‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 515 sur 878 · RÉVOCATION · texte numérisé non relu

RÉVOCATION

A l'occasion des cnanoines, le gouvernement est en complète opposition avec les Articles oiganiquos qui , en rendant l'existence des chapitres facultative (ArL org^. 11), en a fait un simple établissement diocésain que l'évcque peut organiser comme bon lui semble, qu'il peut supprimer à son gréet dont les membres par conséquent n'ont en principe aux yeux de la loi aucun droit au privilège d'inamovibilité dont iouissaient les anciens chapitres.

Cène serait qu a raison de leur nomination parle chef de l'Etat, et du dessein formé de les laisser inamovibles , qu'ils pourraient prétendre à cette faveur, si le décret a[)ostoîique du 10 avril 1802 n'avait prescrit de faire le retab issemenl des chapitres confor mément aux règles canoniques.

L'inamovibilité des pasteurs et généralement de tous les titulaires ecclésiastiques n'est pas rigoureusement respecté par l'Etal.

Les décrets impériaux du 17 novembre 1811 et 6 novembre 1813, qui règlent l'indemnité qui est due au remplaçant provisoire d'un curé ou desservant, dans le cas où ils seraient éloignés de leur poste, supposent aux évêques comme incontestable le droit de les écarter pour un temps plus ou nooins

long.

M. de Cormenin qui, du reste, ne fait en cela que reproduire l'opinion du conseil d'Ëtat, va plus loin encore. « Du principe

que l'inamovibilité du titulaire n'emporte pas la perpétuité de l'office, dit-il, et qu'une cure peut êlre supprimée par son union à une autre cure, ou à tout autre établissement ecclésiastique, dans les formes prescrites par It'S lois, lorsque lutilité des fldèles et les nécessiiés du service religieux le commandent, il suit:

«Que l'union d'une cure à un chapitre, faite par un évêque et approuvée par le roi, éteint le litre de la cure et fait cesser les fonctions de curé.

« Les conséquences d'une pareille union sont graves; car,l° en supprimant le litre et les fonctions, elles ôt^Mit au curé son inamovibilité qui ne peut lui être enlevée que par une sentence de déposition rendue selon les formes canoniques et confirmées par li loi : 2* elles lui ôtenl son traitement de curé, car il n'est plus curé ; 3° elles le soumettent, comme simple prêtre, à l'interdit arbitraire de son évêque.

« Ces conséquences s appliqueraient, par une étroite analogie, aux juges el conseillers titulaires des tribunaux el cours royales supprimés ; ils perdraient, par la force rationnelle du même principe, leur inamovibilité, leur traitement et leur titre.

« L'inamovibilité des curés ne résulte pas, en termes exprès, de la loi du 18 germinal an X ; elle n'est établie que par les canons de l'Eglise et par une ordonnance de Louis XIV du 29 janvier 1G86. Mais on peut l'induire aussi de la jurisprudence du conseil d'Ktat. Voy. lordonnance du H juillet 1824 [Chasles] et celle du 16 février 1826 (5mî7), 23 avril 1837 {Boyer).

« L'inamovibilité protège les curés contre les caprices des évêques et du gouvernement. Mais elle ne saurait les dérober ni aux déclarations d'abus de celui-ci, ni aux juste» fulniinations de ceux-là.

« Les juges prévaricateurs, qui sont inamovibles, perdent leur litre en vertu d'un jugement spécial; sans quoi il n'y aurait plus de justice.

« Les prêtres scandaleux sont interdits a sacris par le pape, s'ils sont évêques, ou par les évêques, s'ils sont curés, en vertu d'une sentence régulière; sans quoi il n'y aurait plus de religion.

« La question de l'inamovibiliîé des succursalistes, qui paraît d'abord aller toute seule, est pleine de difficultés, en y regardant de près. Une vigilance sobre, douce et ferme importe aujourd'hui plus que jamais à la discipline des mœurs. La cenlralisalion des pouvoirs n'est pas moins le lien de l'E-» glise que le lien de l'Etat.»

11 est inutile de dire que les principes et les raisonnements de cet habile publicisle sont en opposition avec les principes du droit canon et la discipline constante de l'Eglise.

Actes législatifs.

Décret apostolique, 10 avril 1802.— Articles organiques, 3.9,11 el51. — Arrêté consulaire du 13 ir.ess. ao X (2 juill, 1802,.— Décrets" impériaux, 17 nov. 1811.— Projet dedccitt,févr. 1812

INC

Auteuru :l ouvrages cités.

Cnrvaenin(y[. de). Droit a:lmmishatif, t- lU, ch. !•% Jwispr., § 1", noie; Ap|<end., § l", a. 4.

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