‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 552 sur 878 · INSTITUTION CIVILE OU PUBLIQUE · texte numérisé non relu

INSTITUTION CIVILE OU PUBLIQUE

Quoique lElat ait la prétention d'instituer les établissements ecclésiastiques, qu'il ne fait an fond que reconnaître, il paraît avoir renoncé à se servir du mol d'inslituiion civile. Nous le rencontrons néanmoins dans le décret impériil du 29 janvier 1811, qui autorisfi !es filles de la Providence de Sainl- Remi d'Auneau. — Au fait, l'autorisation donnée à un établissement religieux est une véritable inslitution civile, car elle lui confère l'existence civile et la capacité légale. Voij. Capacité, Congp.é.îations, Existence.

Celle institulion, à laquelie le gouvernement donnait le nom d'inslilulion publique, résullail de l'approbaliou des itatuls et de leur insertion au Bulletin des lois. {Décret imp. du 18 fév. 1809, a. 2.)

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