SUG
JUGES BCCLÉSIASTIQUES.
Voy. Officulités.
JTGES DE PAIX.
f.c jime dp p,Ti\ e«;t un mncristrat qui réa- \vl en lui lo double caracicre dejup:e el d'officier de justice. — Jupe, son tribunal est ou un tribunal d'arbitrage el de conciliation, ou un tribunal de police simple, ou un tribunal civil auquel doivent être portées des aff.iires d'un ordre secondaire, déterminées par la loi. — La loi détermine les objets dont il connaît en dernier ressort, et lui en attribue qu'il ju^e à la charge de l'nppel. Conslit. de laRêp. f ri I yi ç., "6 f rue ti(L an III (22 août 1795), a. 21 ). — Oftirior de justit e, le juge de paix fait les appositions de scellés et procède à leur reconnaissance et levée, sans pouvoir connaîiro des contestations qi:i peuvent s'élever au sujet de cette reconnaissance. {Dé" cret, l6-2ioo)îMTC0, tit. 2, a. 11.) — H reçoit les délibérations de famille, pour la nomination des tuteurs, dos curateurs, aux absents et aux enfants à naître, et pour l'émancipalion et la curnlelle des mineurs ; et toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs et d -s absents peuvent do.'.ner lieu pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à charge de renvoyer devant les juses de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations prises à ce sujet. {Ih.) — H reçoit le serment des tuteurs el de» curateurs. (76.) — 11 elôi et arrête, le 3 janvier, les regisîres des préposés à la perception des droits de la régie des domaines et contrôles, ainsi que les répertoires des notaires et tabellions dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance. {Décr., 20-23 janv. 1791, a. 1 et 2.) —Il dresse la procès-verbal de prise de possession des archevêques et des évêques qui ont une mense épiscopale , et des curés ou desservants qui ont des biens-fonds ou rentes à raison de leur titre : {Décret imp. du 6nov. 1813, a. 7 et 46.) Et au décès de es titulaire? il est tenu d'apposer les scellés d'office el sans autres frais, du moins en ce qui concerne les cures, que le ren)boursem<'iil du papier timbré, sur le palais et autres maisons qu'ils occupent. {10., a. 16 el 37.) — 11 arré e les registres du commissaire delà niense épiscopaie. {Ib., a. 4-6.) — Il fait, en présence dos héritiers el du trésorier delà f:ibri(jue, le récolement de l'inventaire qu'il avait dressé V la prise de possession de la cure dotée ( Art. 18), et il en reniet une expédition au trésorier de la fabrique. {Art. 19.)
Arbitres conciliateurs, les juges de paix connaissent des affaires dont le jugement n'a[i[)arlient ni à eux ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit ;\ la charge d'appel. {Const. de la Jiép. fr.,^fruet. anHI{l^ août 1793), a. 215. — On doit les porter immédialemcut devant eux pour être conciliées {Jb.]
Juge de police simple, le juge de paix connaît exclusivement : 1° des contraventions coinmisesdans l'étendue de la commune chef-