‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 54 sur 878 · DÉDICACE DES ÉGLISES · texte numérisé non relu

DÉDICACE DES ÉGLISES

Dédier une église, c'est déclarer qu'on la met au service de Dieu [Deo dicare).

La dédicace est une consécration réservée à l'évêque diocésain. Elle se fait ;ivec des cérémonies particulières, qui sont Ihs unes puriflcaioires, et les autres dédicaloires. — Les lois n'ont rien changé à ce que l'Egiise a prescrit pour ooltc consécriilion, mais on a réformé l'usage ancien de célébrer tous les ans la fête de la Dédicace de chaque église, le jour anniversaire de sa consécration. — Le cardinal légat ordonna, dans son décret du 9 avril 1802, que la Dédicace de toutes les églises qui étaient bâties sur le territoire de la République serait célébrée en France le dimanchcqui suit immédiatement l'oclave de la Toussaint. L'année précédente, les administrateurs du diocèse de Lyon avaient ordonné qu'elle serait, jusqu'à révocation, célébrée lavant-dernier dimanche après la Pentecôte. [Ord., 1801.) Cette disposition disparut de VOrdo en 1803. — L'archevêque de Tours, M. de Barrai, renouvela une ordonnance du 30 mai 1786, qui permettait de donner ce jour-là, après les vêpres, la bénédiction avec le saint ciboire. {Ord. 1815.)

Actes législatifs.

Décret du légat, 9 avril 1809.— Ordonnance de l'archevêque deTours, 30 mai 1786.— Ordo de Lyon, 1801 "a 1«03; id. de Tours, 1815.

DÉDUCTION DES PENSIONS ECCLÉ- SIASTIQUKS.

« Les pensions accordées aux ecclésiastiques à raison de leurs fonctions antérieures dans l'Eglise ont été considérées comme des pensions de retraite, et il a été jugé convenable de les faire cesser quand ils sont restés en activité. ( Bapp. , 13 nov. 1811.) — Telle est l'explication que Bigot de Préamoneu donnait à l'Empereur de l'article organique 67. — il ajoutait que les ministres des finances et du trésor public qu'il avait consnliés étaient d'avis que la pension ne devait pas être déduite du traitement quand elle n'avait pas ces motifs. — Cette interprétation fut reçue et une décision impériale conserva à l'archevêque de Besançon une pension de 100 fr

dont il jouissait comme ex-principal du collège de Quimper, et à un abbé Ganno» une pension de 600 fr. que lui avait accordée le minisire de la guerre en considération des sacrifices qu'il avait faits et des pertes qu'il avait éprouvées en l'an VI. {De'cis., 13 nov. Ibll.)

Pour ce qui est du principe de déduction considéré en lui-même, un décret impérial du li juin 1810 l'étendit à toutes les parties de l'Empire.

On pourra remarquer que l'article organique 67 n'est littéralement applicable qu'aux curés; mais le gouvernement l'entendait autrement qu'il ne l'avait exprimé, et l'appliquait indistinctement à tous les titulaires ecclésiastiques. ( Voy. Traite-

BIENT.

Articles organiques, a. G7.— Discret impérial, li juin 1810.— Décision impériale, 15 nov. 1811.— Rapport, ji3 nov. 1811.

DÉFENSES (prohibition).

La loi n'a le droit de défendre que les allions nuisibles à la société. Tout oe (jui n'est pas défendu par la loi ne peut êlre empêché, el nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. [Décret, 20-26 aoûts nuv. 1780, a. 5.)

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