IMPRESSION
D|)i^ les lois ecclésiastiques l'impression
n'est considérée que comme moyen de pu- ))Jication.
Il est défendu d'imprimer ou de faire imprimer les lettres et instructions pastorales des ministres du culte sans leur autorisation expresse. {Arrêt, Cour de cass., 14 août 180i.)
11 y a pour cela deux raisons qui sont aussi péremploires l'une que l'autre : la première, c'est que la loi sur la propriété littéraire est générale et ne comporte aucune exception ; la seconde, c'est que les ministres du culte sont responsables de cette publication qui, dans certaines circonstances, peut donner lieu contre eux à l'application de peines très-fortes. Voy. Propriété littéraire, Censure, Provocation.
La même défense a été étendue par le décret du 7 germinal an XIII (28 mars 1805), aux livres d'église, heures et prières. {Art. I".)
11 ne suffît même pas, quant à ceux-ci, d'avoir l'autorisation de l'évéque, il faut encore que celte autorisation soit textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire, sous peine, pour l'imprimeur, d'être poursuivi conformément à la loi de 1793 sur la propriété littéraire. {Art. 1 et 2.)
Ce décret établit u»ie prohibition qui peut tourner au détriment des auteurs qui ont fait des livres de celte nature, puisqu'en refusant purement et simplement son autorisation , l'évéque peut les priver du fruit de leur travail. 11 limite aussi la libre émission de la pensée. Sous ce double rapport, l'application doit en être sévèrement restreinte aux ouvrages spécifiés qui sont, 1° les missels, anliphoniers, graduels, vespéraux, processionnaux, formulaire diocésain pour le prône et rituels pratiques du diocèse, c'est-à-dire rituels ne contenant que les formules d'administration des sacrements, bénédictions et autres fonctions pastorales ou sacerdotales, le pontifical, le bréviaire, le diurnal, et le cérémonial propre à une église ou à un diocèse; 2° les Heures ou prières, c'est-à-dire les Eucologes, Paroissiens, Journée du chrétien et autres livres de même nature contenant en entier ou en partie, mais textuellement, les prières que l'on fait publiquement et qui font partie de la liturgie propre au diocèse.
Les bulles, brefs, rescrits et autres expédiliiius de la Cour de Rome même ne concernant que des particuliers à l'exception néanmoins des brefs de la Pénitencerie pour le for intérieur seulement, ne peuvent être imprimés sans l'autorisation du gouvernement. {Art. org., a. 1. Décret du^S févr. 1810, a. 1.^
Actes lègisiatifs.
Articles organiques, a. 1.— Loi du 17juill. 1793, a. 1 et 2.— Décrets impériaux du 7 germ. an XIII (28 mars 1805), a. 1 ; 28 févr. 1810. a. 1.— Cour de cassation, arr., 14 août