INCAPACITÉ
L'inc/ipacité ost le dofaul d'aplilude pour faiie une cliose (piclcoiujuc.
Kilo osl naliiit'llo. civile ou ecclésiastique, selon »iu'ollc a sou fondi-meiil daus l'ordre de la nature, dans l'ordre civil ou dans l'ordre ecclésiastique.
L'incapacité diffère derincoinpalibiiiic, en ce qu'elle affecle la personne, tandis que rincompa'.ibililé affecle l'emploi.
Lorsque l'incompaiibiliic a été prononcée par la loi, celui qui occupe l'emploi, qui est investi du litre déclaré incompatible avec d'autres litres ou emplois , se trouve inlial)ile à les remplir, ne peut pas éire ré;{ulièremenl app( lé à lis remplir, mais il n'est pas pour cela incapable de les remplir.
On de\rail l'obliger de se démellre de l'un ou de l'antre de ces d«;ux litres ou emplois; mais ses a( tes ne seraient pas, comme ceux de l'incapable, frappés de nullité.
Snu-< l'ancienne législaîion, la profession religieuse produisait l'elîet de la mort civile. Celui qui avait prononcé ses vœux ne comptait plus dans la société. 11 n'y [)0ssédail rien, ne pouvait rien y possé 1er. Il était inc ipable des actes de la vie civile à lacpielle il avait volontairement renoncé en entrant en religion.
L'Assemblée constituante, qui supprimait les couvents pour avoir leurs biens et non , comme elle le proclamait liautemenl, ponr rendre à la so» iété des hommes que le fanatisme en avail, selon elle, arrachés, eut soin de maintenir ctlle incapacité. Klle dérlara que les religieux qui sortiraient de leurs maisons, demeureraient incapables de successions et ne pourraient recevoir par donaliou enlre-vifs et l( slamenlaiie (|ue des pensions, dei rentes viagères. {Décret du 20 févr. 1790.)
La capacité de posséder ne leur fut rendue que lors(ju'on n'eut plus lieu de craindre qu'ils pourraient en ijrotiler pour réclamer une part dans les propriétés ecclésiasli(|ues dont la nation avail été mise en possession.
Le décret du 18 vendémiaire au II (9 oct. 1703) les admit à partager dans les successions à échoir, concunemmenl avec leurs autres cohérili/rs, n>ais à la charge que leur traiti nicnl iiiminuci ait eu proportion du re- Vinii «ju'ils prendr. lient dans les successions.
Celui du 5 brumaire suivant (26 du même mois) les autorisa à recu.'illir les successions échues à compter du lijuillet 1780, à la môme charge, néanmoins que le décret précédent. {Art. /».)
La même disposition fut reproduite dans les articles 3 et i du décret du 17 nivôse Uiêine année (G janvier 1794).
Le con-eil Oes anciens déclara , par la loi du 2 Iructidor an IV' (10 août ITOii), que les rrligieux émigrés ou déportés à l'épuijue iJe la pruMiulgation desdeuv précédents d.crets ne pouvaient pas eu réclamer le bénélUe.
DiCTIO.NTf. DE JuniSP. ECCLÉS. II.
INC 9SÛ
Mais, du reste, elle ne changea rien à l'état des religieux dont la capacité se trouvait déjà cnmplélemeul reconnue et garantie par la déclaraiion des droits de l'homnje et du citoyen [Art. 2), et l;i Constitution du 2i juin 1703 [Alt. 122) , les Droits de l'homme {Art. 1*'), el la Coist tution du 5 fructidor an III [22 aotjt 1705] (ArtSo'il), et a été reconnue et garantie depuis par les constiluiions subséquentes comme par l'arl. 8 du Code civil.
Le décret du 27 novembre -2G décembre déilara incapables d'aucune fonction publique les ecclésiastiques qui refusaient le serment, ou qui, après l'avoir prêté, refusaient d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale. {Art. (i et 7.)
Sous la législation actuelle, les personnes ecclésiastiques engagées par des vœux dans les communautés religieuses ne sont plus frappées d'incapacité. Leur émancipation civile a élô maintenue. Ainsi elles jouissent de tous les droits civils que les lois accordent aux autres citoyens.
Cependant, le décret impérial du 18 février 1809, relatif aux congrégations ou maisons hospitalières de femmes, après avoir dit : « (^Iliaque hospitalière conservera l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Coile civil {Art. 9),» ajoute immédiatement : « Elle ne pourra, par actes enlre-vifs, ni y renoncer au profit de sa famille, ni en disposer , soit au profil de la coiigiégation, soit en faveur de qui que ce soit {Art. 10) : ce qui est une dérogation formelle à l'article 902 de ce même Gode civil, dont l'Empereur recommandait l'exécution.
L'exercice du droit résultant de ce même article est soumis à !a permission spéciale de la supérieure général ', par les statuts des sœurs de la Chariié de Besançon, publiés le 28 août 1810, et il est recommandé à celle- ( i de n'accorder la permission qu'avec prudence, et seulement pour des meubles, linges et effets conformes à la piuvrelé et à runiforin'ié recommandées par les règles de Tinstitut. {Stnt.f § lingag. récip., a. 2.)
Ilest restreint par la loi du 24-mai 1825, dont r;.rli(le5porle : « Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par acte enlre-vifs ou par testament, soit au profit de cel établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moinsque le don ou legs n'excède pas lasommededix mille francs. Celteprohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de rétablissement, si la légataire ou don.ilaire était hétiiiére en ligne directe de la testatrice ou donalrc".» (.I»7. 5.)
La religieuse assujettie à cette formalité par les statuts de sa communauté, ou dont les droits ont été restreints par le décret impérial du 18 février 180;), recouvre la liberté pleine el ruiière de leur exercice, si elle rentre dans le monde d'une façon ou d'une autre, puisque ces entraves n'avaient été n)ises au libre exercice de ses droits qu'à cause de sa (lualite et de sa prolessiou. C'est en Cfl
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