‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 573 sur 878 · JARDINS DU PRESBYTÈRE · texte numérisé non relu

JARDINS DU PRESBYTÈRE

L'Assemblée constituante avait compris dans la dotation des cures le traitement du curé, son logement et des jardins. {Dec. du 2 nov. 1789.) — Par jardins , elle entendait les fonds qui dépendaient du presbytère et dont le sol était en nature (te jardins six mois avant le décret du 2 nov. 1789, en quelque endroit de la paroisse qu'ils fussent situés et de quelque étendue qu'ils fussent, pourvu qu'ils n'excédassent pas celle qu'ils avaient avant celle époque. {Dec. du 18-23 oct. 1790, a. 9.) — Dans le cas où le sol n'aurait pas éié en nature de jardins avant celle époque , de même que dans celui où il n'y aurait pas eu un demi-arpent de jardin , mesure de roi , il devait être pris sur ce sol une quantité de terrain suffisante pour former un jardin d'un derui-arpent d'étendue. {Art. 10.)

On retrouve la même disposition dans l'art de 1'' du décret du 20-25 déc. 1790, art. 1", qui ordonne, là oiî le curé avait son logement dans un monastère, maison capitulaire et autre propriété mise à la disposition de la nation , de distraire des jardins l'étendue d'un demi-arpent p'our servir de jardin presbytéral.

Un curé congruiste , qui n'avait ni jardins ni biens-fonds, demandait qu'il lui fût accordé un demi-arpent sur un fonds dépendant d'un autre bénéfice supprimé. Le comité ecclésiastique répondit qu'il fallait s'en tenir au lexte du décret du 18 octobre 1790, qu'il faudrait une loi pour aller au delà; qu'elle

serait juste peut-être , mais qu'elle n'existait pas encore. (Corn. eccl.,déci<!. du 10 )no< 1791.)

Du reste, les évêques et les curés conservés furent maintenus dans li jouissance des jardins dont ils avaient l'usage , et qui se trouvaient pour l'évêque dans la ville épiscopale, et pour les curés dans le cbef-iieu do leur cure. {Dec. du 2k jaill. 1790, a. 1 et 'j.)

Les Articles organiques déclarèrent que les presbytères et les jardins attenants, non aliénés , seraient rendus aux curés et aux desservants des succursales, et que, à défaiil de ces presbytères, les conseils généraux des communes étaient autorisés à leur procurer un logement et un jardin. {Art. 72.) — L'arrêté consulaire du 20 prairial an X (9 juin 1802), rendu en exécution de ces Articles , porte que les presbytères et jardins attenants sont laissés à la disposition des curés et prêtres desservants. {Art. 11.)

Selon l'auteur du Manwe/ des Fabriques, le ministre de l'intérieur aurait décidé qu'un curé qui n'avait pas de jardin n'était pas fondé à exiger une indemnité pécuniaire. [Pag. 109.) — Si cette décision a été donnée, ce dont nous n'avons aucune raison de douter, c'est par suite d'une interprétation pharisaïque de l'article 92 du décret du 30 déc. 1809 , portant que les communes doivent fournirau curéou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement , une indemnité pécuniaire. — L'indemnité pécuniaire n'est imposée aux communes qu'à défaut de presbytère ou de logement : cela est vrai , mais le presbytère ou le logement doit être convenable. {Cire, du 18 mai 1818), et composé, aux termes de l'article organique 72, d'un corps do logis ou d'un appartement et d'un jardin. C'ertainsi que le ministre l'a décidé plusieurs fois.- — Il a décidé pareillement que la loi du 18 germinal an X n'avait pas reproduit la restriction du décret sur la Constilulion civile du clergé. {Dec, 11 avr. 1807.)

En décidant que l'étendue du jardin ne devait pas être restreinte à un demi-arpent, le ministre donnait à entendre qu'on pouvait dépasser cette mesure, mais qu'on ne devait pas rester au-dessous. — C'est en ce sens que, dans une autre circonslance, il décida que dans l'étendiied'undemi-arpenl n'étaient compris ni les bâtiments, ni les cours, ni uiéme lesmurs,haieset fossés, et quele jardin devait avoir la contenance précitée intra mnros. — Ainsi le rapporte Le Besnier, sans donner la date de cette décision, qui doit exister bieo certainement dans les carions du miniilère ou dans les archives de quelque commune de France.

Cet auteur pense que le jardin est de droit : surce puiut nous pensons. comme lui, et nous

JES

en avons donné la raison; mais il ajoute que c'est une (iépendastcc nécessaire du loj;cmenl ou du presbylère; ici nous devons faire romarquer ijuc le comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale avjijt décidé le con- Irairo, ainsi que nous l'avons rnpporlé , et que sa décision constate qu'il c\islail alors de< presbytères sans jardins.

Une décision minisloriclle, donnée en 1825, porte que la distraction de p.irtics superllîies de presliylères.rég!é(> par l'ordonnance royale du 3 niiirs 1825 , est applicable aux jardins. Il arrive quelquefois que le curé ou desservant change de résidence à une époque où toutes les dépenses sont laites et où aucun des fruits n'est encore rocueilli. Il convient alors que son successeur lui tienne comp'e de avances qu'il a faites. On ne peut appliquer au cas présent ni les principes propres aux contrats aléatoires, ni ceux qui sont propres à l'usufruit. Le curé qui ne change que par suite d'une démission volonfairomenl donnée est libre do stipuler la rentrée de ses déboursés. Le desservant qui change par ordre de son évêque pourrait s'adresser à lui pour faire imposer à son successeur l'obliu'nlion, ou de lui tenir compte des avances qu'il a f.ites, ou de lui laisser récolter 1. s fruits. Voi/. Usager.

Le desservant de la commune de Saint- Etienne en Coglès (llle-et-Vilaine) avait divisé l'ancien jardin du presbytère eu plusieurs parties au moyen de ha'ies vives et de murs. Lune d'e'les. en nature de frich.', fut imposée. Il réclama, et le conseil d'Etat, considérant qu'il était établi par l'inslruclion et non contesté parles répartiteurs, que la parcelle imposée sous la désignation de friche du presbytère faisait partiedufondsdépendaul du presbytère, dont le sol était en nature de jardin, six mois av.îul la promulgation du décret du 2 novembre 1789; que dès lors elle avait fait partie des jardins dont la jouissance était réservée aux curés par l'article 9 du décret du 18 octobre 1700, et dont la jouissance leur avait été r.'sii't'uée en vertu de l'article 11 de la loi du 18 germinal au X; qno. d'un autre côté, il résultait des Artcies orgdni(jucs de ladite loi du 18 germinal an X, que les presbytères et jartiius attenants devaient être considérés comme .irectés à un service public, et devaient eu eo-iséquence jo:i!rtie Texemplion, annula l'arrêté du conseil de prétéiture d'Ille-el-Vilaine, qui avait prononce le contraire. [Ord. roy., 26 nov. 18i0.;

Actes législatifs.

Art^dos organiques, a. 7-2.— D'crels, 2 nov. 178") 2ijuili. 17'J0, a. I ot 4; 18-23 ocl. 17'.»0, a. 9 el 10; -20-2?! Uer. 1,90, a. 1.— Coriiiié. tcrlpsiiisii.iue, dérision, iO mai 1 - M.— Airelé Lonsulaire, 20 prair. an X ('Hiiin 18u2), a, I - -D^iTfi i.iipériDl, 50 .ne. iS;)0, a. 92.— Oaloiinance l'a? '■• ^"'^'"* ''^-~'— ^-"""ei' d'I^lal. ord. roy., iC nov. 184 i.(,,r(MUirp minislérieiie. t8 mai I818.-J)é(isiuns miiiisiénelles, 11 avril 18')7, Î82?J.

Auteur et otivraçies cités.

1^*^^pe.si\\i'r^ Législation complète des fabriques. —JAimel des l'ibnques, p. 10).

JÉSUITKS.

L'iUblitul des clercs réguliers < onnus sous

le nom de Jésuites fut établi à Rome par saint Ignace de Loyola, vers l'an 1538, pour travailler à la délense de l'Eglise, à la mnversion des hérétiques el des infidèles, à l'ins- Iruclion des Hdèles et à l'éducation de lu j'unesse.

Les Jésuites formèrent des élablissem'Pls en France vers l'an 1550. — Ils fiirent dissous par arrêt du Parlement de Paris, en date du (> août 17G2. — L'Assemblée icitiouale décréta que ceux qui résidaient en Fra ice et qui ne possédaient pas, soit en hénéSoes. soit en pensions sur l'Etal, un revenu é'4:!l à celui qui était accordé aux autres religieux de la même classe, recevraient le complém^ent de celte somme. {Décret du 19-^G févr. 171)0.) — Un peu plus lard, elle décré'a qu'ils continueraient d'être payés de leurs pensions assi^Miées sur les économats ( Décr., 27 juin 1790,11 févr. i'dl.) Von. Compagnies. - Portails crut les reconnaître dans les Pères de la foi, ou Pacanariues. Il les fit dissoudre sous ce nom par décret impérial du 3 messidor an XII (S juin 1804). Voy. Pacanaris- J'^'*-— ^«l'^'éon supprima leur ordre dans les Etats de Parme, par décret impérial du 3 juiUii 1806. — L'article 2 de ce décret porte que les individus de cet ordre , qui ne sont poiut nés dans les Etats de Parme, seront tenus de les évacuer, et que ceux qui y sont nés seront admis à la pension et obligés de porter le mémo costume que les ecclésiastiques séculiers. — Les aulres ordres et coag égalions religieuses d'hommes et de femmes avaient déjà été supprimés en Italie oar des décrets antérieurs.

Sous la Restauration, les Jésuites se réunirent en France : les évêques leur conGèruil la direction de plusieurs petits séminaires, dont la prospérité excita la jalousie de l'Université, réveilla les vieilles haines et provoqua l'ordonnance royale du 16 juin 1828, qui soumit au régime de l'Université les maisons d'éducation dirigées par eux , et statua que nul ne pourrait être ou demeurer chargé, soit de la direction, soit de l'enseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques , s'il navait affirmé par écrit qu'il n'appartenait a aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. ( Art. 2. i — Depuis lors les Jésuites ont cessé d'enseigner, mais ils nont pas cessé d'exister. — Ce droit , que le gouvernomenl de Louis- P;ilippe aurait dû leur reconnaître, en vertu de l'article l'r du Concordat de 1801 ei do l'article 5 de la Charte de 1830, Luir a été conloslé par des passions haineuses, et, en 1SY7, ils ont clé obligés de se disperser, afin d'éviter les mesures itrulales que le gouvernement se >oyait conlraint de prendre contre eux pour otcr à l'opposition le prétexte a{)paienl de ses clameurs journalières.

Actes législatifs.

Concordat He 1801, a. 1.— Décrets du 19 févr. 1790 27

juin i7!i;). Il IVvr. 1791.— Décrets im[iénaiix, 3 mess', an

Ali (22 juin ISOi), 3juiil. li><J6, a.2.-Urdoniuucerovale

1H'>n;i I;>i23. ;.. 1 et 2. ' ^'

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