INFORMATIONS DE HEI.IGION, VIE, MOEURS ET DOCTRINE
L'information de religion, vie, mœurs et docirine est faite toutes les fois qu'un ecclésiasiiqne est promu à l'é|)iscopal.
L'assemblée du clergé de France demanda, eu 1595, que celle information fût faiie [)ar le mé'ropoliiain, et, quauil il s'agira t du mélropoliliin, par le plus ancien évêque de la province.
Celle demande fut faite pareillement par l'assemblée des notables, leuue à Rouen en
En 1605 le clergé renouvela sa demande, et, en 16U, il supplia le roi de nommer un
conseil d'information et do faire informer ea même temps par l'évêque diocésain.
Un arrêt du parlement de Paris, en date du 12 décembre 1039, ordonne que les informations se feront à l'avenir parles évoques diocésains, et défend à tous sujets du roi de rendre leurs dépositions et témoignages pardevant les nonces et autres.
Cet arrêt fut confirmé par un nouvel arrél du 7 septembre 1672.
On se conforma à cette jurisprudence dans les Articles organiques. « Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, porte le 17% celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du minislère ecclési istique ; et ils seront examines sur leur docirine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseronl le résultat de leur examen au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes. M
La dernière partie de celte information était fort mal entendue. Le moyen de rencontrer deux prêtres qui pussent examiner f érieusement un cniidat qui, malgré leur rapport, pouvait devenir évéqne et être un jour leur supérieur ecclésiastique l
Nous pensons que ce fut parce que le moyen de s'assurer de la capacité de l'évêque nommé n'était pas praticable, que la loi du 23 ventôse an XII (14 mars 180i) établit que nul ne [jourrait être noumié é\êque, sans avoir soutenu un exercice public sur la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique elles maximes de l'Eglise gallicane, et rapparié un certificat de capacité sur tous les objets. {Art. 2 et k.)
Les épreuves devaient être subies dans les séminaires mélropolilains dont l'organisation resta à l'étal de projet.
En 1813, il fut éiabli que la personne nommée S'i pourvoirait par-devant le me.ropoiilain, lequel ferait les enquêtes voulues et en adresserait le résullal au pape. {Décret imp. du 25 inars 1813, a. 3.)
Âlais ce décret est tombé dans l'oubli comme le Concordat dont il ordonnait l'exécut.on. Une ordonnance royale du 25 déce nbre 18J0, qui exige pour l'épiscopat le grade de licencié en théologie, ou 13 ans d'exercice comme curé ou desservant {Art. 3;, est pareillement restée sans exécution, de sorte qu'en définiiivo il n'y a aujourd'hui ni information sérieuse de doclniie, vie el mœurs, ni diplômesouautresjtièces cjui jiaraniissenlune instruction sulfi>anle. Le nonce du pape entend deux témoins (|ui lui sont amenés par l'évêque nommé, dresse procès-verbal de leurs réponses à la série des questions, qu'il leur a adressées, el l'expédie à Rome. C'est ainsi que la chose se pr.ilique depuis 1815.
H faut convenir aussi qiie linformation par le métropolitain, lorsque le gouvernement prenait aux fioutières du nord un ecclésiastique pour l'envoyer à celles du midi, n'était pas toujours d'une exécution facile.