‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 56 sur 878 · DÉGRADATION CIVIQUE · texte numérisé non relu

DÉGRADATION CIVIQUE

La dégradation civique est la privation des droits que la loi civile reconnaît aux citoyens. C'est la seconde et la plus utile des peines infamantes de notre législation. [Cod. pén., a. 8.) l'-lle peut être prononcée comme peine principale contre le lonctionnaire convaincu de forfaiture, elsoit comme peine accessoire toute condamnation aux travaux forcés, à

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!ei»)ps, à la détention, A la rérlnsion ou au Lannis.M-menl. (Code pénal, a. -18 et 107.)

|{|le consiste : 1° dans la dosliiution et l'exclusion drs condamnés di; toutes fonctions, emplois ou offici s pui)lirs; 2" dans la j)nv;ilioii du droit d(; vole, d'éleclion, d'eligiliililé, et <!! général de tons les droits civiques et poliiicpips et du dioit de porter .lucuna décoration ; 3' dans i'incapacilé d'être jiiré-experl, d'èirc employé contnie témoin daus des actes, et de déposer en jusiice autremeni que pour y donner de simples renseignements; i' dans I'incapacilé de faire partie d'aucun conseil de famille, cl d'être iuleur, curateur, subrogé-lulcur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ; 5" dans 3a privation du droit de port d'armes , du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction , à litre de prof sscur, maître ou surveillant. {Ib., a. 34.)

Malgré la décision contraire que M. le procureur général Dupin a fait rendre , le 2ojuin 1S31, par la Cour de cassation, lesof- Oces ec(lésia>li(iues sont, aux yeux de la loi lel.e (ju'elie exisie, des emplois ou des ofiiccs publics, roy. roNCTiONNAiRB> PUBLICS. Par conséquent l'é^ cqiie, le grand vicaire, le cha- Diii.ie, le cuié, le dessi-r^.inl, le vicaireou chapelain reconnu par la loi et salarié par legoa- "vernemeni, [lourr aient être déclarés inca()ables d'occuper aucun de ces litres après avoir subi l'une des peines qui emporte avec elle la dégrad;ition civique. Mais ils pourraient, sans crai ndre d'en être (ni| écliés parTaulorité civile ou judiciaire, remplir des lonciions Ècc é>iasiiques non reconnues y)ar l'Ktal , si les supérieurs ecclésiasliiiues croyaient pouvoir les leur Gonfler sans occasionner du scandale.

La peine de la dégradation civique est prononcé ■ contre les fonctionnaires publics qui f>ar délibérai! n auront arrêté de donner eur (iemission aflii d'empéi.ln!r o)i do suspendre si.it l'adminislrilion de la jusiice, soit 1 aciomp issemenld'un si') vice(juelconque. {Art. 126.)— Toute forfaiture pour I .quelle la lui ne pr' nonce pas de peines p us graves est punie de la dégradai. on civique. {Art. 167.)

Actes tégislalifs.

Code pénal, a. 8, 28, .'i, 126, IfJ.— Procès-verbnux île l'Asiemlilf^e ualiouale, 10 déc. 17'J2.— Cour de cassalioii, 23 juin 1831.

DÉLAL

Le délai csl le temps accordé par la loi ou par l'auiorilé pour faire une chose, ou exii^é avant que la chose ne puisse être l'aile.

Un dé'ai de dt'ux mois doit être attendu par la fabrique dont la demande en autorisalion de piailler ne reçoit pas de réponse, a*ant qu'elle [juisse intenter un procès. (Lot (IniSjnill. 18.37, a. 52.) — KIlea trois mois de délai pour se pourvoir devant le chef de l'Htal, en son conseil, contre le refus d'au-

DlCTIONH. DE JUAISP. ECCLÉS. IL

torisalion. {Art. 50.) — Deux mois sonl accordés au conseil d'Htat pour décider sur ce pourvoi. (^1;^ 52.)— Le conseil de la fabrnjue jouit d'un mois de délai pour remplacer ses membres morts, démissionnaires ou sorlaiits. {Onl. rr.y., i2jrinr. 1825, a. k.) — On a trois rr.ois, à partir du jour de la réci'ption ou notification, pour se pourvoir coiure les arrêtés du préfet ou du ministre. (Kf;?/. AiiRKTÉs.) — Le délai pour renregistn'me..t des baux et autres actes notariés relatifs à l'administration des biens des fal)ri(incs proteslaiiles de la confession d'Aug>bourg ne court que du jour où l'approbation du directoire central parvient au consi toire local. La date de ce j >ur doit être certifiée au pied de l'acte p;ir le président du consisloirc. {Décis. min., iQ juill. 184-7.)

Nous avons déjà dit au mot Abus qne le délai pour former un recours en cas d'abus n'avait pas été déterminé. Voy. Abus, § 5.

Acics législatifs.

Loid'i 18 jiiill. 1817, a. .^0 et ."iS.— Ordonnance rnya'e, 12 janvier 18i5, a. 4. — Décisiuii du ministre, IGjûillet

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