INDEMNITÉ DE LOGEMENT AUX MINISTRES DES CULTES NON CATHOLIQUES
Sur le rapport du minisire des cultes, et après délibération en conseil d'Etat, Louis- Philippe, par ordonnances du 7 août 18i2, régla que l'indemnité de logement des ministres du culte protestant, mise à la charge des communes par l'article 30 delà loi du 18 juillet 1831, à défaut de bâtiment affecté à cet usage , était due, à dater du jour de l'installation , aux pasteurs régulièrement institués, et continuerait d'être due à ceux qui deviendraient présidents de leurs consistoires. ( Art. 1. )
Si le service du pasteur n'embrasse qu'une seule commune, le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal et du consistoire, fixe le montant de l'indemnité de logement due à ce pasteur. {Art. 2.) Si son service embrasse plusieurs communes, il prendl'avis de chacune et fixe la part pour laquelle elles doivent y contribuer. {Art. 3.)
Cette somme est annuellement portée au bu.iget ou chapitre des dépenses ordinaires. {Art. k.)
Quand ii y a deux ou plusieurs pasteurssur la même commune, une indemnité égale est due à ceux dont le service est borné à cette commune. {Art. 5 et G.) Ceux qui desservent celte commune el d'autres, ou qui n'en desservent que d'autres, reçoivent l'indemnité des communes mêmes qu'ils desservent. {Art. 7 e^8.)
Il en est de même des grands rabbins des consistoires départementaux et des rabbins communaux régulièrement institués. {Art. 9 et 10.)