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3° De quelle manière l'inhumation doit être faite.
L'inlinmation iloil ê(ro faite rlnns uno fosso sépnré*' q"i <iil ''»' n" '>»ètre ciim décimèlrps à deux mèlros de prorondeur, sur huit dôciiMClres de Inrgfur, oi qui soit disiante de trois à qnnfre dôcimolrcs des autres sur 'es côtés, cl de lroi< à cinq déciiiK tr. s à la le e et .-lux piods. Décret du 23 prairial an XII (12 juillet 180i), a. 4 et 5.
Chaque fosse doit éire recouverte cnsui'e de liT.re bien foulée. (II).) Vay. Fosse.
On est tenu dinhumer de la même mnn'ère les corps que l'on oluient l'autorisation d'enterrer d.ins les é;iiises on dans d'autres ïieiix p;irliculif'rs, mcMue quand on les dépose dans un caveau.
k° Service de l^inhumalion.
Le service de l'inhumalion est fait par un employé connu sous le nom de fossoyeur. Toy. Fossoyeur.
Il consiste uniquement à creuser la fosse sépulcrale, à y descendre le corps et à le recouvrir de terre; dilTérant essentiellement du service des inhumations dans lequel so trouve coinprs tout ce qui est relatif à la pompe funèbre des convois, services et cnierrenients ou service des inhumations.
La surveillance du service de l'inhumation appartient à l'amorité municipale. Décret (In 23 prairial an XII (12 juin 1804.) , a. 16. Nul doute à cet égard. La question serait de savoir qui est-ce qui en est chargé. Nous croyons que c'est la commune dans le cimclière comnamal, la fabrique dans Its cimetières p;ir(dssiaux, et la société à laquelle appartient le cimetière, dans les cimetières particuliers.
Les droits d'inhumation proprement dits reviennent naturellement aussi au propriétaire du cimetière, comme celui de concession de terrains.
La perception en est spéciaL'ment autorisée par la loi du 20 juillet 1837, a. 17.
Aclis légidatifs.
Arliclps organi lues, .">. 54. — Parlemenl de Paris, 23 Janv. tGG'.i.— Déorel, IG-29 s fil. 1791, l. T.. a. 1 et 2.— Codi- civil, a. 77, SI.— fAide pi'n;il, :». jril», ÏOO, 3o8 61559. —5,0 du 20 jiiili. 1857, a. 17.— Décreis impériaux, ^5 prair. :iii \l( (12 jui'i 1804), a. 4 à 6, 1 1 PI Ij; 4 Ihern. an Xlli (25 juiii. tSOo). a. l ; 20 févr. ISOS, a. 1 .1 8 ; 18 août 181 1 ; ôJHUv. l6\ri, a. 18 ei 19. — Oriloimance loyaie, 6 «l^'C. Isi5, a 1. — Arrolé fie la coiisnlle ro naiiip, 19 juill. 18119 —Cire iai'H niinisiérit- lit". 8 mess, an XII (27 jii'ii I^Oi), Il d'c. 1851. — ÙMT de cassation, srr., 27 janv. 1852, 29 ciéc. 1842.— Cuur rovale de Moiili'ell.er, 12 juill.
Auteur et cnvrnge cités.
Teulel, Codes frmiçais amiolés.
INJUUE.
Toute entreprise ou iimcédé, dans l'exercice du culte, qui peut dégéticrrr en injure pour les citoyens, est un abus. {Art. or(j. 6.) Ou peut se pourvoir cor.lrc au conseil d'Etal. [An. 5.)
Le décret du 7 vendémiaire an IV f29 sept. 1795) portait une amende de 50 à 500 francs, et un emprisonnement d'un mois à deux ans, contre ceux qui emploient les injures pour
contraindre un ou plusieurs indiriiius à célébrer certaines fêles religieuses, ou observer tel on tel jour de repos ou les eu empocher. {Art. 3.)
L'expression de polisson, adres<;ée à un ccriési isticjMP, ne renferme pas l'imputaticm d'un vice dét rminé dans le sens de la loi. (Cour de cass., nrr., 16 avr. 18'*1.)
L'injure, même (mblique, qui ne renferme pas l'imputation d'un vice délerminé, ne constitue qu'une contravention passible des peines de simple police; la circonstance de publicité ne suffit pas h elle seule pour altriliiKM* à l'injure le car;iclère de délit correctionnel. {F.oi du 17 mai 1819 , a. 20 ; 26 mat 1819, a. n.)
L'injure écrite est punissalle , tout aussi bien «jue l'injure verbale, encore qu'elle n'ait pas reçu de publicité. {Cour de cas5., arr., 15 y um 1837.)
LNNOVATIONS.
Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance du siège ne doivent se permettre aucune innovjilion dans les usages et coutumes du diocèse. {Art. org..
L'évéque d'Amiens, M. Gallien de Cliabons, défendit aux cures-desservants de son di)cèse d'élablir dans leurs paroisses aucune pratique inusitée et extraordinaire, sans au préalable y avoir été autorisés par lui ou par ses grands vicaires. {Ordo, 1826)-,cequi est selon la disposiiion de l'article 29 du décret impérial du 30 décembre 1809 et l'esprit de l'Eglise.
LNQUISITION.
La destruction du tiibunal de l'inquisition que l'on qualifia d'infâme avait élé mise à l'ordre du jour de la séance du 3 germinal an Yï par le tribunal que la république française avait établi à Rome le 30 ventôse de la même année. Il fut décrété qu'on nommerait une commission pour s'occup?r de cette affaire. {Proc.-terb.,S germ. an VI.) Nous ignorons ce «lui se passa alors ; mais en IcOJ, lorsque Napoléon eul joint les Etats pontilicaux à l'Empire, la consulie établie par lui abolit le tribunal de l'inquisition et du siinl-offite , ainsi qu'' toutes les al'ribuiions qui en dépendaient. (i4/T^/e du 2 juill. 1809.)