLARATION EXIGÉE DES SUPÉRIEURS ET PROFESSEURS
L'arlicle 2 de la première ordonnance du 16 juin 1828 porte: « A dater de la mêrrie époque (1" octobre), nul ne pourra être ou demeurer chargé, soit delà direction, soit de l'enseignement, dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles second.iires ecdésiasliques, s'il n'a afiirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune, congrégation religieuse non légalement étalilie en France. » — En conséquence de celte disposition, le ministre des affaires ecclésiastiques pria les évéques de l'informer que les intentions du roi avaient été remplies. (Cire, du 3 ) août 1828.) — Aucun d'eux ne lui répondit. 11 comprit alors que la question devenait délicate. 11 se contenta, pour les directeurs et supérieurs, de l'assurance donnée par le prélat qu'aucun d'eux n'apparlenait à des congrégations non léfîalement établies. Il insista seulemei»t pour qu'on lui envoyât la déclaration des professeurs. [Cire, 16 dée. 1828.) — Cinq évêques répondirent à son invitation; six déclarèrent avoir reçu ces déclarations ; vingt-quatre répondirent que les supérieurs el professeurs deleurs établissements n'appartenaient à aucune congrégation non autorisée; quarante-trois réijondirent d'une manière plus vague. {Rapport, 20 oct. 1830.)
Actes législatifs.
Ordonnance royale du 16 juin 1828.— Circulaires ministérielles, 30 août 1828, 16 déc. 1828.— Rapport du 20 oct. IS&O.
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