Si le 1 evenu est en argent , l'indemnité du rem
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plaçant sera , savoir : Dans une succursale de 250 francs par an , an prorata du temps du remplacemeiil; — Pans ime cure de deuxième dusse, de GdO frnics. — Celle iiidemnilé sera prélevée au besoin, en partie ou en totaiiié sur la pension ecclésiasli(iue du titulaire.
4. Si le titulaire esl doté, partie en biens-fonds, par exrepiion à la loi de germinal an 10, partie en supplément pécuniaire, pour lui compléter un revenu de 5'00 friincs, l'indemniié du remplaçinl sera de 250 francs, à prendre d'abord sur le supplémeul pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens fumis.
K. Si le titulaire, ayant moins de 500 fr. de revenu en biens-fonds, jo:)ii d'une pension ecclésiastique, an moyen do laquelle il n'a point à recevoir de supplément, Tindemnité de 2'iO fr. du remplaçant sera d'abord prise sur la pension , ei au besoin sur les biens-fonds.
C. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 francs, entièrement en biens-Huids , l'indemnité du remplaçant sera és;alemenl de 230 francs, à prendre entièrement sur les revenus.
7. Si le revenu du titulaire en biens-fonds excède 500 francs, l'indinmité du remplaçant s>era de 30 ) francs, lorsque ce revenu sera de 500 francs à 7» 0 francs ; et des deux tiers du revenu, au-dessus de 70Û francs.
§ 3- Du traitement en cas d'absence des Titulaires pour cause de maladie,
8. Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième clas-e, et, dans les cures dotées en biens-fonds, à tous les cuiésd int la dotation n'excéderait pas i, 200 francs, un revenu jusqu'à concurrence de 700 francs.
U. Le siirpltis de l'indemnité de remplaçant , ou la totalité de l'indemniié, si le revenu n'esl que de TCO francs, sera, comme le pnyenienl des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, à la charge de la commune, conformément au décret du 50 décembre 1800 concernajit les fabriques.
10. Celte indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée, d;ins les succursales, à 250 francs ; dans les cures de deuxième classe, à 4(.;0 francs; dans les cures dont le revenu , soit eniiérenieiii en biens-fonds, soit avec un supplémeni pécuniaire, s'élève à 500 francs, à 250 fr.mcs ; lorsque le revenu en biens- fonds s'élève de 5tiO fran'S à 700 francs, à 500 fr;mc>* ; de 7U0 francs à 1,( OJ francs, à 550 fr. , et de f,tiO0 fr à 1,200 fr.., à -iOO fr.
1 1. Lorsque le tiiuluire, absent pour cause de maladie, e>t curé de première (lasse, ou que le revenu de ^a cure en biens-fonds excède 1,20» francs, l'indemnité dn reinpliiçani sera à sa charge.
Celle indemnité est fixée, savoir : Dans une cure de première classe, à 700 francs ; dans les cures d.<nt la dotation en biens-londs s'élève plus haut que 1,501) francs jusqu'à 2,000 francs, à 800 francs ; el au-de,sous de -2,000 francs in 1,000 francs.
Le chiffre des Irailemenis accordés aux d.'sservanis et aux curés de deuxième classe ayant é'.é progressivement élevé, celui de l'indemnité due au remplaçant doit l'être proporlionnellcmenl, ainsi 'que cel.i a été fait dans les instruclions ministérielles du 1'' avril 1823. {Art. 2G et suit.)
L'application de ces dispositions n'a lieu que sur une décision spéciale du ministre des cultes. {Inslr.jnin. 1" avr. 182.3, a. 31.)
Par l'arrèlé du ministre du 2ï avril 1833, qui règle rinderanilé due au pro-curé remplaçant le cor6 de Poissy , il esl dit que ce
pro-curé aura droit en outre à la jonissauce du casuel et du presbylère.
C'est aussi ce que portent les autres arrêtés de ce genre : nous remarquons dans celui du 13 février, même année, que l'indemnité est réiîlée par le ministre à 800 f. sur 1,200 f. de traitement, ce qui est contraire au décret qui, allouant 600 sur 1,000 francs, c'est-à-dire les six dixièmes, ne permettait pas d'accorder plus de 720 francs. — Le ministre revint aux principes dans un autre arrêté en date du 2k avril, même année Actes législatifs.
Décret impérial, 17 nov. 1811, §2. — Arrêtés du ministre, 15 févr. 183.3, 21 avril 1833.— Insiruclions ministérielles, 1" avril 1823, a. 26 et s.
INDEMMTÉ POUR SERVICE.
Le remplaçant d'un lilul;iire absent, malade ou éloigne pour quehjue temps de son litre, a droit de recevoir outre le casuel une indemnité qui est réglée de la manière suivante : 250 francs dans une succurs.ile, 500 francs dans une cure de 2^ classe, 700 francs dans une cure de première classe. {Décret imp., 17 nov. 1811, a. 1. )
Pour les litres dolés, l'indemnité due est de 250 francs, si la dotation ne dépasse pas 500 francs ; 300 francs, si elle s'élève dp 500 à 700 fr. ; 350, si elle s'élève de 700 à 1,0 0 francs, et 480, si elle s'élève de 1,000 à 1,200 francs. (76.)
Quant à ce qui regarde le payement des indemnités, voyez Payement.
Le nunislre s'est écarlé de ces dispositions touten prétendant les exécuter, lorsque, dans un arrêté du 9 mars 1833, il régla aux deux tiers du traitement la partie qui devait rester au curé titulaire.