‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 551 sur 878 · INSTITUTION CANONIQUE · texte numérisé non relu

INSTITUTION CANONIQUE

L'institution canonique est donnée aux titulaires ecclésiastiques inamovibles, c'està-dir? aux curés el aux évêques. Voy. Confirmation. — Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après l'avoir reçue, el, lors(ju'i's l'ont reçue, ils ne peuvent être destitués qu'à la suite d'une prv)cédure régulièrement instruite. — Les curés sont nommés et institués par les évêqi:es. {Art. org., 10.) — Leur institution ne doit avoir lieu quaprès qoe leur nomination a été agréée par le chef de l'Etal. {Jb.j — D'après le Concordat de 1802, rinslilutlon canonique doit être donnée aux évêques par le saint-siège, suivant les formes établies par rapport à la. France, a vaut 1790. {Art. k et 5.)— Elle est solliciléeparl'évèijue lui-même. {Art. org. 18.)

« Le pape, en instilu;int les évêques, dit Porlalis, est collaleur forcé, et il ne piut refuser arbitrairement l'institulion canonique au prêtre (lui est en droit de la demander. » (Disc, sur Vorg. des cuites.)

Le refus que fil le pape d'accorder l'instilotion canonique aux évêques nommés par l'Empereur, lorsque celui-ci entreprit d'organiser seul les Eglises d'Italie, et surtout lorsqu'il se fat emparé des Etats pontificaux et eut été excommunié, donna lieu à des négociations, à la réunion d'un conseil ecclésiasiique, et ensuite d'un concile national. — Le conseil fut d'avis que le clergé de France devait trouver en lui-même des moyens de se conserver el de se perpétuer, c-l que l'institution donnée oonciliaircment par le métropolitain à l'égard de ses suffragants, ou par le plus ancien des évêques de la province à l'égard du métropolitain, tiendrait lieu de l;ul es jusqu'à ce (jue le pape ou ses successeurs consentissent à l'exécution (!u Concordai. {Fragments, p. LVO.) — Le concile décréta : 1" que les sié;;es épiscopnux ne pouvant, d'après les canoiis, rester vacants plus d'un ;!n, la nomination, l'inslilulion et fa consécration devaient avoir lieu dans cet intervalle de temps... 2' que, dans les six mois qui suivraient la nolilicalion do la nomifiation fiile au pipe dans la forme ordinaire, i>a Sainteté devrait donner l'inslilution d'après la ft>rme des Concordat.> ; 3" que, les six mois écoulés sans que le pape eût accordé l'iiislitulion, le métropolitain y procéderait, et à son iiéfaut, ou s'il s'agissait du ujétropolitain lui-même, le plus ancien évêque de la province. {Concil. nul, de 1811.)

Le pape accepta ce décret par un bref (-u 20 se:.ieiiibre 1811, dans lequel il le Irans-

INS

INS

es4

crivit, en y ajoutant que rinslitulion donnée en 00 cas pnr le niélropolitaiii ou par le plus ancien évcqiie de la provime serait donnco au nom du papi*. — Ces dispositions furent inséréi s dans le Concordat de ISI.'Î, dont elles formont l'article V, et dans le décret ipipérial du 25 mars 1813, dont elles forment pareillenienl l'arlirle k. — Pie Vil, dans sa lelire du 2V mars 1813, révoqua celio concession. Voy. Concoudat ok 18!3.

L'institution canonique est donnée aux évoques par une huile dont la réception et la publication sont délibérées en conseil d'Kl.it, et autorisées par ordonnance royale. — Colle bulle doit faire mention de la nomination royale, puisque ce n'est que sur son vu que l'inslilutiou peut êlre légitimement accordée. [Concord., a. 4- et 5.)

A l'époque des discussions souievees par le refus du saint-siége, on ne voulut pas accepter les bulles dans lesquelles la nomination impériali^ n'était pas mentionnée, et le nïinistre des cultes écrivail, le ih avril 180:), que la lettre envoyée par le gouvernement pour la nomination de l'évéque devait êire insérée tout entière dans la bulle d'institution. Nous ne sachions pas que cela ail ja- Diais été révoqué. Voy. ISomination des

ÉVÉQUES.

Les frais des oulles dinstitulion canonique ont été réglés par un décret impérial du 23 ventôse an Xlli (H mars 1805), qui indique quels sont les fonds sur lesquels on les prendra, et par une ordonnance royale du 12 septembre 1819. Voy. Bulles.

« Tout ecc!esiasti(iue exerçant des fonctions salariées par le gouvernement n'est apte à toucher que lorsqu'il a reçu l'insUlution canonique. » {Instruct. et arrêté du minist. des cultes, 11 juiU. 1809.) — Il résulte de celte disposition que, dès l instant où l'évéque nommé est institué, il peut entrer en jouissance de son traitement. — C'est ainsi, du reste, que les choses ont été de tout temps pratiquées en France, et l'on n'attendait même pas l'inslilulion canonique pour reconnaître à l'évéque nommé le droit di- se mettre en possession du temporel du siège qu'il devait occuper.

Le relard qu'éprouve à Rome l'institution des évêiiues faisait dire à Napoléon, dans un moment de mauvaise humeur : « lis en répondront devant Dieu, ceux qui retardent l'expéiiition des bulles de mes évêques, et qui livrent mes diocè>es à l'anarchie. Il faut six mois pour qne les évêques puisent entrer en exercice, et cela peut être fait en huit jours. » [Litlre an pope, 13 f'ér. 180o.)

Celui qui, dans les trois mois qui suivent son institution, n'a point reçu la consécration épiscopale est, d'après l<; concile de Trente, tenu de restituer les fruits qu'il a perçus; et, s'il laisse s'écouler trois mois encore sans la recevoir, il est de droit privé du siéue qui lui avait été donné. (Sess. 23, de la Réf., ch. 2.) — La preuiière partie de celle décision fui adoptée par les conciles provinciaux de Rouen en liîSl, Tours en A583, 3l Bourges en 158'*. Celui de Bordeaux,

tenu en 1583, considéra l'une et l'antre partie comme étant obligatoires. — Si, lorsqu'on diffère de se faire sacrer, il n'y a pas eu France danger de perdre le bénéfice de la nomination et de l'institution que l'on a reçue, il y a au moins danger de perdre le Irailemenl attaché au titre, lors même qu'on résilierait et (|u'on administrerait le diocèse. A l'occasion d'un arrêt de la Cour ne cassation, en date du 28 mars 1828, Sirey se demande s'il est vrai que le souverain pontife cesserait d'être le chef de l'Eglise, si le décret du 25 mars 1813 avait effet, en ce qui touche l'inslilulion canonique, et s'il n'e-t j)as vrai plutôt que la France catholique peut, au gré de la Cour de Rome, se trouver sans évêques institués. Il ajoute que le refus d'instituer des évêques, ou l'acliou de mettre les royaumes eu interdit, est le grand moyen par lequel la politique de Rome fit souvent capituler la sagesse des souverains, renvoyant pour les preuves à la Disscrl/Uiou du conseiller Mangiu, pour l'affaire ci-ilessus, aux Quatre Concordats de l'ab'ié de Pradt, et aux Questions de droit de Merlin. L abbé de Pradt et Merlin sont des autorités fort suspectes en fait de droit canon. Il paraît que Sirey n'avait pas de connaissances plus saines (|ue les leurs, et était porté comme eux à exagérer les torts de la Cour de Rome.

Nous ne devons pas oublier de dire que l'Assemblée constituante avait confié au métropolitain, et à son défaut, au plus ancien évêque de l'arrondissement, le soin de confirmer l'élection et de donner l'institution canoni(iue. {Décret du 12 juill.-'ik août 1790, lit. 2, a. IGel 17.)

Dans le cas où, soit le métropolitain, soit le plus ancien évêque de l'arrondissement refusaient d'accorder la confirmation canonique, l'élu se présentait assisté de deux notaires, requérait eu leur présence la confirmation et se faisait donner acte de la réponse qui lui était faite, ou du relus de répoudre. [Décret du 15-24 nov. l'îOO, a. 2.;— L'élu se présentait de la même manière et successivement à tous les évêques de l'arrondissement, chacun suivant l'ordre de son ancienneté, leur exhibait les procèsver'naux des refus qu'il avail essuyés, et les sui)pliait de lui accorder la confirmalion canonique. (Art. 3.) — Au cas où il ne se trouvait dans l'ar ondissement aucun évêque qui voulût la lui accorder, il y avail lieu de former un appel comme d'abus. {Art. k.)

— Cet appel devait élre porté au trihunal du district dans lequel était situé le siège épiscopal auquel 1 élu avait été nommé, et y être jugé en dernier ressort. {Art. 5.) — Si le tribunal de district décîaiait qu'il n'y avait pas abus dans le refus de confirmalion, il était procédé à une nouvelleéleetion. (Ar/. 8.)

— Mais, s'il déclarait au contraire qu'il y avail abus, il envoyait l'élu et» possession du temporel, et nommait l'évéque auijuel il était lenu de se présenter pour le supplier de lui accorder la confirmation canoniijue. (Art. 9.) — Les curés étaient tenus de se

INS

INS

62ii

faire installer dans la quinzaine qui suivait leur instiliilion c.inoniquo. {Décret, o-Ujanv. 1T91.) — Eu cas de refus d'inslilulion canonique, le curé pouvait se pourvoir devant les tribunaux civils. C'est ce que la Convention nationale déclara dans un décret d'ordre du jour motivé. (13-21 déc. 1792.)

Actes législatifs.

Conciles rie Trente, sess. ^25 de laRéf.,ch. 2; de T^oiien, 158I ; de lîordeaux, lo83; lie Tours, lo83; de Bourges, l'i-'l ; naiio(i;il di' 181 1 .— ("oi.rord.iis d<! 1H!;2, a. i-elo; de 1813, ;i. -i.— Anu les (ugatiKiues, a. 18 ei 10.— Bref du 20 sept. ISl 1.— LeHre du pape, 2i murs 1815.— Ombeil ec. lésiasli>|>ie, I8l0.— Décrets, 12 juili.--2* aoiu 17U0, lil. 2. a. \ii el 17 : lo-2i iiov. 17!I0, a. 2 a 9; n-H janv. 17 »1 ; 17--21 dé'-. 1792.— l^écrets iuipériaiix, 2' ■ enl. au .Mil (Il mars 1805), 2') mars 1813. — l.eUpe de l'KmptTeur .lu pape, 15 tevr. 1806. — (tr:oi)iiaiice royale, 12 sept. 181'.). —iiislruetion et arrêté du mimslre Oi s cules, Il jujll. isr9.— I.ett-e mini>lérielle, U avril 1809.— Cour de cassation, arr., 28 mars 1828.

Auteurs et ouvrages cités.

Mangin, Disserialiori. — Merlin, Questions de droit, i' édit., décet. — Porialis, Disccurs tur L'or( aniclion des Cldles, K:i|»| orl jnslif. des art. org., a. 2. — Pradl (L'ahtié iit-), Quatre Concordais. — Siiey, Recueil général des lois el des arr., luni. XWlil, p. 312.

Page 1