DÉCRETS
Décret se dit en général de ce qui a été statué ou arrêté par l'autorité supérieure. — Avant 1789, il n'y avait que les décisions des conciles celles du sainl-siége, celles des facultés et quelques jugements, qui reçussent ce nom L'Assemblée nationale l'adopta, la Convention s'en servit, l'Empire le reprit, le cardinal légal e . fit usage dans les actes de sa léffaliun, de sorte que nous avons de:? dé-
crets de conciles, des décrets apostoliques des décrets de l'Assemblée nationale, de la Convention et de l'Empire.
Nul corps administratif ne peut donner le nom de décret à ses actes. {Décret, '2k -'21 juin
1790.) Voy. DÉLIBÉRATION.
Les décrets des conciles et ceux du sainlsiége ont au fond le même caractère. Ce sont des décisions souveraines ayant force de loi pour les subordonnés. — Les décrets des conciles sont obligatoires pour toutes les Ei^lises qui ont pris part au concile. — Ceux de la Cour de Rome sont obligatoires pour tous ceux auxquels ils sont adressés, el pour qui ils ont été faits.
Il y a des congrégations a Rome ou des espèces de commissions consultatives qoi donnent à leurs avis ou décisions le nom de décrets ; ceux-ci ne sont rigoureusement obligatoires que pour les Etats-Romains, à l'égard desquels ces commissions sont des cours souveraines. — Aucune ( spèce de décret venant de la Cour de Rome ne pouvait être reçu, publié, imprimé, ni être mis à exécution d'une autre manièie, sans i'aulorisation du gouvernement. [Art. orq., a. 1.)
L'article 1" du Concortiat de Fontainebleau leva cette défense par rapport aux décrets qui viendr. ient direc'ement du pape, les laissant seulement soumis, comme ils l'étaient ancieiînement, à la vérification et à l'enregistrement, lorsqu'ils devaient recevoir l'exécution publique en France.
Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne peuvent êfcre publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droite et franchises de l'Etat, et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique. [Art. org. 3.) — La publication dont il est ici question ne peut êlie que l,i publication officielle, celle qui donne aux actes ecclésiastiques l'exécution civile. Voy. Publication.
Les décrets de l'Assembléo nationale prenaient le nom de loi et avaient force de loi lorsqu'ils avaient été sanctionnés. — Les décretrvderEmjjire sont aussi considérés comme des lois, lorsqu'ils statuent sur des objets d'un intérêt général.
Un décret qui a le caractère de loi, ou auquel on le suppose, ne peut être abrogé ou modifié que par une loi. (Charte de 1830, a. 13.) — Ceux au contraire qui ont pour objet l'exécution des lois, et qui ne contiennent aucune disposition législative proprement dite, peuvent être changés, modifiés, révoqués, mais seulement par une ordonnance du chef de l'État. (76.)
La Cour de cassation a décidé que les décrets de l'ancien gouvernement, qui n'étaient pas contraires à la Charte, devaient elrc exécuiés, sauf l'opposition du pouvoir législatif. (Arr., 27 mai 1810.) M. de Cormenin disait, au moment où celle question fut soulevée, que les décrets de l'Empereur avaient, sous le régime arbitraire de l'Empire, une foroi obligatoire que n'ont pas heurcusomenl les
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