‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 528 sur 878 · INDIGENTS · texte numérisé non relu

INDIGENTS

L'indigent est le pauyre qui manque du nécessaire, qui se trouve dans un besoin pressant.

Lfs décrets du 23 germinal an XII (12 juin 180V) portaient (lu'il ne serait rien alioiîé au ministre du cuite potir son assistance à l'inhumation des individus ins' rits aux rt'ilesdes indijients. (>lrf. 20.)CpIui du 18 mai 1806 veut que le transport des indigents au cimeliérosoit fait gratuitcmtntel décommonl. (Art. 9 et 11.)

Celui du 18 août 1811 décide que les cérémonies religieuses seront, pour eux, les mêmes que celles indiquées dans la sixième classe. {Art. 9.)

Celui du 18 mai 1800 porte que, dans toutes les églises, les curés desservants et viCf'ires feront gratuitement le service religieux exigé pour les morts indigents {Art. h), voulant que, si l'Eglise se trouve tendue au moment où se présente le convoi i!e l'indigent, elle ne soit détendue qu'après que le service sera fini, f/6., a. 5.)

Celui du 23 prarial an Xll (12 juin 160i) dit (]u'il ne sera rien alloué aux ministres de la religion et antres employés de l'église pour droit d'assistance au convoi dos indigents. {Art. 20.)

Mais il faut, selon ce dernier décret, qu'ils soient inscrits au rôle des indigents (76.), et, selon le décret du 18 mai 1H06, que leur indigence soit constatée par un cerlincal de la municipalité. {Art. 4.)

Enfin, d.ins l'ordonnance royale du 3 avril 1822, qui approuve le tarif dressé parla fabrique paroissiale de Langres, et divisé en trois classes, il est dit que les cérémonies religieuses pour les iiulividus présentés ;ivec un ceiiificat d'indigence seront les mêmes que celles qui sont indiquées dans la troisième classe, à l'exception de la tenture que la fabrique est autorisée à supprimer.

{Art, 3.)

La loi du 3 juillet 18i6 porte que, à dater du 1" jjnvier 18W, les extraits des registres de riilal civil, le> actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations des conseils de famille, les actes <le procédure, les jugenienis et arrêts dmt la productiou sera nécessaire pour la célébration du mariage des personnes indigentes, et pour la légitim ition de leurs enfn Is, seront viséi pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à l'enregistremeni, ei qu'il ne sera perçu aucun droit de greffe, au profit du trésor sur les copies on expéditions qui en serai'nl passibles {Art. 8.)

L'indigence en ce cas doit être constatée selon les formes déterminées avant lel *j;>nvier 18i7, par une ordonnance rendue dans la forme des règlements d'administration publique. {Ib.)

Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés ne peuvent servir que pour les causes ci-dessus indiquées, sous les peines prévues par les lois en vigueur. (/6.)

L'ordonnance royale du 30 décembre 1846 règle ainsi l'exécution de cette disposition législative : « Si ront admis au bénéfice de l'article 8 de la loi du 3 juillet 1813 les personnes qui justifieron'y t° d'un extrait du rôle des contributions constatant qu'eibs payent moins de 10 francs, on d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées ; 2° d'un ( erlifical d'indigence à elles délivré par le commissaire de police ou j-ar le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police: ce certificat sera visé cl approuvé par le sous-préfet. {Art. l•^)

« Les acte?, extraits, copies ou expéditions qui seront délivrés en vertu de l'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, mentionneront expressément (ju'ils sont desiinés à servir à la célébration d'un mariage entre personnes indigentes ou à la légitimation de leurs enfants. {Art. 2.)

a Les extraits et certificats prescrits par l'article 1*' seront délivrés en plusieurs originaux, lorsqu'ils devront êlte produits à div rs bureaux de l'enregis'rement; ils ser)>nt remis au bureau rie l'enregistrement, où ces actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregisirés gratis.

Actes k'gislalifs.

Loi du 3 inill. 1846, a. 8. — Décrets impériaux, âôgerm. an X,I (12 juin 1801), a 21»; IS mai 1806, a. i, S, 9,11 ; 18 aoùl 181 i — Oirloiin:incps royales du 5 avril t8:*2, a. 3; du ôOdéc. 1846, a. 1, 2 el 5.

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