JEUX
Le maire peut et iloil empéchor los ji^ux bruy.mh iiiii ;nii;iicnt liou .Tulour de l'église durant l-i réléhrnlion du service religieux les diuianthes el j'>urs de fêles.
JIÎUNES.
Lp joûne dp la veille d'^s fêtes qui furent réduites, tr'nsféré<'s ou suppri née'< p.'irl'iudull du 9 avril ISO-2, n'est î»!us o' li;;fil()ii o en Fiaucp, p t la raison qii'il a élé Itieu el dûment suppr ivé. Çume, dii lecanliual légal cinn f'I Ikpc primi elinm ReipnbUcœ consul s (Icsiderin et postula a nrcesserint, vob^s v(l eJH.t.leni S iK titiitis Suœ a laterr Irgnlo irii xit, ni de rr osiolicœ potelaiis plenilndine, feslor m dimim, qu! iidem dominici non aint, nu))ier}iw n:l eos liinlHin in iiuirerso Gcllinrum Rnpublicœ territurio cntroctos esse derl'irdrennis (/nos nd c(drim indulli luj is ert'tinern'iiinHS, ila ut poslhac, in reliquis frsiis dibus , omnes ejnsdem iucolœ n( n solum n prœceplo a idimdi tnissnm racandif/ne ab operibus serrilibiis, srd a jejnnii elinm of)lignlio-îe indiehus qui fest i hujusmodi proscime prœcedunt prorsus absolule censeantur et sint.
Nitus avons voulu riler le texte lalin, afin qu'on ne nous soupronnâl pas de lavoir mai compiis. Voici uiainieuant la Iraddclion officielle, telle qu'elle a été insérée dans le Bulletin des lois : « En conséquence, el en rnénio leu)ps, pour se rendre aux désirs el aux demandes du premier consul de la llépiiMique à cel é2;ard. Sa Sainteté nous a enjoint, en notre qualité de son légat a lalere, de déclarer , en vertu de la plénitude de la puissance apostolinue, que le nombre des j.iurs de léles autres que les d ruanciies sera réduit aux jours marqués dans le taldeau que nous mettons au bas de cel indull, de manière qu'à la venir tous les habitants de la même r^épulilique soient censés exempts, et qaeiéellnnenl ils soient entièrement déliés, non-seulement de l'obligation d'entendre la messe, el de s'abstenir des œuvres servilos aux autres jours de fêtes, mais encore de l'ohligation du jrwe aux veilles de ces mènes jours. » Arrêté cons. , 2S germ. anX (19 a\ril 1802).
Eu consctjuence de ce décret, l'archevêque de Besançon annonça aux fidèles de son diocèse que .a léte de l'Epiphanie, la Féle-Dieu, celle des apôtres saint Pierre el sai.it Paul et des patrons étaient remises au dimam he le plus proche; que toutes les autres fêles éla enl entièrement supprioiées, el que nul fidèle no seraii tenu d'observer les jeûnes ci-devant usitée les veilles de ces mêmes jours. — L'évèque d'Autun, dans l'artieh! 4de son ordonnance du 9 aoûl 18D9 (21 Iherm. au X), reproduisit litléralcment les paroles mêmes de l'induit. H dit, dans son article 2, que la vigile des saints apôtres Pierre et Paul, et le jeûne qui y él.iit attaché, demeuraienl fixés au samedi qui précède immédialement le dimanche auquel leur fé:e devait ôire célébrée. — L'archevêque de Paris ne parla nullement du jeûne dans sa lettre pas-